Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... D... et Mme E... C... épouse D... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 29 avril 2022 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement nos 2205231, 2205232 du 10 novembre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 23NC02255 le 10 août 2023, Mme D..., représentée par Me Berry, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 10 novembre 2022 en ce qui la concerne ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2022 pris à son encontre ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard, et, à défaut, dans ce même délai et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision est entachée d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle ;
- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de la décision portant refus de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n'a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 23NC02256 le 10 août 2023, M. D..., représentée par Me Berry, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en ce qui le concerne ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2022 ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard, et, à défaut, dans ce même délai et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision est entachée d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle ;
- la décisions méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de la décision portant refus de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- la décision méconnait les dispositions des articles L. 611-3 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. D... et Mme D... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 15 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Peton, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... et Mme D..., ressortissants géorgiens, déclarent être entrés en France respectivement France les 17 mars et 1er septembre 2018. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis, s'agissant de la demande présentée par Mme D..., par la Cour nationale du droit d'asile. M. D... a bénéficié d'une carte de séjour temporaire en raison de son état de santé à compter du 3 juillet 2020. Le 25 février 2021, Mme D... a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour. Le 17 novembre 2021, M. D... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par deux arrêtés du 29 avril 2022, la préfète du Bas-Rhin a rejeté les demandes de titre de séjour, a fait obligation à M. et Mme D... de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits. M. D... et Mme D... relèvent appel du jugement du 10 novembre 2022, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
2. Les requêtes susvisées n° 23NC02255 et n° 23NC02256 présentées pour M. D... et Mme D... présentent à juger des questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la légalité des arrêtés du 29 avril 2022 :
En ce qui concerne les moyens communs soulevés à l'encontre des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
3. Les arrêtés du 29 avril 2022 comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La préfète rappelle notamment les conditions antérieures d'entrée et de séjour des intéressés sur le territoire français, le rejet de leur demande d'asile, leur admission provisoire au séjour ainsi que la présence de leur fille en France. Par ailleurs dès lors que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont fondées sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elles n'avaient pas à faire l'objet d'une motivation distincte. En conséquence, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et le moyen tiré de l'absence d'examen réel et sérieux de la situation personnelle des requérants doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. ".
5. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
6. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
7. Pour refuser d'admettre M. D... au séjour en raison de son état de santé, la préfète du Bas-Rhin s'est fondée sur l'avis du collège des médecins de l'OFII du 4 février 2022 dont il ressort que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et son état de santé de santé lui permet d'y voyager sans risque. Pour contester l'avis du collège des médecins de l'OFII, le requérant, qui a levé le secret médical, fait valoir qu'il souffre d'une insuffisance rénale chronique d'origine diabétique/vasculaire nécessitant une dialyse quatre fois par semaine, d'une hypertension essentielle et d'un diabète de type 2. Il soutient qu'il ne pourra pas bénéficier d'un traitement adapté dans son pays d'origine compte tenu notamment de ce que les infrastructures sont insuffisantes et de mauvaise qualité, du fait que le traitement par dialyse n'est généralement pas disponible. Il se prévaut des deux avis précédents le concernant par lesquels l'Office français de l'immigration et de l'intégration a indiqué, le 14 février 2020, la nécessité d'une poursuite des soins pendant une durée de six mois, puis, le 25 novembre 2020, la nécessité d'une poursuite des soins pendant une durée de neuf mois. Il soutient que son état de santé n'a pas évolué depuis ces deux avis et que les soins nécessités par ses pathologies ne sont toujours pas disponibles dans son pays d'origine. Toutefois, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, n'est pas lié par les avis, qu'il a pu émettre antérieurement, d'autant plus que ces avis indiquaient la nécessité de soins limités dans le temps. Ensuite, et contrairement à ce que soutient M. D..., le document de l'Organisation mondiale de la santé relatif au diabète ne précise pas que l'hémodialyse, servant à traiter l'insuffisance rénale, serait indisponible en Géorgie, et le rapport du 30 juin 2020 de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés sur l'accès aux soins en Géorgie ne permet pas d'établir que les soins dont M. D... a besoin ne seraient pas disponibles dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. M. et Mme D... soutiennent qu'ils résident en France depuis cinq ans avec leur fille scolarisée en France. Toutefois, les requérants sont entrés en France aux âges respectifs de 61 ans et 53 ans, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils seraient démunis d'attaches personnelles et familiales dans leur pays d'origine où ils ont vécu la majeure partie de leur vie, ni que leur fille, alors âgée de 17 ans, ne pourrait les accompagner ou y poursuivre ses études. Ils ne justifient pas avoir noué de relations stables et intenses sur le territoire français. Dans ces circonstances, les décisions en litige n'ont pas porté au droit de M. et Mme D... au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Dans les circonstances particulières de l'espèce, la préfète du Bas-Rhin n'a pas davantage entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle des intéressés.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, M. et Mme D... n'ayant pas démontré l'illégalité des décisions par lesquelles la préfète du Bas-Rhin leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, ils ne sont pas fondés à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français.
11. En deuxième lieu aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié " .
12. Eu égard à ce qui a été énoncé au point 7 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
13. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, si les requérants soutiennent que ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme, ils n'assortissent pas leur moyen des précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier la portée alors que leurs demandes d'asile ont été rejetées. Par ailleurs, eu égard à ce qui a été constaté, M. D... n'est pas fondé à soutenir qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait privé de soins et courrait le risque de subir un traitement inhumain et dégradant.
15. En dernier lieu, les seuls éléments mentionnés au point 9 du présent arrêts, relatifs à la vie privée et familiale des requérants en France, ne sont pas de nature à faire regarder les décisions fixant le pays de destination, qui n'ont pas, par elles-mêmes pour objet d'éloigner les intéressés du territoire, comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
17. Le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. et Mme D....
Sur les frais liés à l'instance :
18. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
19. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... à Mme E... C... épouse D..., et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Julie Kohler, présidente,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 septembre 2024.
La rapporteure,
Signé : N. PetonLa présidente,
Signé : J. Kohler
La greffière,
Signé : M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B...
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Nos 23NC02255, 23NC02256