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24/09/2024 | FRANCE | N°22NC02957

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 5ème chambre, 24 septembre 2024, 22NC02957


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision par laquelle le directeur de la maison centrale de Clairvaux a décidé de fouilles et ports de menottes à son encontre.



Par un jugement n° 2101783 du 24 juin 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 nov

embre 2022 et 30 octobre 2023, M. A..., représenté par Me David, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision par laquelle le directeur de la maison centrale de Clairvaux a décidé de fouilles et ports de menottes à son encontre.

Par un jugement n° 2101783 du 24 juin 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 novembre 2022 et 30 octobre 2023, M. A..., représenté par Me David, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) d'annuler la décision de fouilles et de port de menottes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros TTC, à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- sa demande de première instance est recevable ;

- la décision de refus de communication des motifs de la décision de fouille de sa cellule et de la décision de menottage n'est pas motivée en méconnaissance du code des relations entre le public et l'administration ;

- la décision de menottage est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle porte atteinte à sa dignité ;

- la décision de fouille méconnait les dispositions de l'article D.269 du code de procédure pénale et constitue une mesure disproportionnée ;

- l'auteur de la décision manque d'impartialité.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la demande de première instance n'était pas recevable et que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 26 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de procédure pénale ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Peton,

- les conclusions de Mme Bourguet-Chassagnon, rapporteure publique,

- et les observations de Me David pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. Alors qu'il était incarcéré à la maison centrale de Clairvaux, M. A... a constaté qu'il était régulièrement menotté et que sa cellule était fouillée. Il a demandé au directeur de l'établissement de lui apporter des explications sur ces agissements par deux courriers des 3 juin et 25 juillet 2021. En l'absence de réponse à ces demandes, M. A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la mesure de gestion sécurisée prise à son encontre par le directeur de la maison centrale de Clairvaux. M. A... relève appel du jugement du 24 juin 2022 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Aux termes de l'article D. 269 du code de procédure pénale : " Les surveillants procèdent, en l'absence des détenus, à l'inspection fréquente et minutieuse des cellules et locaux divers où les détenus séjournent, travaillent ou ont accès. Les systèmes de fermetures sont périodiquement vérifiés et les barreaux contrôlés quotidiennement. ". Aux termes de l'article 7 de l'Annexe à l'article R.57-6-18 du code de procédure pénale alors en vigueur : " (...) II.- L'état général de la cellule doit permettre aux personnels pénitentiaires d'effectuer convenablement les contrôles et fouilles réglementaires. / Les personnels pénitentiaires procèdent, en l'absence de la personne détenue, à des fouilles fréquentes et minutieuses de la cellule. Les objets encombrant la cellule et, de ce fait, gênant ou retardant les contrôles de sécurité ainsi que les objets dont l'utilisation présente un risque ou qui ne sont pas conformes à la réglementation sont déposés au vestiaire. La personne détenue peut demander à s'en défaire dans les conditions prévues au second alinéa du III de l'article 24. / Les objets dont il est établi que la personne détenue n'est pas propriétaire peuvent lui être retirés afin, le cas échéant, d'être restitués à leur légitime propriétaire. / Pour des raisons de sécurité, il est interdit d'obturer les portes et les passages, d'obstruer les œilletons et d'étendre son linge sur les barreaux des fenêtres. (...) ".

3. Aux termes de l'article 803 du code de procédure pénale : " Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite. / Dans ces deux hypothèses, toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu'une personne menottée ou entravée soit photographiée ou fasse l'objet d'un enregistrement audiovisuel ". Aux termes de l'article 7 de l'annexe de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale : " III. La personne détenue (...) peut sur ordre du chef d'établissement, être soumise au port de moyens de contrainte s'il n'est d'autre possibilité de la maîtriser, de l'empêcher de causer des dommages ou de porter atteinte à elle-même ou à autrui. / Par mesure de précaution contre les évasions, la personne détenue peut être soumise au port des menottes ou, s'il y a lieu, des entraves pendant son transfèrement ou son extraction, ou lorsque les circonstances ne permettent pas d'assurer efficacement sa garde d'une autre manière. ".

4. En l'espèce, alors même que le ministre admet qu'une mesure de gestion sécurisée a été décidée concernant M. A... eu égard à son placement à l'isolement et à son comportement en détention, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision ait consisté à imposer systématiquement le port de menottes et la fouille de la cellule du détenu lors de chaque déplacement de M. A... au sein de l'établissement et aurait aggravé les conditions de détention de ce dernier. Par suite, la décision qui aurait été prise à l'encontre de M. A..., eu égard à ses faibles effets, présente le caractère d'une mesure d'ordre intérieur qui ne fait pas grief et n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Dès lors le garde des sceaux, ministre de la justice est fondé à soutenir que la demande de M. A..., tendant à l'annulation de le la mesure de gestion sécurisée était irrecevable.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Sur les frais d'instance :

6. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me David Benoit et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Kohler, présidente,

- M. Barlerin, premier conseiller,

- Mme Peton, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 septembre 2024.

La rapporteure,

Signé : N. PetonLa présidente,

Signé : J. Kohler

La greffière,

Signé : M. C...

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

M. C...

N° 22NC02957 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC02957
Date de la décision : 24/09/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme KOHLER
Rapporteur ?: Mme Nolwenn PETON
Rapporteur public ?: Mme BOURGUET-CHASSAGNON
Avocat(s) : DAVID

Origine de la décision
Date de l'import : 27/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-24;22nc02957 ?
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