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24/09/2024 | FRANCE | N°22NC02265

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 5ème chambre, 24 septembre 2024, 22NC02265


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les décisions du 30 mars 2021 par lesquelles le directeur interrégional des services pénitentiaires (DISP) de Strasbourg a rejeté les recours administratifs préalables obligatoires formés à l'encontre des décisions par lesquelles le président de la commission de discipline de la maison centrale de Clairvaux lui a infligé la sanction de quatorze jours de cellule disciplinaire le 26 février 20

21.



Par un jugement n° 2100836 du 24 juin 2022, le tribunal administratif d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les décisions du 30 mars 2021 par lesquelles le directeur interrégional des services pénitentiaires (DISP) de Strasbourg a rejeté les recours administratifs préalables obligatoires formés à l'encontre des décisions par lesquelles le président de la commission de discipline de la maison centrale de Clairvaux lui a infligé la sanction de quatorze jours de cellule disciplinaire le 26 février 2021.

Par un jugement n° 2100836 du 24 juin 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé ces décisions.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal.

Il soutient que les faits reprochés à M. B... constituaient bien une faute de nature à justifier une sanction dès lors que les propos tenus par ce dernier l'ont été avec l'intention qu'ils soient rapportés aux personnes intéressées et que les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2022, M. B..., représenté par Me David conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 600 euros TTC sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que la requête du ministre est tardive et, à titre subsidiaire, que les moyens ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 18 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de procédure pénale ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Peton,

- les conclusions de Mme Bourguet-Chassagnon, rapporteure publique,

- et les observations de Me David pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Ecroué depuis le 6 décembre 2013, M. B... a été incarcéré à la maison centrale de Clairvaux du 21 décembre 2020 au 27 novembre 2021. Par trois décisions du 26 février 2021, le président de la commission de discipline a prononcé à l'encontre de M. B... un placement en cellule disciplinaire d'une durée de quatorze jours. Les trois sanctions ont été confondues pour leur exécution. Par une décision du 30 mars 2021, le directeur interrégional des services pénitentiaires Est-Strasbourg a rejeté les recours administratifs préalables formés par M. B... à l'encontre de ces décisions. Le garde des sceaux, ministre de la justice relève appel du jugement du 24 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé ces décisions.

Sur la recevabilité de la requête :

2. Aux termes de l'article R. 811.2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement du tribunal administratif a été notifié au ministre de la justice le 27 juin 2022. Le délai d'appel expirait donc le lundi 29 août 2022 et la requête d'appel enregistrée le même jour est recevable.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

4. Aux termes de l'article R. 57-7-1 : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré (...) le fait, pour une personne détenue : (...) 12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement, d'une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires ".

5. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Pour déterminer si un manquement constitue une faute disciplinaire et le degré de cette faute, seuls peuvent être pris en compte les faits commis par la personne détenue et le contexte dans lequel ils sont intervenus, à l'exclusion de son comportement général depuis le début de son incarcération. Ce dernier élément ne peut être pris en compte que pour le choix, dans la limite prévue par les dispositions de l'article R. 57-7-47 du code de procédure pénale, du quantum de la sanction.

6. M. B... a été sanctionné pour avoir, les 24 janvier 2021, 10 et 19 février 2021, au cours de visiophonies, d'une conversation téléphonique ou sur un message téléphonique, faisant l'objet d'une écoute par l'administration pénitentiaire ainsi que le permet l'article 727-1 du code de procédure pénale, tenu des propos menaçants et insultants à l'encontre des conseillers d'insertion et de probation, du personnel pénitentiaire, et de l'adjoint au chef de détention. M. B..., qui reconnait avoir tenu de tels propos, soutient toutefois qu'ils l'ont été dans le cadre de conversations privées et n'étaient pas directement destinés aux personnes mentionnées. Or, les transcriptions de ces conversations démontrent que M. B... savait qu'il était écouté et s'adressait même nommément aux personnes concernées. En conséquence, alors même qu'ils n'ont pas été proférés publiquement, ces propos ont été formulés dans l'intention qu'ils soient rapportés aux personnes intéressées. Il s'agit dès lors d'insultes et menaces formulés à l'encontre de membres du personnel de l'établissement au sens de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale constituant une faute disciplinaire de nature à justifier une sanction.

7. Il résulte de ce qui précède le garde des sceaux, ministre de la justice est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s'est fondé sur le moyen tiré de l'absence de faute pour annuler les décisions du directeur interrégional adjoint des services pénitentiaires de Strasbourg du 30 mars 2021.

8. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.

Sur les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal :

9. En premier lieu, les décisions du 30 mars 2021 ont été signées par M. A..., directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation, adjoint au directeur interrégional qui avait reçu à cet effet une délégation de signature du directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg, par une décision du 16 septembre, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Grand Est du 18 septembre 2020. Les décisions prises en matière de discipline des détenus expressément mentionnées dans cette délégation de signature, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige doit, dès lors, être écarté.

10. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-5, alors en vigueur, du code de procédure pénale : " Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un directeur des services pénitentiaires ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité. (...) ". Aux termes de son article R. 57-7-6 alors en vigueur : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs. ". L'article R. 57-7-8 du même code dispose que : " Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs./ Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement./ Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal de grande instance territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal de grande instance ". Son article R. 57-7-8 alors en vigueur précisait que les assesseurs sont désignés par le président de la commission de discipline, le premier étant choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement et le second parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal de grande instance territorialement compétent. Aux termes de l'article R. 57-7-12 du même code : " Il est dressé par le chef d'établissement un tableau de roulement désignant pour une période déterminée les assesseurs extérieurs appelés à siéger à la commission de discipline ". Enfin, aux termes de l'article R. 57-7-13 du même code alors en vigueur : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. " et aux termes de son article R. 57-7-14 : " A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d'établissement. Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L'auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline. (...). ". Il résulte de ces dispositions que la présence dans la commission de discipline d'un assesseur choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement, qui ne peut être ni l'auteur du compte rendu établi à la suite d'un incident, ni l'auteur du rapport établi à la suite de ce compte rendu, constitue une garantie reconnue au détenu, dont la privation est de nature à vicier la procédure, alors même que la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires, prise sur le recours administratif préalable obligatoire exercé par le détenu, se substitue à celle du président de la commission de discipline.

11. D'une part, aucune disposition n'impose la mention, dans le compte rendu d'incident prévu à l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénale précité, du nom de son auteur. De plus, il ressort des pièces du dossier que les comptes-rendus d'incident des 19 février, 24 janvier et 10 février 2021 comportaient les initiales de leurs auteurs ainsi que la mention de leur qualité de surveillant. Ces initiales sont différentes tant de celles de l'auteur des rapports d'enquête que de celle du premier assesseur de la commission de discipline, qui a siégé en cette qualité le 26 février 2020 à cette commission pour connaître des faits en litige. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que la désignation des assesseurs ne fasse l'objet d'une mesure de publicité particulière à l'exception de la liste des assesseurs extérieurs tenue au greffe du tribunal de grande instance. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la commission de discipline était composée, ainsi que le requérant a dû le constater lors de son audition par cette commission, outre de son président, chef d'établissement, d'un assesseur extérieur à l'administration, dont le patronyme figure sur les documents produits par le garde des sceaux, et d'un assesseur surveillant de l'administration pénitentiaire, dont le patronyme a été occulté ainsi que le permettent les dispositions de l'article R. 57-6-9 du code de procédure pénale. Ainsi qu'il a été dit, les documents produits permettent de s'assurer que ni l'auteur du compte rendu d'incident ni l'auteur du rapport d'enquête n'ont siégé au sein de la commission de discipline du 26 février 2020. Les moyens tirés de l'absence d'identification nominative de l'auteur du compte rendu d'incident et de l'irrégularité de la composition de la commission de discipline doivent, par suite, être écartés.

12. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la décision du 23 février 2021, prise sur rapport d'enquête, de poursuivre la faute disciplinaire en litige a été signée par le lieutenant D.... A cette fin, le 1er juillet 2020, le chef d'établissement a donné délégation de signature à M. D... aux fins d'engager des poursuites disciplinaires. Cette délégation a été régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Aube le 3 juillet suivant lequel a été mis en ligne sur le site internet de la préfecture. Le moyen tiré du vice de procédure en raison de l'incompétence de l'auteur de la décision de poursuite doit, dès lors, être écarté.

13. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale : " " (...) II. - La personne détenue dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l'aide juridique (...) ". En application de ces dispositions, il appartient à l'administration pénitentiaire d'assurer la mise en œuvre, au profit d'un détenu qui en fait la demande, de la possibilité de se faire assister d'un avocat dans le cadre de poursuites disciplinaires engagées à son encontre.

14. A cet égard, informé de la réunion de la commission de discipline prévue le 26 février 2021 à 10 heures, M. B... a demandé, le 23 février 2021, à être assisté par Me Morineau. Par courriel envoyé le 25 février 2021, Me Morineau a fait connaître à l'administration son indisponibilité à la date prévue de la séance de la commission de discipline et a précisé s'être entretenue avec M. B... qui présenterait des observations orales lors de la commission et déposerait des observations écrites. Dans le même document, Me Morineau a indiqué que M. B... ne souhaitait pas bénéficier de l'assistance d'un avocat de permanence. M. B... n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'administration pénitentiaire n'a pas accompli toutes les diligences nécessaires en ne demandant pas la désignation d'un avocat commis d'office. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté.

15. En quatrième lieu, si les sanctions disciplinaires encourues par les personnes détenues peuvent entraîner des limitations de leurs droits et doivent être regardées de ce fait comme portant sur des contestations sur des droits à caractère civil au sens des stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la nature administrative de l'autorité prononçant les sanctions disciplinaires fait obstacle à ce que les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales soient applicables à la procédure disciplinaire dans les établissements pénitentiaires. Par suite, le requérant ne saurait utilement invoquer, à l'encontre de la décision attaquée, la méconnaissance des stipulations de des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

16. En cinquième lieu, eu égard à la gravité des faits rappelés au point 6, qui ont été commis dans un intervalle de quelques jours, lesquels constituent des fautes de nature à justifier une sanction, mais également à son comportement général en détention ayant notamment justifié quinze sanctions disciplinaires durant la seule année 2020, la sanction de quatorze jours de cellule disciplinaire, assortie de quatre jours de sursis actif pendant six mois, prononcée pour chacune de ces fautes, qui ne constitue pas la sanction maximale, n'apparaît pas disproportionnée. Si M. B... soutient qu'un placement en cellule disciplinaire n'était pas compatible avec son état de santé, les certificats médicaux qu'il produit mentionnant la nécessité d'une prise en charge spécifique ne suffisent pas à l'établir. Par ailleurs, M. B... n'allègue pas avoir été empêché de bénéficier d'un suivi approprié.

17. En dernier lieu, M. B... soutient que la décision en cause méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le placement en cellule disciplinaire est incompatible avec son état de santé. Toutefois, ainsi qu'il l'a été constaté, M. B... n'établit pas que son état de santé empêche tout placement en cellule disciplinaire. Par ailleurs, l'article R. 57-7-63 du code de procédure pénale alors applicable, le médecin examine chaque personne détenue placée à l'isolement au moins deux fois par semaine et aussi souvent qu'il l'estime nécessaire et émet, chaque fois qu'il l'estime utile au regard de l'état de santé de la personne détenue, un avis sur l'opportunité de mettre fin à l'isolement et le transmet au chef d'établissement. En conséquence, en l'absence d'élément suffisant de nature à établir que l'état de santé de l'intéressé serait incompatible avec son placement en cellule disciplinaire, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté

18. Il résulte de tout ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 24 juin 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé les décisions du directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg du 30 mars 2021.

Sur les frais d'instance :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2100836 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée.

Article 3 : Les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la Justice, à M. C... B... et à Me Benoit David.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Kohler, présidente,

- M. Barlerin, premier conseiller,

- Mme Peton, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 septembre 2024.

La rapporteure,

Signé : N. Peton

La présidente,

Signé : J. Kohler

La greffière,

Signé : M. E...

La République mande et ordonne au Garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

M. E...

N° 22NC02265 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC02265
Date de la décision : 24/09/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme KOHLER
Rapporteur ?: Mme Nolwenn PETON
Rapporteur public ?: Mme BOURGUET-CHASSAGNON
Avocat(s) : DAVID

Origine de la décision
Date de l'import : 27/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-24;22nc02265 ?
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