Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... E... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler d'une part, l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an et d'autre part, l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence.
Par un jugement n° 2303805 du 28 juin 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces deux décisions.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 23NC02356, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour de prononcer, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution du jugement n° 2303805 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg du 28 juin 2023.
Elle soutient que le jugement du 28 juin 2023 est entaché d'une erreur de fait dès lors que la décision de rejet de la demande de protection internationale avait été régulièrement notifiée.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 23NC02357, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 28 juin 2023 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. E... devant le tribunal administratif de Strasbourg.
Elle soutient que :
- le jugement du 28 juin 2023 est entaché d'une erreur de fait dès lors que la décision de rejet de la demande de protection internationale avait été régulièrement notifiée ;
- les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Sibileau, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... E..., ressortissant géorgien né le 12 avril 1973, a été interpellé et placé en garde à vue le 30 mai 2023 par les services de police de Strasbourg pour des faits de vol simple et recel de vol. Constatant qu'il n'était pas en mesure de présenter un document de séjour, la préfète du Bas-Rhin, par un premier arrêté du 31 mai 2023, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. Par un second arrêté du même jour, la préfète du Bas-Rhin l'a également assigné à résidence. Par un jugement n° 2303805 du 28 juin 2023 dont la préfète du Bas-Rhin interjette appel, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces deux arrêtés.
2. Les requêtes n° 23NC02356 et n° 23NC02357, présentées par la préfète du Bas-Rhin, concernent la situation d'une même personne. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même arrêt.
Sur le moyen retenu par le tribunal :
3. Aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3 ; (...) ". Aux termes des dispositions de l'article L. 541-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes des dispositions de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision (...) ". Aux termes de l'article R. 531-19 du même code : " La date de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d'information de l'office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ".
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé d'informations de la base de données " Telemofpra " produit par la préfète du Bas-Rhin en première instance dont les mentions font foi jusqu'à preuve contraire conformément aux dispositions précitées de l'article R. 531-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la décision du 30 mars 2023 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile de M. E... lui a été notifiée le 3 avril 2023. Par suite, à la date de l'arrêté litigieux, l'intéressé ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire et la préfète du Bas-Rhin pouvait, en conséquence, l'obliger à quitter le territoire français en application des dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du même code.
5. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a retenu ce moyen pour annuler l'arrêté du 31 mai 2023. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. E... à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les autres moyens :
En ce qui concerne les moyens communs :
6. En premier lieu, M. B... D..., directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Bas-Rhin, a reçu, par arrêté préfectoral du 6 avril 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le Bas-Rhin le même jour, délégation de signature aux fins de prendre les mesures de la nature de celles contenues dans les arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des actes litigieux doit être écarté.
7. En second lieu, contrairement à ce que soutient M. E..., l'arrêté contesté, qui comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé. La préfète du Bas-Rhin, qui a mentionné dans son arrêté que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande de protection internationale de M. E... et que ce dernier n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, a procédé à un examen complet de la situation personnelle de l'intéressé.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A..., N. R./ Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
9. En l'espèce, l'obligation de quitter le territoire a été prise sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après le rejet de la demande d'asile de l'appelant, de sorte que l'administration n'avait pas à le mettre à même de présenter spécifiquement des observations sur cette mesure. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E... aurait été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents susceptibles d'influer sur le contenu de la décision en litige. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
10. En second lieu, M. E... ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des 1°, 2° et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'arrêté du 31 mai 2023 est également fondé sur le 4° de ce même article.
En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
11. Il résulte en premier lieu de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, (...) qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (...) ".
13. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, après avoir visé les dispositions législatives et réglementaires applicables, mentionne que M. E... ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et ne présente pas de garantie de représentation suffisante au motif qu'il ne peut justifier ni de la possession de documents d'identité ni d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin a pu légalement estimer, pour ces seuls motifs, qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée en fait par l'indication que l'intéressé est de nationalité géorgienne, qu'il pourra être reconduit d'office à la frontière du pays dont il a la nationalité ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible, et qu'il n'établit pas que sa vie ou sa liberté est menacée ou qu'il est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans le cadre de l'exécution de la décision. Dès lors, le moyen tiré d'une insuffisante motivation doit être écarté.
15. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
16. M. E..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision devenue définitive du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 30 mars 2023 soutient être exposé à un risque de traitement prohibé par l'article 3 précité. Toutefois il ne produit à l'appui de ses allégations aucune précision ni aucun justificatif, susceptible d'établir qu'il court personnellement des risques en cas de retour dans son pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
17. En premier lieu, aux termes de l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette décision et de ce que la durée pendant laquelle il lui est interdit de revenir sur le territoire commence à courir à la date à laquelle il satisfait à son obligation de quitter le territoire français. / Il est également informé des conditions d'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionnées à l'article R. 711-1, ainsi que des conditions dans lesquelles il peut justifier de sa sortie du territoire français conformément aux dispositions de l'article R. 711-2 ".
18. Les dispositions précitées définissent les informations qui doivent être communiquées à un étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français, postérieurement au prononcé de cette interdiction. Dès lors, ces dispositions, qui sont propres aux conditions d'exécution de l'interdiction, sont sans incidence sur sa légalité, et ne peuvent être utilement invoquées au soutien de conclusions tendant à son annulation.
19. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'a pas été prise sur le fondement d'une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté.
20. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". D'autre part, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
21. Pour édicter à l'encontre de M. E... une interdiction de retour sur le territoire français d'un an, la préfète du Bas-Rhin s'est fondée sur la circonstance que l'intéressé est entré et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire ainsi que sur la circonstance qu'il ne démontre pas l'intensité de ses relations avec la France. Ainsi la préfète du Bas-Rhin n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en prenant la décision attaquée.
En ce qui concerne l'assignation à résidence :
22. En premier lieu, la décision du 31 mai 2023 précise notamment que l'adresse déclarée par M. E... est peu stable. Elle comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
23. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, l'assignation à résidence n'a pas été prise sur le fondement d'une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté.
24. En troisième lieu, la décision d'assignation à résidence prise à l'encontre de M. E... lui interdit seulement de quitter le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours, et lui prescrit de se présenter les mercredis à 14 heures, à la direction interdépartementale de la police aux frontières d'Entzheim. L'intéressé qui est hébergé à Strasbourg, n'établit aucune circonstance le concernant personnellement et qui serait de nature à l'empêcher de respecter ces obligations. Par suite, la décision contestée ne peut, ni dans son principe ni dans ses modalités, être regardée comme disproportionnée par rapport au but poursuivi. Pour le même motif, elle n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation.
25. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète du Bas-Rhin est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé les arrêtés du 31 mai 2023.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :
26. Le présent arrêt statue sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du 28 juin 2023 du tribunal administratif de Strasbourg. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête, enregistrée sous le n° 23NC02356 de la préfète du Bas-Rhin tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la préfète du Bas-Rhin tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 28 juin 2023.
Article 2 : Le jugement n° 2303805 du 28 juin 2023 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. E... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Wallerich, président de chambre,
- M. Sibileau, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 juillet 2024.
Le rapporteur,
Signé : J.-B. SibileauLe président,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : S. Robinet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Robinet
2
N°s 23NC02356-23NC02357