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04/07/2024 | FRANCE | N°23NC02454

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 4ème chambre, 04 juillet 2024, 23NC02454


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 1er juin 2023 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination.





Par un jugement no 2301662 du 7 juin 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.





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Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, M. A..., représenté par Me Wassermann, demande à la cour :







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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 1er juin 2023 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination.

Par un jugement no 2301662 du 7 juin 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, M. A..., représenté par Me Wassermann, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy du 7 juin 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2023 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a commis une erreur de droit en retenant qu'il constituait une menace à l'ordre public sur la base d'un dossier pénal qui n'a pas donné lieu à une condamnation définitive et qu'il pouvait donc faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il ne peut pas être éloigné en application des articles L. 611-3 du code précité et 6 de l'accord franco-algérien car il est père de deux enfants français, issus de son mariage avec une ressortissante française et il contribue à l'entretien de ses enfants ;

- l'arrêté préfectoral méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; son éloignement serait préjudiciable à ses enfants.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés et s'en remet à ses écritures de première instance.

Les parties ont été informées le 5 juin 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la cour était susceptible, dans l'hypothèse où elle annulerait l'arrêté en litige, d'enjoindre au préfet de réexaminer la situation de l'appelant et de prendre une nouvelle décision le concernant, et, pendant ce délai, de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 août 2023.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Roussaux, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien né le 20 décembre 1982 déclarant être entré en France en février 2020, a été interpellé par les services de police de Metz le 30 mai 2023 et placé en garde à vue pour des faits de violences sur son ex-compagne, enceinte de sept mois. Par un arrêté du 1er juin 2023, le préfet de la Moselle a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. M. A..., placé en centre de rétention administrative par une décision du même jour, a demandé au tribunal administratif de Nancy l'annulation de cet arrêté préfectoral du 1er juin 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de destination. Il relève appel du jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy n° 2301662 du 7 juin 2023 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral du 1er juin 2023.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 1er juin 2023 :

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / (...) / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; (...) ".

3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que le préfet, lorsqu'il envisage de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un ressortissant étranger, doit s'assurer que la situation de l'intéressé n'entre dans aucun des cas listés à l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Pour prendre à l'encontre du requérant la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, le préfet s'est fondé sur les circonstances que le requérant ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et que son comportement constituait une menace à l'ordre public.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est marié depuis le 9 juillet 2021 avec une ressortissante française et que deux enfants sont nés de leur union le 16 février 2022 et le 17 mars 2023. Il produit des copies de factures de fournisseurs d'énergie à leur adresse commune, copie de la déclaration de revenus établie en 2022 ainsi que d'un relevé de la caisse d'allocations familiales. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal d'audition de son épouse du 31 mai 2023 et des attestations de cette dernière en date des 27 septembre 2022 et 1er juin 2023 que son mari vit au domicile conjugal avec elle et leurs deux enfants, qu'il s'occupe de l'éducation et du bien-être de leurs enfants et qu'il est présent pour les rendez-vous médicaux des enfants. Dans ces conditions, et alors que les circonstances à l'origine de la garde à vue du requérant ne sont pas clairement établies, M. A... établit contribuer à l'éducation de ses enfants français mineurs ainsi qu'à leur entretien, à hauteur de ses faibles ressources. Par suite, il ne pouvait légalement faire l'objet d'une mesure lui prescrivant une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire doit être annulée ainsi que par voie de conséquence, celle fixant le pays de destination.

6. Ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2023 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire en fixant le pays de destination.

Sur l'injonction :

7. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".

8. L'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination implique nécessairement, non la délivrance d'un titre de séjour, mais d'une autorisation provisoire de séjour à M. A.... Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Moselle de délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour à M. A....

Sur les frais liés au litige :

9. Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Wassermann renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2301662 du 7 juin 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy et l'arrêté du 1er juin 2023 du préfet de la Moselle portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de destination sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de délivrer immédiatement à M. A... une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Wassermann, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Wassermann.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Bauer, présidente,

- Mme Bourguet-Chassagnon, première conseillère,

- Mme Roussaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.

La rapporteure,

Signé : S. RoussauxLa présidente,

Signé : S. Bauer

La greffière,

Signé : N. Basso

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Basso

2

No 23NC02454


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC02454
Date de la décision : 04/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BAUER
Rapporteur ?: Mme Sophie ROUSSAUX
Rapporteur public ?: M. MARCHAL
Avocat(s) : WASSERMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-04;23nc02454 ?
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