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04/07/2024 | FRANCE | N°23NC01736

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 4ème chambre, 04 juillet 2024, 23NC01736


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 28 mars 2023, par lesquels le préfet du Haut-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a assorti l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et l'a assignée à résidence dans le département du Haut-Rhin pour un

e durée de 45 jours, renouvelable une fois.





Par un jugement n° 2302219 du 19 avr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 28 mars 2023, par lesquels le préfet du Haut-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a assorti l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et l'a assignée à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de 45 jours, renouvelable une fois.

Par un jugement n° 2302219 du 19 avril 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 juin 2023, Mme A..., représentée par Me Sabatakakis, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les arrêtés du préfet du Haut-Rhin du 28 mars 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le premier juge n'a pas tenu compte des observations qu'elle a présentées à l'audience en réponse aux moyens d'ordre public et relatives aux conséquences des substitutions de base légale envisagées ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est entrée régulièrement en France ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'illégalité en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est dépourvue de base légale dès lors qu'elle n'avait jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement et présentait des garanties de représentation suffisantes ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est entachée d'illégalité en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'illégalité en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 août 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience publique.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bourguet-Chassagnon a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante algérienne, née le 4 mars 1990, entrée sur le territoire français le 29 septembre 2015, sous couvert d'un visa D étudiant valable du 20 septembre 2015 au 19 décembre 2015, s'est vue délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", renouvelée jusqu'au 30 septembre 2018. Au cours de cette période, elle a validé en 2016 la 3ème année d'une licence mention " Langues Littératures et Civilisations Etrangères parcours Anglais ", délivrée par l'Université de Mulhouse, ainsi que le premier semestre d'un Master recherche " Anglais " à l'issue de l'année universitaire 2017-2018. L'intéressée n'a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour à l'occasion de la rentrée universitaire 2018-2019 et s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français. A la suite de son interpellation le 28 mars 2023, par deux arrêtés du 28 mars 2023, le préfet du Haut-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office, a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assignée à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de 45 jours, renouvelable une fois. Par un jugement du 19 avril 2023, dont Mme A... relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (...) ". Aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement (...) en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué (...) ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'une partie se borne à produire des observations sur des moyens relevés d'office, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant l'audience publique et de les viser dans sa décision, sans être tenu de les analyser.

3. Il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le magistrat désigné a visé les observations présentées à l'audience par le conseil de la requérante et par Mme A.... La circonstance que le magistrat a procédé à des substitutions de base légale, relevées d'office et communiquées aux parties avant l'audience, et n'a pas suivi les observations qui lui avaient été présentées pour la requérante est sans incidence sur la régularité du jugement. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.

Sur la légalité des décisions contestées :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (...) ".

5. Il ressort de l'arrêté contesté que pour fonder la mesure d'éloignement édictée à l'encontre de Mme A..., le préfet du Haut-Rhin s'est fondé, à tort, sur le 1° de l'article L. 611-1 précité en retenant que l'intéressée était entrée irrégulièrement sur le territoire français alors qu'elle y était entrée régulièrement sous couvert d'un visa de court séjour. Toutefois, c'est à bon droit que, après en avoir informé les parties avant l'audience, le magistrat désigné a substitué à ces dispositions celles du 2° de l'article L. 611-1 précité dès lors qu'il est constant que l'intéressée s'est abstenue de demander le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré pour la période du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018 et n'a effectué aucune démarche en vue de sa régularisation avant l'édiction de la mesure de la décision contestée, cette substitution de base légale ne privant l'intéressée d'aucune garantie et l'administration disposant du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions.

6. En deuxième lieu, si la requérante soutient que la décision en litige est entachée d'une erreur de fait relative aux conditions de son entrée en France, il résulte de ce qui vient d'être dit au point précédent que cette erreur demeure sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement contestée.

7. En troisième lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet a pris en compte les éléments de la situation personnelle et professionnelle dont il avait connaissance, à la suite de l'audition de Mme A... par un agent de la police aux frontières le 28 mars 2023 dans le cadre de la vérification du droit de circulation ou de séjour de l'intéressée, avant d'édicter à son encontre l'obligation de quitter le territoire français litigieuse. Il suit de là que le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de Mme A... doit être écarté.

8. En quatrième lieu, Mme A... fait valoir qu'elle séjourne habituellement en France depuis le 29 septembre 2015, qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche et qu'elle entretient une relation stable avec un ressortissant français. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier, que l'intéressée n'a séjourné régulièrement en France jusqu'en septembre 2018 que pour y poursuivre ses études avant de s'y maintenir irrégulièrement depuis lors, qu'elle a déclaré lors de son audition du 28 mars 2023 être célibataire et qu'ainsi, sa relation avec un ressortissant français est en tout état de cause récente, qu'elle est sans charges de famille en France et n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans le pays dont elle a la nationalité, l'Algérie, où résident ses parents, son frère et sa sœur. Eu égard aux conditions de son séjour, la circonstance qu'elle était employée en qualité de manager de salle de restaurant à temps partiel depuis le mois d'août 2022 et avait conclu un contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2023 avec son employeur, sans autorisation de travail, ne saurait être appréciée comme démontrant une insertion professionnelle particulière. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin aurait, en édictant la mesure d'éloignement contestée, entaché d'une erreur manifeste son appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle et professionnelle de l'intéressée.

En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :

9. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (...) / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Par ailleurs, l'article L. 612-3 du même code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) / 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / (...) / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité (...) ".

10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire n'a pas été prise sur le fondement d'une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté.

11. En deuxième lieu, la décision refusant à Mme A... un délai de départ volontaire vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a été fait application, notamment les articles L. 612-2, 3° et L. 612-3, 8° de ce code, et précise, notamment, que l'intéressée ne présente pas des garanties suffisantes de représentation, qu'elle n'a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour suite à l'expiration du précédent valable jusqu'au 30 septembre 2018 et qu'il existe ainsi un risque sérieux qu'elle se soustraie à son obligation de quitter le territoire. Elle comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui la fondent, de sorte que le moyen tiré du défaut de motivation en la forme doit être écarté, indépendamment à ce stade du bien-fondé de ces motifs.

12. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser à l'intéressée l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet du Haut-Rhin s'est fondé sur le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement qu'il a regardé comme établi en raison, notamment, du maintien irrégulier de l'intéressée sur le territoire après l'expiration de son titre de séjour, cas prévu par le 3° de l'article L. 612-3 du même code. Cette base légale a ainsi pu à bon droit être substituée par le premier juge au fondement erroné tiré du 8° de ce même article dès lors qu'une telle substitution ne privait Mme A... d'aucune garantie et que l'administration disposait du même pouvoir d'appréciation en vertu de l'une ou l'autre de ces deux dispositions. Ainsi qu'il a déjà été dit, il est constant que Mme A... s'est abstenue de demander le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré pour la période du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018 et n'a effectué aucune démarche en vue de sa régularisation avant l'édiction de la mesure de la décision contestée. Il suit de là que c'est sans entacher sa décision d'un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressée ou d'une erreur d'appréciation, que le préfet du Haut-Rhin a pu, considérer que le risque qu'elle se soustraie à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français était établi, en application des dispositions de l'article L. 612-3 du code précité et a pu légalement refuser d'accorder à Mme A... un délai de départ volontaire sur le fondement du 3° de l'article L. 612-3 du même code.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

13. Ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité, de sorte que le moyen tiré, par voie d'exception, de son illégalité, ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :

14. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. (...) ". D'autre part, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".

15. En application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité préfectorale peut, dans le respect des principes constitutionnels et conventionnels et des principes généraux du droit, assortir une obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'intéressé, en se fondant pour en justifier tant le principe que la durée, sur la durée de sa présence en France, sur la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, sur la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et sur la menace à l'ordre public que représenterait sa présence en France.

16. Ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité, de sorte que le moyen tiré, par voie d'exception, de son illégalité, ne peut qu'être écarté.

17. Pour les motifs exposés au point 8, le préfet du Haut-Rhin n'a pas entaché la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'une année d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle et professionnelle de Mme A....

18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Sa requête ne peut dès lors qu'être rejetée, dans toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à Me Sabatakakis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Bauer, présidente,

- Mme Bourguet-Chassagnon, première conseillère,

- Mme Roussaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.

La rapporteure,

Signé : M. Bourguet-ChassagnonLa présidente,

Signé : S. Bauer

La greffière,

Signé : N. Basso

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Basso

2

N° 23NC01736


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC01736
Date de la décision : 04/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BAUER
Rapporteur ?: Mme Mariannick BOURGUET-CHASSAGNON
Rapporteur public ?: M. MARCHAL
Avocat(s) : SABATAKAKIS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-04;23nc01736 ?
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