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04/07/2024 | FRANCE | N°23NC00991

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 4ème chambre, 04 juillet 2024, 23NC00991


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 12 août 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée.





Par un jugement no 2202476 du 10 novembre 2022, le tribunal administratif de Nancy, après avoir admis Mme B.

.. à l'aide juridictionnelle provisoire, a rejeté sa demande.





Procédure devant la cour :



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 12 août 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée.

Par un jugement no 2202476 du 10 novembre 2022, le tribunal administratif de Nancy, après avoir admis Mme B... à l'aide juridictionnelle provisoire, a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, Mme B..., représentée par Me Bach-Wassermann, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 10 novembre 2022 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 12 août 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " étudiant ".

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision litigieuse méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle a obtenu des diplômes et des formations qui lui permettent de travailler, elle est bien intégrée au sein de la société française et fait du bénévolat ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une une erreur manifeste d'appréciation car elle porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ;

- elle a méconnu son droit à être entendue : elle n'a pas été informée de ce qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés et il s'en remet à ses écritures de première instance.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2023.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Roussaux, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante gabonaise, née le 17 octobre 1989, est entrée régulièrement en France, sous couvert d'un visa portant la mention " étudiant ", le 29 novembre2017. Elle a obtenu la délivrance d'un titre de séjour " étudiant " valable jusqu'au 23 novembre 2021. Le 20 décembre 2021, Mme B... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 12 août 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Nancy du 10 novembre 2022 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral du 12 août 2022.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 12 août 2022 :

2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ". Aux termes de l'article R. 433-2 du même code : " L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle présente à l'appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance de la carte de séjour temporaire correspondant au motif de séjour de la carte de séjour pluriannuelle dont il est détenteur et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises à l'occasion du renouvellement du titre conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code (...) ".

3. Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement ses études. Le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné à la réalité des études et à la progression du bénéficiaire dans celles-ci.

4. Pour refuser à Mme B... le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante, le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est notamment fondé sur la circonstance que son inscription à l'ESI Business School qui se déroule intégralement à distance, ne justifie pas la nécessité d'être présente sur le territoire français pour réaliser sa formation.

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a obtenu un titre au répertoire national des certifications professionnelles de " développeur marketing et commercial " au titre de la session 2018-2019 et qu'elle a ensuite été inscrite au titre des années universitaires 2019-2020 et 2020-2021 à l'institut de management commercial de Nancy au niveau I " manager de la stratégie et de la performance commerciale ". Alors que pour l'année 2021-2022, elle était inscrite en première année de master " Manager en développement durable ", il ressort de l'attestation produite que cette formation devait s'effectuer en " E-learning ", ne nécessitant ainsi pas sa présence sur le territoire français, et qu'elle a été décalée pour l'année 2021-2022. Si la requérante a également produit en première instance pour l'année 2022/2023, une attestation de scolarisation en deuxième année de ce même master, datée de décembre 2021, et faisant mention d'une formation en présentiel sur le campus de Paris, elle n'établit pas avoir effectivement suivi cette formation alors qu'elle indique dans ses écrits en avoir été exclue faute de règlement de ses frais de scolarité. Elle ne démontre pas davantage la validation de la préinscription effectuée parallèlement auprès de l'école de l'alternance à Nancy datée du 13 juillet 2023. Enfin, s'il ressort des pièces du dossier que la requérante a suivi du 1er août au 19 octobre 2022 une formation de " conseiller relation client à distance " en vue d'un recrutement qui lui a permis d'obtenir le titre professionnel afférent le 24 novembre 2022, cette circonstance, essentiellement postérieure à la décision en litige, ne démontre pas le caractère réel et sérieux de ses études dans le domaine du management. Par suite, la requérante, qui se borne en appel à faire valoir qu'elle a obtenu des diplômes et des formations et qu'elle est bien intégrée au sein de la société française, n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait méconnu les dispositions de l'article L. 422-1 précité.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ".

7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... est entrée en France en novembre 2017. Elle est célibataire et sans enfant et n'établit pas avoir développé de liens particuliers sur le territoire français tandis qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations précitées de l'article 8, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

8. Enfin, la requérante reprend en appel, dans les mêmes termes, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges aux points 12 et 13 du jugement attaqué.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 août 2022 du préfet de Meurthe-et-Moselle. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Bach-Wassermann.

Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle

Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Bauer, présidente,

- Mme Bourguet-Chassagnon, première conseillère,

- Mme Roussaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.

La rapporteure,

Signé : S. RoussauxLa présidente,

Signé : S. BauerLa greffière,

Signé : N. Basso

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Basso

2

No 23NC00991


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC00991
Date de la décision : 04/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BAUER
Rapporteur ?: Mme Sophie ROUSSAUX
Rapporteur public ?: M. MARCHAL
Avocat(s) : BACH-WASSERMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-04;23nc00991 ?
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