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27/06/2024 | FRANCE | N°23NC02332

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 1ère chambre, 27 juin 2024, 23NC02332


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, à titre principal, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour.



Par un jugement n° 2208590 du 9 mai 2023, le tribunal adminis

tratif de Strasbourg a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, à titre principal, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour.

Par un jugement n° 2208590 du 9 mai 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, Mme B..., représentée par Me Goldberg, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2022 ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, à titre principal, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 HT euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de séjour :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la préfète a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- l'annulation de cette décision s'impose comme la conséquence de l'annulation de la décision portant refus de séjour ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- cette décision est illégale du fait de l'illégalité de de l'obligation de quitter le territoire français.

La procédure a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n'a pas produit de défense.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Peton, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante gabonaise née le 9 septembre 1983 est entrée en France le 10 septembre 2019 sous couvert d'un visa de court séjour valable jusqu'au 27 octobre 2019. Le 16 juillet 2021, elle a sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 17 juin 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée. Mme B... relève appel du jugement du 9 mai 2023, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté du 17 juin 2022 :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

2. En premier lieu, l'arrêté du 17 juin 2022 énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait dès lors à l'obligation de motivation. Il ne ressort ni de ces motifs, ni des pièces du dossier que cet arrêté aurait été pris sans examen de la situation personnelle de la requérante, telle qu'elle a été portée à la connaissance de la préfète.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L.423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

4. Mme B..., se prévaut de la présence en France de plusieurs membres de sa famille et notamment de sa tante âgée en situation de dépendance. Elle fait valoir que son soutien auprès des membres de sa famille est indispensable. Toutefois, Mme B... n'est entrée en France qu'en 2019 à l'âge de 36 ans. Par ailleurs, s'il n'est pas sérieusement contesté que la requérante s'est occupée de sa tante jusqu'au décès de celle-ci, survenu le 4 juillet 2022, postérieurement à la date de la décision attaquée, les éléments versés au dossier ne suffisent pas à établir qu'elle était la seule personne à même de lui venir en aide. En particulier, la circonstance que l'un des enfants de sa tante ne soit plus en mesure de s'occuper d'elle comme il le faisait initialement à la suite de l'incendie mortel dont lui et sa famille ont été victimes ne suffit pas à établir le caractère indispensable de la présence de Mme B... auprès de sa tante et de ses cousins. Par ailleurs, son fils mineur, sa mère et son frère résident au Gabon. L'investissement de Mme B..., en qualité d'accompagnante scolaire bénévole, au sein de deux établissements scolaires, n'est pas davantage suffisant pour démontrer qu'elle a transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Enfin, l'intéressée ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elle a épousé, le 24 décembre 2022, un ressortissant français, ce mariage étant intervenu postérieurement à la date de la décision attaquée et sans qu'elle ait jusqu'alors fait état de ce qu'elle aurait tissé une telle relation sur le territoire français. Dans ces circonstances, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. Dès lors qu'il a été constaté que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité soulevé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

6. Faute d'établir l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale du fait d'une telle illégalité.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

8. Le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B....

Sur les frais liés à l'instance :

9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

10. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Guidi, présidente,

- M. Sibileau, premier conseiller,

- Mme Peton, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 juin 2024.

La rapporteure,

Signé : N. PetonLa présidente,

Signé : L. Guidi

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 23NC02332


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NC02332
Date de la décision : 27/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GUIDI
Rapporteur ?: Mme Nolwenn PETON
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : GOLDBERG

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-27;23nc02332 ?
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