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27/06/2024 | FRANCE | N°21NC03108

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 1ère chambre, 27 juin 2024, 21NC03108


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société par actions simplifiée (SAS) RDF a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 2 juillet 2019 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a infligé des amendes d'un montant total de 19 098 euros et la décision du 24 septembre 2019 de rejet de son recours gracieux, et à titre subsidiaire, de réduire le montant total des amendes prononcées à la somme de 3 570 euros.

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Par un jugement n° 1908861 du 1er octobre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) RDF a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 2 juillet 2019 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a infligé des amendes d'un montant total de 19 098 euros et la décision du 24 septembre 2019 de rejet de son recours gracieux, et à titre subsidiaire, de réduire le montant total des amendes prononcées à la somme de 3 570 euros.

Par un jugement n° 1908861 du 1er octobre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a déclaré qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société par actions simplifiée RDF tendant à l'annulation de la contribution forfaitaire mise à sa charge pour l'emploi de M. A... et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de la société.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2021, la SAS RDF, représentée par Me Matuszak, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif Strasbourg ;

2°) d'annuler les décisions du 2 juillet 2019 et du 24 septembre 2019 ;

3°) à titre subsidiaire, de réduire le montant total des contributions prononcées à la somme de 3 570 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- M. A... possédait une attestation de demande d'asile au moment de son embauche et s'est vu reconnaitre la qualité de réfugié le 18 décembre 2018 ; il bénéficiait d'un titre l'autorisant à travailler au moment du contrôle des services de police ;

- elle est de bonne foi ;

- M. B... bénéficie d'un titre l'autorisant à travailler sur le territoire français ;

- le montant de la contribution spéciale pouvait être réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti en application de la seconde exception prévue à l'article R. 8253-2 du code du travail dès lors qu'elle réglait spontanément l'ensemble des salaires et indemnités.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2024, l'OFII représenté par Me de Froment conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SAS RDF en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la SAS RDF ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la cour est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi dès lors que l'article 34 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration abroge la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire, enregistré le 28 mai 2024, l'OFII a indiqué avoir fait application de la loi pénale plus douce et annulé la contribution forfaitaire mise à la charge de la SAS RDF par une décision du 27 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Peton, première conseillère,

- et les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le 21 janvier 2019, les services de police ont procédé au contrôle d'un restaurant exploité par la SAS RDF à Thionville au cours duquel ils ont constaté la présence en situation de travail de deux ressortissants bangladais. Par une décision du 2 juillet 2019, l'office français de l'immigration et de l'intégration a mis à la charge de la SAS RDF une somme de14 480 euros au titre de la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail et une somme de 4 618 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d'un étranger dans son pays d'origine prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La SAS RDF a présenté un recours gracieux qui a été rejeté le 24 septembre 2019. Elle a ensuite saisi le tribunal administratif d'une demande tendant à l'annulation de ces deux décisions. Par une décision du 9 septembre 2021, le directeur général de l'OFII a annulé les décisions des 2 juillet et 24 septembre 2019 en tant qu'elles infligeaient à la SAS RDF le paiement d'une contribution forfaitaire concernant l'emploi d'un des deux salariés au motif que ce dernier était autorisé à résider en France et a réduit la somme due à hauteur de 2 309 euros. Par un jugement du 1er octobre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la contribution forfaitaire pour l'emploi de M. A..., et rejeté le surplus des conclusions de la requête. La SAS RDF relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes.

Sur la contribution forfaitaire des frais d'éloignement :

2. Le VII de l'article 34 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée dispose que : " La section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est abrogée ". Prenant acte de l'abrogation des article L. 822-2 et L. 822-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par les dispositions précitées, étant rappelé que ces dispositions étaient codifiées aux articles L. 626-1 et suivants de ce code avant le 1er mai 2021, l'OFII a, par une décision du 27 mai 2024 postérieure à l'introduction de la requête, annulé le montant de la contribution forfaitaire de réacheminement mis à la charge de la SAS RDF. Les conclusions à fin d'annulation de cette contribution sont, dans cette mesure, devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne l'emploi de travailleurs étrangers :

3. Aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. (...) ". L'article L. 8253-1 du même code prévoit que : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. (...) ".

4. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision mettant à la charge d'un employeur la contribution spéciale prévue par les dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail, pour avoir méconnu les dispositions de l'article L. 8251-1 du même code, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l'employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. Il lui appartient, également, de décider, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir la sanction prononcée, soit d'en diminuer le montant jusqu'au minimum prévu par les dispositions applicables au litige, soit d'en décharger l'employeur. Par ailleurs, pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 8251-1 du code du travail, il appartient à l'autorité administrative de relever, sous le contrôle du juge, les indices objectifs de subordination permettant d'établir la nature salariale des liens contractuels existant entre un employeur et le travailleur qu'il emploie.

5. Il résulte du procès-verbal d'infraction établi le 21 janvier 2019 que les services de police ont contrôlé le restaurant O'tacos exploité par la SAS RDF où travaillaient deux ressortissants bangladais dépourvus de titres les autorisant à travailler en France au moment de l'établissement de leur contrat de travail. A cet égard, il est constant que lors de son embauche, M. A... a produit une attestation de demandeur d'asile, un ancien bulletin de salaire et une attestation de couverture maladie universelle. Toutefois, l'attestation de demandeur d'asile n'autorise pas à exercer une activité salariée en France et le fait que le salarié ait déjà travaillé ne dispensait pas la SAS RDF de s'assurer que l'intéressé disposait d'un titre de séjour l'autorisant à travailler en France. La SAS RDF se prévaut de sa bonne foi et de l'absence d'élément intentionnel mais ces circonstances sont sans incidence sur la matérialité des faits. Par ailleurs, le gérant de la société a reconnu, lors de son audition devant les services de police que M. B... ne disposait pas de titre l'autorisant à travailler en France au moment de l'établissement de son contrat de travail. La circonstance qu'une demande d'autorisation ait été en cours au même moment est sans incidence. En conséquence, l'OFII n'a commis ni erreur de droit, ni erreur d'appréciation en mettant à la charge de la SAS RDF la contribution spéciale prévue par les dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail.

En ce qui concerne la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail :

6. Aux termes de l'article L. 8252-2 du code du travail : " Le salarié étranger a droit au titre de la période d'emploi illicite : 1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci (...) A défaut de preuve contraire, les sommes dues au salarié correspondent à une relation de travail présumée d'une durée de trois mois. Le salarié peut apporter par tous moyens la preuve du travail effectué ; (...) 2° En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire (...) ". Aux termes de l'article L. 8252-4 du même code : " Les sommes dues à l'étranger non autorisé à travailler, dans les cas prévus aux 1° à 3° de l'article L. 8252-2, lui sont versées par l'employeur dans un délai de trente jours à compter de la constatation de l'infraction ". Aux termes de l'article R. 8253-2 du même code : " I. - Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. II. - Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ; 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. III. - Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. (...) ". Et aux termes de l'article R. 8252-6 du même code : " L'employeur d'un étranger sans titre s'acquitte par tout moyen, dans le délai mentionné à l'article L. 8252-4, des salaires et indemnités déterminés à l'article L. 8252-2. Il remet au salarié étranger sans titre les bulletins de paie correspondants, un certificat de travail ainsi que le solde de tout compte. Il justifie, auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, par tout moyen, de l'accomplissement de ses obligations légales. ".

7. Pour déterminer le montant de la contribution spéciale mise à la charge de la SAS RDF en raison de l'emploi de deux étrangers non munis d'une autorisation de travail, le directeur général de l'OFII a retenu le taux horaire du minimum garanti multiplié par 2 000 sur le fondement du II de l'article R. 8253-2 du code du travail au motif que le procès-verbal d'infraction que les deux salariés avaient fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche et qu'il n'y avait pas d'autre infraction que l'emploi d'étrangers sans autorisation de travail. Si la société requérante soutient pouvoir bénéficier de la modération prévue par le III de l'article R. 8253-1 du code du travail, ces dispositions n'autorisent l'administration à minorer le montant de la contribution spéciale à 1 000 fois le taux horaires du minimum garanti que lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger. Dès lors, la SAS RDF, qui employait deux étrangers dépourvus d'autorisation de travail n'est pas fondée à se prévaloir de ces dispositions. Par suite, le montant de la contribution spéciale ne peut être réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti en application des dispositions du III de l'article R. 8253-2 du code du travail.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS RDF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses demandes.

Sur les frais d'instance :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'OFII, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la SAS RDF demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de la SAS RDF à verser à l'OFII au titre des frais de l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SAS RDF tendant à la décharge de la contribution forfaitaire pour les frais de réacheminement.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS RDF est rejeté.

Article 3 : La SAS RDF versera une somme de 1 500 euros à l'OFII en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS RDF et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Guidi, présidente,

- M. Sibileau, premier conseiller,

- Mme Peton, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 juin 2024.

La rapporteure,

Signé : N. PetonLa présidente,

Signé : L. Guidi

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

N° 21NC03108 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21NC03108
Date de la décision : 27/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GUIDI
Rapporteur ?: Mme Nolwenn PETON
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : SCP ILIADE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-27;21nc03108 ?
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