Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'établissement public Voies navigables de France a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner la société Navi SRL et M. A... au paiement d'une amende de 10 000 euros au titre de l'action publique et au paiement d'une indemnité globale de 2 501 579,60 euros toutes taxes comprises au titre de l'action domaniale.
Par un jugement no 1100762 du 4 juillet 2017, le tribunal administratif de Nancy a condamné la société SC Navi SRL au paiement d'une amende de 10 000 euros et d'une indemnité de 2 203 373,94 euros.
Par un arrêt n° 17NC02164-17NC02531 du 4 octobre 2018, la cour, saisie à la fois par l'établissement public Voies navigables de France et par la société SC Navi SRL a d'une part condamné la société SC Navi SRL à verser à Voies Navigables de France, au titre de l'action domaniale, une indemnité de 2 489 115,71 euros et d'autre part réformé le jugement n° 1100762 du 4 juillet 2017 du tribunal administratif de Nancy en ce qu'il a de contraire à l'arrêt du 4 octobre 2018.
Procédure devant la cour :
Par une requête en tierce opposition, enregistrée le 8 juin 2021 et un mémoire complémentaire enregistré le 1er décembre 2021, les sociétés Allianz global corporate et speciality SE, Gothaer Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft, Kravag-Logistic Versicherungs - Aktiengesellschaft, Darag Deutsche Versicherungs und Rückversicherungs-AG, Ergo Versicherung Aktiengesellschaft, représentées par la SCP Jérôme Ortscheidt, demandent à la cour :
1°) de déclarer non avenu son arrêt en date du 4 octobre 2018 par lequel il a condamné la société SC Navi SRL à verser à Voies Navigables de France, au titre de l'action domaniale, une indemnité de 2 489 115,71 euros ;
2°) de rejeter la requête de Voies navigables de France ;
3°) de mettre à la charge de Voies navigables de France une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
s'agissant de la recevabilité de leur recours :
- elles sont les assureurs de la société SC Navi SRL et n'ont pas reçu notification de l'arrêt du 4 octobre 2018 ;
- l'arrêt du 4 octobre 2018 préjudicie à leurs droits ;
S'agissant du bien-fondé de leur action :
- l'arrêt du 4 octobre 2018 est insuffisamment motivé ;
- l'arrêt du 4 octobre 2018 est entaché d'une erreur de droit dès lors que la société SC Navi SRL n'a plus d'existence légale ;
- l'arrêt du 4 octobre 2018 méconnaît l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que les mémoires déposés au nom de cette société ont été jugés irrecevables.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 octobre 2021 et 21 février 2022, Voies navigables de France, représenté par Me Salles, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit solidairement mise à la charge des sociétés Allianz global corporate et speciality SE, Gothaer Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft, Kravag-Logistic Versicherungs - Aktiengesellschaft, Darag Deutsche Versicherungs und Rückversicherungs-AG, Ergo Versicherung Aktiengesellschaft au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le recours est irrecevable dès lors que la Cour de cassation déboute les assureurs de leurs demandes de tierce opposition et que seul le contrevenant est concerné par la procédure de contravention de grande voirie ;
- les moyens soulevés par la société Allianz Global Corporate et Speciality SE et autres ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 17 mai 2024, les sociétés Allianz global corporate et speciality SE, Gothaer Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft, Kravag-Logistic Versicherungs - Aktiengesellschaft, Darag Deutsche Versicherungs und Rückversicherungs-AG, Ergo Versicherung Aktiengesellschaft déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2024, Voies navigables de France d'une part déclare accepter ce désistement et d'autre part se désiste de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sibileau, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, le désistement de la société Allianz Global Corporate et Speciality SE et autres est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. D'autre part, Voies navigables de France déclare accepter ce désistement et se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Allianz Global Corporate et Speciality SE et autres.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de Voies navigables de France de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Allianz Global Corporate et Speciality SE et autres et à Voies navigables de France.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Guidi, présidente,
- M. Sibileau, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 juin 2024.
Le rapporteur,
Signé : J.-B. SibileauLa présidente,
Signé : L. Guidi
La greffière,
Signé : S. RobinetLa République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Robinet
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N° 21NC01680