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27/06/2024 | FRANCE | N°20NC02894

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 1ère chambre, 27 juin 2024, 20NC02894


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... et Mme D... A... ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2018 par lequel le maire de la commune de Croix a retiré le permis de construire tacite délivré en vue de la transformation d'une partie d'un bâtiment agricole en habitation et de la construction d'un jardin d'hiver et a rejeté leur demande du 6 juin 2018 tendant à la délivrance de ce permis.



Par un jugement n° 1802218 du 6 août 2020, le tribuna

l administratif de Besançon a rejeté leur demande.



Procédure devant la cour :



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... et Mme D... A... ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2018 par lequel le maire de la commune de Croix a retiré le permis de construire tacite délivré en vue de la transformation d'une partie d'un bâtiment agricole en habitation et de la construction d'un jardin d'hiver et a rejeté leur demande du 6 juin 2018 tendant à la délivrance de ce permis.

Par un jugement n° 1802218 du 6 août 2020, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2020, et un mémoire enregistré le 12 avril 2022, M. et Mme A..., représentés par Me Suissa, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2018 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Croix une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme dès lors que la construction projetée est nécessaire à l'activité agricole ;

- l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme dès lors que l'absence de réseau ne peut justifier le refus de permis de construire.

Par des mémoires en défense enregistrés les 14 décembre 2020 et 1er septembre 2022, la commune de Croix, représentée par Me Rouquet conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Peton, première conseillère,

- les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique,

- et les observations de Me Clément substituant Me Suissa pour M. et Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Le 6 juin 2018, Mme A... a déposé une demande de permis de construire tendant, d'une part, à la transformation d'une partie d'un bâtiment agricole lui appartenant en une maison d'habitation et, d'autre part, à la construction d'un jardin d'hiver. Après avoir implicitement répondu favorablement à cette demande, le maire de Croix a, par un arrêté du 16 octobre 2018, procédé au retrait du permis de construire tacitement délivré et refusé de délivrer le permis sollicité. M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 6 août 2020 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2018.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu (...) / b) Le préfet ou le maire au nom de l'Etat dans les autres communes ". Aux termes de l'article L. 422-5 de ce code : " Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé : /a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu (...) ".

3. Si, lorsque la délivrance d'une autorisation administrative est subordonnée à l'accord préalable d'une autre autorité, le refus d'un tel accord, qui s'impose à l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision.

4. Il ressort des pièces du dossier que, à la date de l'arrêté attaqué, le territoire de la commune de Croix n'était pas couvert par un plan local d'urbanisme. En application de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme, le maire de la commune devait dès lors recueillir l'avis conforme du préfet du territoire de Belfort avant de se prononcer sur la demande de permis de construire déposée par Mme A.... Il ressort également des pièces du dossier que la préfète du Territoire de Belfort a, le 5 septembre 2018, émis un avis conforme défavorable, en précisant au maire de la commune qu'il lui appartenait d'opposer un refus à cette demande. En vertu du principe rappelé au point 3, ce dernier était dès lors tenu de refuser de délivrer le permis de construire demandé. Compte tenu de cette situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le maire de la commune de Croix, les moyens invoqués par M. et Mme A..., lesquels ne se prévalent pas de l'illégalité de l'avis du préfet à l'encontre de l'arrêté attaqué, ne peuvent qu'être écartés comme étant sans influence sur sa légalité.

5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande.

Sur les frais d'instance :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Croix qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme A... une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Croix au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme A... verseront à la commune de Croix une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et Mme D... A... et à la commune de Croix.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Guidi, présidente,

- M. Sibileau, premier conseiller,

- Mme Peton, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 juin 2024.

La rapporteure,

Signé : N. PetonLa présidente,

Signé : L. Guidi

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

N° 20NC02894 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NC02894
Date de la décision : 27/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GUIDI
Rapporteur ?: Mme Nolwenn PETON
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : DSC AVOCATS TA

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-27;20nc02894 ?
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