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20/06/2024 | FRANCE | N°23NC00689

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 3ème chambre, 20 juin 2024, 23NC00689


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière.



Par un jugement n° 2203175 du 2 février 2023, le tribunal administratif de Nancy, d'une part

, a annulé l'arrêté du 13 septembre 2022, d'autre part, a enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière.

Par un jugement n° 2203175 du 2 février 2023, le tribunal administratif de Nancy, d'une part, a annulé l'arrêté du 13 septembre 2022, d'autre part, a enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la situation de M. B... dans un délai d'un mois suivant la notification de ce jugement et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour, enfin, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2203175 du tribunal administratif de Nancy du 2 février 2023 ;

2°) de rejeter la demande présentée en première instance par M. B....

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il n'avait pas renversé la présomption d'authenticité des actes d'état-civil établis à l'étranger, instituée à l'article 47 de code civil, dès lors que, dans son rapport du 24 décembre 2020, l'expert en fraude documentaire et à l'identité de la police aux frontières a révélé que le jugement supplétif et l'acte de naissance produits par M. B... présentaient des anomalies constitutives de vices substantiels ;

- il était fondé à solliciter, à titre consultatif, auprès des services de la police aux frontières, un avis susceptible d'éclairer l'autorité administrative décisionnaire ;

- compte tenu du caractère frauduleux des pièces transmises par M. B... pour justifier de son état-civil et de sa nationalité, celui-ci a fait l'objet, le 19 janvier 2021, en application de l'article 40 du code de procédure pénale, d'un signalement par le référent fraude départementale de la préfecture de Meurthe-et-Moselle au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nancy pour faux et usage de faux ;

- les autres pièces produites par M. B..., à savoir une fiche descriptive individuelle " NINA " et une carte consulaire, ne peuvent être regardés comme des documents d'état civil ;

- en refusant de délivrer à M. B... un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que les documents produits par l'intéressé pour justifier de son état civil et de sa nationalité n'étaient pas probants et n'établissaient donc pas sa minorité lors de sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance, il n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;

- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour a été prise par autorité compétente ;

- cette décision n'est pas entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'il ne s'est pas estimé lié par le rapport du 24 décembre 2020 et qu'il a procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. B... ;

- elle ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. B... au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation à titre exceptionnel ;

- il y a lieu encore d'écarter les moyens tirés respectivement de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, de ce qu'elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B....

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, M. A... B..., représenté par Me Martin, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le préfet de

Meurthe-et-Moselle n'avait pas renversé la présomption d'authenticité des actes d'état-civil établis à l'étranger, instituée à l'article 47 de code civil ;

- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ;

- cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation quant à l'authenticité des documents justifiant de son état civil et de sa nationalité ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est estimé à tort lié par l'analyse documentaire des services de la police aux frontières et qu'il s'est abstenu de consulter les autorités maliennes en France sur la validité des documents d'état civil de M. B... ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard du pouvoir discrétionnaire du préfet de régularisation à titre exceptionnel ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2022, maintenue par celle du 7 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Meisse a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Se déclarant ressortissant malien né le 20 septembre 2002, M. A... B... s'est présenté comme mineur isolé à son arrivée sur le territoire français, le 30 novembre 2018, et a été confié jusqu'à sa majorité au service de l'aide sociale à l'enfance du département du Meurthe-et-Moselle par une ordonnance d'ouverture d'une tutelle d'Etat du juge des tutelles des mineurs du tribunal de grande instance de Nancy du 3 mai 2019. Le 4 décembre 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions alors en vigueur de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 septembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière. M. B... a saisi le tribunal administratif de Nancy d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 13 septembre 2022. Le préfet de Meurthe-et-Moselle relève appel du jugement du 2 février 2023, qui annule cet arrêté et enjoint à l'autorité administrative de réexaminer la situation du demandeur dans un délai de deux mois et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes, d'une part, de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".

3. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.

4. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; (...) ". Aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

5. Il résulte de ces dispositions de l'article 47 du code civil qu'en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger et pour écarter la présomption d'authenticité dont bénéficie un tel acte, l'autorité administrative procède aux vérifications utiles. Si l'article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays, il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve, par tout moyen, du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En revanche, l'autorité administrative n'est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d'un autre État afin d'établir qu'un acte d'état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont elle dispose sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

6. Pour refuser de délivrer à M. B... une carte de séjour en qualité de jeune majeur confié à l'aide sociale à l'enfance entre seize et dix-huit ans, le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé sur un unique motif tiré de ce que les documents d'état-civil produits par l'intéressé au soutien de sa demande étaient dépourvus de valeur probante et qu'il ne remplissait donc pas l'ensemble des conditions requises les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. Il ressort des pièces du dossier que, pour justifier de son identité et de son âge, le défendeur a transmis à l'administration un extrait de jugement supplétif d'acte de naissance rendu par le tribunal civil de Bamako à l'issue de l'audience publique du 5 août 2019, certifié conforme par le greffier en chef de cette juridiction le 14 août 2019, ainsi qu'un acte de naissance, établi sur la base de ce jugement et délivré le 28 août 2019 par l'officier d'état-civil de la commune VI du district de Bamako. Il verse également aux débats contentieux devant le tribunal administratif de Nancy un certificat de nationalité malienne daté du 3 décembre 2020, une carte consulaire valable jusqu'au 23 juillet 2023, un récépissé d'une demande de passeport présentée le 17 septembre 2021 et une fiche descriptive individuelle, produite le 7 janvier 2021, concernant son numéro d'identification nationale (" fiche NINA ").

8. Pour conclure à l'absence de valeur probante des deux documents d'état-civil qui lui ont été transmis par M. B..., le préfet de Meurthe-et-Moselle se prévaut, pour l'essentiel, des conclusions défavorables d'un rapport d'examen technique documentaire du 24 décembre 2020, rédigé par un expert en fraude documentaire et à l'identité de la police aux frontières, dont il s'est approprié les termes. Toutefois, contrairement à ses allégations, il n'est pas établi que les documents litigieux, qui sont censés émaner d'autorités distinctes, présenteraient une calligraphie absolument identique, ni que seule la version intégrale d'un jugement supplétif, à l'exclusion d'un extrait certifié conforme, serait opposable à l'administration. De même, pour remettre en cause l'authenticité de l'extrait de jugement supplétif communiqué par M. B..., le préfet ne saurait utilement se prévaloir des dispositions des articles 125 et 126 du code malien des personnes et de la famille, qui s'appliquent aux actes d'état-civil et non pas aux actes juridictionnels. Enfin, en l'absence de toute précision sur les sécurités documentaires habituellement requises en pareil cas, la circonstance que cet extrait ait été imprimé sur un support ordinaire ne suffit pas à démontrer son absence d'authenticité. Par ailleurs, il ne résulte pas des articles 93 et 94 du code malien des personnes et de la famille que l'acte de naissance, qui indique le nom et le prénom de l'officier d'état-civil qui l'a établi, conformément aux dispositions de l'article 125 du même code, devait également, à peine de nullité, en préciser la qualité. Si le préfet de

Meurthe-et-Moselle relève que le numéro d'identification nationale n'est pas renseigné, M. B..., qui est né avant l'entrée en vigueur de la loi malienne du 11 août 2006, portant institution du numéro d'identification nationale des personnes physiques et morales, fait valoir, sans être contredit, qu'il ne disposait pas encore d'un tel numéro à la date d'établissement de son acte de naissance, la fiche descriptive individuelle, qui figure au dossier et sur laquelle il apparaît, ayant été produite postérieurement. Enfin, les circonstances que le numéro du support soit tamponné et non pas imprimé, que la découpe de son côté gauche soit rectiligne et que l'emplacement réservé au numéro d'identification présente un défaut d'impression ne permettent pas de conclure au caractère falsifié de cet acte. Dans ces conditions, alors que les tampons apposés sur l'extrait de jugement supplétif et sur l'acte de naissance ne présentent pas, selon le rapport d'expertise du 24 décembre 2020, d'anomalie flagrante et qu'il n'existe aucune incohérence ou contradiction entre ces deux documents et ceux, au demeurant non contestés par l'administration, produits ultérieurement par M. B... devant les premiers juges, le préfet de Meurthe-et-Moselle doit être regardé comme ne renversant la présomption d'authenticité instituée à l'article 47 du code civil. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé son arrêté du 13 septembre 2022 et lui a enjoint de réexaminer, dans un délai de deux mois, la situation du demandeur et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour.

Sur les frais de justice :

9. M. B... ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2022, maintenue par celle du 7 novembre 2023, son conseil peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Martin, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la contribution étatique à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du préfet de Meurthe-et-Moselle est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Martin, sous réserve qu'elle renonce à la contribution étatique à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 19 juillet 1991.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Martin et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Samson-Dye, présidente,

- M. Meisse, premier conseiller,

- Mme Stenger, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.

Le rapporteur,

Signé : E. Meisse

La présidente,

Signé : A. Samson-Dye

La greffière,

Signé : S. Blaise

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière :

S. Blaise

N° 23NC00689 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC00689
Date de la décision : 20/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SAMSON-DYE
Rapporteur ?: M. Eric MEISSE
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-20;23nc00689 ?
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