Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière.
Par un jugement n° 2200163 du 28 avril 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, M. B... A... A..., représenté par Me Lévi-Cyferman, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2200163 du tribunal administratif de Nancy du 28 avril 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 21 octobre 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, subsidiairement, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relatif à l'aide juridique.
Il soutient que :
- le jugement de première instance, qui est rédigé de façon stéréotypée, est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté en litige du 21 octobre 2021 est insuffisamment motivé ;
- cet arrêté est entaché d'un défaut d'examen personnalisé et circonstancié de sa situation ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation, dès lors que le préfet de
Meurthe-et-Moselle ne peut être regardé comme ayant renversé la présomption d'authenticité des documents d'état-civil établis à l'étranger instituée à l'article 47 du code civil ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 423-22, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, le préfet de
Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Meisse a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Se déclarant ressortissant tchadien, né le 5 septembre 2001, M. C... s'est présenté comme mineur isolé à son arrivée sur le territoire français, le 30 septembre 2016, et a été confié jusqu'à sa majorité au service de l'aide sociale à l'enfance du département de Meurthe-et-Moselle par une ordonnance de placement provisoire du procureur de la République de Nancy du 30 septembre 2016, confirmée par deux jugements en assistance éducative du juge des enfants du tribunal de grande instance de Nancy des 9 novembre 2016 et 20 octobre 2017. Le 2 juillet 2019, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance, de sa scolarité et de sa volonté d'intégration. Par un arrêté du 21 octobre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière. M. A... a saisi le tribunal administratif de Nancy d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Il relève appel du jugement du 28 avril 2022, qui rejette sa demande.
Sur la régularité du jugement :
2. Contrairement aux allégations de M. A..., les premiers juges, qui ont répondu de manière suffisante et non stéréotypée aux différents moyens invoqués devant eux, n'ont pas entaché leur jugement d'un défaut de motivation. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ce jugement serait irrégulier pour ce motif et qu'il devrait, en conséquence, être annulé.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige vise notamment les articles L. 423-22 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que M. A... ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur ces fondements, dès lors qu'il ne démontre pas avoir été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance avant l'âge de seize ans, dès lors qu'il a produit de faux documents pour justifier de son état civil, et qu'il ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre la régularisation de sa situation administrative en qualité de salarié. Cet arrêté, qui énonce, dans ses visas et motifs, l'énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de chacune des décisions qu'il comporte, est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et il ne peut, dès lors, qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne résulte, ni des motifs de l'arrêté en litige, ni d'aucune des autres pièces du dossier, que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait abstenu de procéder à un examen personnalisé et circonstancié de la situation personnelle de M. A.... Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit également être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes, d'une part, de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article
L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ".
6. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l'article L. 421-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française.
7. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; (...) ". Aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ".
8. Il résulte de ces dispositions de l'article 47 du code civil qu'en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger et pour écarter la présomption d'authenticité dont bénéficie un tel acte, l'autorité administrative procède aux vérifications utiles. Si l'article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays, il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve, par tout moyen, du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En revanche, l'autorité administrative n'est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d'un autre État afin d'établir qu'un acte d'état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont elle dispose sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
9. Pour refuser de délivrer à M. A... une carte de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est notamment fondé sur le motif tiré de ce que les documents d'état-civil produits par l'intéressé au soutien de sa demande étaient dépourvus de valeur probante et qu'il ne démontrait donc pas avoir été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance avant l'âge de seize ans.
10. Il ressort des pièces du dossier que, pour justifier de son identité et de son âge, le requérant a transmis à l'administration un duplicata d'acte de naissance établi le 30 août 2004 et une carte d'identité consulaire valable jusqu'au 26 juin 2021. Il verse également aux débats contentieux devant le tribunal administratif de Nancy un nouveau duplicata d'acte de naissance daté du 20 octobre 2001, ainsi qu'une carte d'identité nationale et un passeport, délivrés respectivement par l'ambassade du Tchad en France les 23 et 30 octobre 2021.
11. Pour conclure à l'absence de valeur probante de l'ensemble des documents communiqués par M. A..., le préfet de Meurthe-et-Moselle se prévaut des conclusions défavorables des rapports d'examen technique documentaire des 25 mars 2019, 12 mars 2020 et 21 mars 2022, rédigés par un expert en fraude documentaire et à l'identité de la police aux frontières, dont il s'est approprié les termes. Il est constant que le requérant a produit successivement deux actes de naissance distincts. Si ces documents attestent tous deux qu'il serait né le 5 septembre 2001, le premier a été établi le 30 août 2004 sur la base d'un jugement supplétif rendu trois jours auparavant, tandis que le second a été établi le 20 octobre 2001 sur la base de la déclaration de l'enfant effectuée par les parents. Outre que le jugement supplétif du 27 août 2004 ne figure pas au dossier, celui-ci omet de mentionner les prénoms de M. A... et la date de naissance de ses parents. Si l'acte du 20 octobre 2001 ne présente pas de telles omissions, la désignation du lieu de naissance de l'intéressé n'est pas exactement la même et le tampon humide apposé sur le document, qui est identique au précédent, comporte la même faute d'orthographe grossière.
12. Au regard de la nature et de l'importance de ces diverses anomalies, propres à renverser la présomption d'authenticité résultant de l'article 47 du code civil, le préfet de Meurthe-et-Moselle a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, écarter comme dépourvus de valeur probante les actes de naissance des 20 octobre 2001 et 30 août 2004. La même conclusion s'impose pour la carte d'identité consulaire, laquelle, au demeurant, désigne à tort le requérant sous le nom B... et sous le prénom A..., pour la carte d'identité nationale et pour le passeport, qui ont été établis sur la base de ces actes. Dans ces conditions, alors même que l'identité de l'intéressé et son état de minorité ont été admis par les jugements en assistance éducative du juge des enfants près le tribunal de grande instance de Nancy des 9 novembre 2016 et 20 octobre 2017, le préfet a pu en conclure, en l'absence de certitude sur sa date de naissance, que M. A... ne démontrait pas avoir été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance avant l'âge de seize ans. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
13. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... aurait sollicité son admission au séjour en application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'ayant pas examiné d'office s'il pouvait prétendre à la délivrance d'un titre sur ce fondement, ainsi qu'il lui était loisible de le faire à titre gracieux, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions en cause doit être écarté comme inopérant.
14. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
15. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est arrivé en France le 30 septembre 2016 et qu'il a bénéficié d'une prise en charge en qualité de mineur étranger isolé sur la base d'actes d'état civil dont l'authenticité a été remise en cause. Célibataire et sans enfant à charge, il ne justifie pas d'attaches familiales sur le territoire français. Il n'est pas isolé, en revanche, dans son pays d'origine, où vivent notamment sa mère, ses frères et un oncle avec lequel il a gardé contact. Le requérant fait valoir que, du 5 septembre 2019 au 31 janvier 2022, il a bénéficié d'un accompagnement dans le cadre d'un contrat " jeune majeur " conclu avec le département de Meurthe-et-Moselle. Il indique également que, titulaire de deux diplômes d'étude en langue française de niveau A1 et A2, d'un certificat de formation générale et d'un certificat d'aptitude professionnelle de monteur en installations sanitaires, il est inscrit, depuis septembre 2020, au lycée professionnel Emmanuel Héré de Laxou en vue de l'obtention d'un baccalauréat de technicien en maintenance des systèmes énergétiques et climatiques. M. A... verse encore aux débats plusieurs attestations, émanant principalement de ses enseignants, qui mettent en exergue son sérieux, son implication dans sa scolarité, ses qualités humaines et ses efforts d'intégration. Toutefois, ces seuls éléments ne suffisent pas à conférer à l'intéressé un droit au séjour en France. Par suite, alors que ses bulletins scolaires font état de difficultés récurrentes liées à une insuffisante maîtrise de la langue française et que l'intéressé n'établit pas avoir obtenu son baccalauréat, ni même être toujours scolarisé, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
16. En sixième lieu, pour les motifs exposés au point précédent, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation à titre exceptionnel. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les autres décisions édictées par l'arrêté litigieux seraient entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation de l'intéressé. Il suit de là que ce moyen ne peut qu'être écarté.
17. En septième et dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".
18. Eu égard notamment aux circonstances qui ont été analysées au point 15 du présent arrêt, M. A... ne démontrent pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation en estimant que son admission exceptionnelle au séjour ne répondrait pas à des circonstances humanitaires ou ne se justifierait pas au regard de motifs exceptionnels qu'il aurait fait valoir. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 21 octobre 2021, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions à fin d'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Samson-Dye, présidente,
- M. Meisse, premier conseiller,
- Mme Stenger, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
Le rapporteur,
Signé : E. Meisse
La présidente,
Signé : A. Samson-Dye
La greffière,
Signé : S. Blaise
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière :
S. Blaise
N° 23NC00588 2