Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière.
Par un jugement n° 2203719 du 9 février 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a, d'une part, annulé l'arrêté du 23 novembre 2022, d'autre part, enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois suivant la notification de ce jugement et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour, enfin, mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2203719 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy du 9 février 2023 ;
2°) de rejeter la demande présentée en première instance par M. A....
Il soutient que :
- c'est à tort que la magistrate désignée a annulé la décision portant obligation de quitter le territoire français pour défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. A..., dès lors qu'il a examiné sa demande d'autorisation provisoire de séjour en qualité de parent étranger d'un enfant mineur malade et qu'il s'est assuré, après avoir recueilli l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que l'état de santé de la fille de l'intéressé ne faisait pas obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement à l'encontre de ses parents ;
- les autres moyens invoqués par M. A... contre cette décision, tirés respectivement de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, ne sont pas fondés ;
- il y a lieu d'écarter également les moyens tirés de ce que la décision portant fixation du pays de destination serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de ce qu'elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, M. B... A..., représenté par Me Chaïb, conclut, d'une part, au rejet de la requête, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois suivant l'arrêt à intervenir et de lui remettre immédiatement, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, enfin, à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à bon droit que la magistrate désignée a annulé la décision portant obligation de quitter le territoire français pour défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- la requête d'appel est sans objet, dès lors que le préfet de Meurthe-et-Moselle a exécuté le jugement attaqué et pris le 14 février 2023, après réexamen de la situation de M. A..., un nouvel arrêté portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 3 novembre 2022 n'a pas été rendu dans le délai de trois mois, prévu par l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- alors que le certificat médical transmis aux services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indiquait que des bilans étaient en cours, le médecin chargé de l'établissement du rapport médical n'a pas procédé à des examens complémentaires aux fins d'établir un diagnostic précis ;
- la décision portant fixation du pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du second alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Meisse a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A... est un ressortissant serbe, né le 27 octobre 1990. Il a déclaré être entré en France, le 24 septembre 2019, accompagné de sa compagne et de ses cinq enfants mineurs. Le 22 octobre 2019, il a présenté une demande d'asile, qui a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 8 décembre 2020, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 23 mars 2021. Par un arrêté du 1er février 2021, dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 2100467 et 2100468 du tribunal administratif de Nancy du 8 avril 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a pris à son encontre une mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré. Le recours de l'intéressé tendant au réexamen de sa demande d'asile, enregistré le 6 décembre 2021, ayant été déclaré irrecevable par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 janvier 2022, confirmée par celle de la Cour nationale du droit d'asile du 22 juillet 2022, le préfet, par un nouvel arrêté du 23 novembre 2022, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière. M. A... a saisi le tribunal administratif de Nancy d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 23 novembre 2022. Le préfet de Meurthe-et-Moselle relève appel du jugement n° 2203719 du 9 février 2023 qui annule cet arrêté et lui enjoint de réexaminer la situation du demandeur dans un délai de deux mois suivant sa notification.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 7 septembre 2021, M. A... a sollicité la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se prévalant de l'état de santé de sa fille mineure, née le 17 août 2015, et en produisant des éléments sérieux sur la situation médicale de celle-ci. Le préfet de Meurthe-et-Moselle fait valoir que, après avoir enregistré son dossier et lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour, il a, dans le cadre de l'instruction de sa demande, saisi le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui, dans un avis du 3 novembre 2022, a estimé que les pathologies de l'enfant nécessitaient une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'elles lui permettaient de voyager sans risque à destination de son pays d'origine. Toutefois, il est constant que l'arrêté en litige du 23 novembre 2022, pris en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se borne à prononcer l'éloignement de M. A..., sans mentionner son courrier du 7 septembre 2021, ni l'avis du 3 novembre 2022, et qu'il ne comporte aucune indication concernant l'état de santé de sa fille. Dans ces conditions, en se bornant à indiquer, dans les motifs de cet arrêté, que l'intéressé " ne se trouve pas dans un des cas selon lesquels un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire tels qu'ils sont définis par les articles L. 251-2 et L. 611-3 du code ", le préfet de Meurthe-et-Moselle n'établit pas avoir procédé à un examen particulier et circonstancié de sa situation personnelle et familiale, notamment au regard des pathologies de l'enfant, avant de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par M. A..., le préfet n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 23 novembre 2022.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
3. Le présent arrêt n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'injonction. Par ailleurs, M. A... ne relève pas appel du jugement en tant qu'il statue sur les conclusions aux fins d'injonction qu'il avait présentées en première instance. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A....
Sur les frais de justice :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du préfet de Meurthe-et-Moselle est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. A... aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. B... A... et à Me Chaïb.
Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Samson-Dye, présidente,
- M. Meisse, premier conseiller,
- Mme Stenger, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
Le rapporteur,
Signé : E. Meisse
La présidente,
Signé : A. Samson-Dye
La greffière,
Signé : S. Blaise
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière :
S. Blaise
N° 23NC00496 2