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20/06/2024 | FRANCE | N°23NC00232

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 3ème chambre, 20 juin 2024, 23NC00232


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2021 par lequel la préfète de la Haute-Saône lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation en France d'une durée de deux ans.



Par un jugement n° 2102111 du 22 février 2022, le tribunal administratif de Besançon a

rejeté cette demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2021 par lequel la préfète de la Haute-Saône lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation en France d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2102111 du 22 février 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, M. A... B..., représenté par Me Bach-Wassermann, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2102111 du tribunal administratif de Besançon du 22 février 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Saône du 12 octobre 2021 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relatif à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, à la date d'édiction de cette décision, M. B... était placé en détention provisoire dans l'attente de son jugement et que sa responsabilité dans la commission d'une infraction pénale constitutive d'un trouble à l'ordre public n'avait pas encore été démontrée ;

- cette décision méconnaît également les dispositions combinées

des articles L. 251-2, L. 234-1 et L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie de ses attaches familiales, de ressources suffisantes, de son insertion professionnelle et extra-professionnelle et d'une durée de résidence ininterrompue au cours des cinq années précédentes ;

- elle méconnaît encore les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les décisions portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de circulation sur le territoire français sont illégales en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête ou, en cas d'annulation, à ce que la cour enjoigne le réexamen de la situation de M. B... et à ce qu'elle limite le montant des frais irrépétibles mis à la charge de l'Etat à 300 euros.

Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Meisse a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B... est un ressortissant italien, né le 14 juin 1988. Il est entré en France, le 13 octobre 1996, avec sa mère, sa sœur et son frère. A la suite d'une demande en ce sens, adressée le 27 juillet 2013, il a été mis en possession d'une carte de séjour en tant que citoyen de l'Union européenne, valable du 29 juillet 2013 au 28 juillet 2018. Le requérant a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Vesoul (Haute-Saône), le 17 septembre 2021, pour des faits d'usage illicite de stupéfiants en récidive, ainsi que de transport, détention, offre ou cession et acquisition non autorisés de stupéfiants. Estimant que le comportement de l'intéressé constituait un trouble à l'ordre public, le préfet de la Haute-Saône, par un arrêté du 12 octobre 2021, pris sur le fondement de

l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation en France d'une durée de deux ans. M. B... a saisi le tribunal administratif de Besançon d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2021. Il relève appel du jugement n° 2102111 du 22 février 2022, qui rejette sa demande.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : (...) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; (...). / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. ".

3. Ces dispositions doivent être interprétées à la lumière des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, et des articles 27 et 28 qui déterminent les conditions dans lesquelles ces Etats peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d'un citoyen de l'Union européenne ou d'un membre de sa famille. Il appartient à l'autorité administrative d'un État membre, qui envisage de prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant d'un autre État membre, de ne pas se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, mais d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L'ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.

4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 19 octobre 2021, le président du tribunal correctionnel du tribunal judiciaire d'Epinal a condamné M. B... à une peine d'emprisonnement délictuel de vingt-quatre mois, dont dix mois avec sursis probatoire de trois ans, pour des faits d'usage illicite de stupéfiants en récidive, ainsi que de transport, détention, offre ou cession et acquisition non autorisés de stupéfiants. Si le requérant fait valoir que, à la date de la décision en litige du 12 octobre 2021, la matérialité des faits ainsi reprochés n'avait pas encore été établie par l'autorité judiciaire et se prévaut, à cet égard, du principe de la présomption d'innocence en l'absence de condamnation pénale, de telles circonstances ne faisaient nullement obstacle, eu égard aux principes rappelés au point précédent, à ce que le préfet de la Haute-Saône les prenne en considération dans l'exercice de son pouvoir de police administratif, d'autant plus qu'ils avaient été considérés comme suffisamment sérieux et graves pour justifier le placement en détention provisoire de l'intéressé à la maison d'arrêt de Vesoul à compter du 17 septembre 2021.

5. D'autre part, il ressort également des pièces du dossier que M. B... est arrivé en France, le 13 octobre 1996, à l'âge de huit ans, avec sa mère, sa sœur et son frère, qu'il y a effectué l'ensemble de ses études et qu'il a obtenu, en juin 2005, un brevet d'études professionnelles dans le domaine des métiers de l'électronique. Toutefois, le requérant, qui est notamment titulaire d'un permis de conduire italien délivré le 15 avril 2011, ne justifie pas, par les pièces versées au dossier, de la continuité de son séjour sur le territoire français depuis l'obtention de son diplôme. S'il est retourné vivre au domicile de sa mère, après avoir occupé son propre logement du 2 septembre 2017 au 27 juillet 2020, l'intéressé, célibataire et sans enfant à charge, ne démontre pas posséder des liens personnels et familiaux particulièrement stables et intenses sur le territoire français et n'établit pas davantage, nonobstant le décès de son père survenu le 27 août 1992, être isolé dans son pays d'origine. En se bornant à faire valoir qu'il a travaillé comme manœuvre dans une entreprise du bâtiment de juillet à novembre 2018, puis comme livreur dans un restaurant depuis l'été 2021, et qu'il a perçu le revenu de solidarité active d'avril 2021 à février 2022, M. B... ne justifie pas d'une intégration professionnelle et sociale en France. S'il produit une attestation du 14 octobre 2021 de son dernier employeur qui souhaite le conserver dans ses effectifs, il résulte des déclarations de sa sœur que l'emploi occupé était précaire, sans contrat de travail, ni feuilles de paie.

6. Dans ces conditions, compte tenu de la gravité des faits commis par l'intéressé et de sa situation individuelle sur le territoire français, le préfet de la Haute-Saône a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, considérer que son comportement personnel constituait, du point de vue de l'ordre public, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société et prononcer à son encontre une mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 234-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. ". Aux termes de l'article L. 251-2 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 251-1 les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 234-1. ". Aux termes de l'article R. 234-3 du même code : " La continuité de séjour nécessaire à l'acquisition du droit au séjour permanent n'est pas affectée par des absences temporaires ne dépassant pas six mois par an, ni par des absences d'une durée plus longue pour l'accomplissement des obligations militaires ou par une absence de douze mois consécutifs au maximum pour une raison importante, telle qu'une grossesse, un accouchement, une maladie grave, des études, une formation professionnelle ou un détachement à l'étranger pour raisons professionnelles. / La continuité du séjour nécessaire à l'acquisition et au maintien du droit au séjour permanent peut être attestée par tout moyen de preuve. Elle est interrompue par l'exécution d'une décision d'éloignement. ".

8. M. B... n'établit pas appartenir à l'une des cinq catégories de citoyens de l'Union européenne autorisés, en application l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à séjourner légalement en France pour une durée supérieure à trois mois. S'il est vrai qu'il a été mis en possession, à sa demande, d'une carte de séjour en qualité de citoyen de l'Union européenne, valable du 29 juillet 2013 au 28 juillet 2018, il se borne à produire des factures de forfait de téléphone au titre des mois de septembre 2014, janvier et février 2015, février et novembre 2016, janvier, septembre, octobre et décembre 2017 et, enfin, décembre 2018, qui ne suffisent pas à démontrer qu'il aurait résidé de façon continue en France au cours de la période considérée, au sens de l'article R. 234-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait acquis, sur le territoire français, un droit au séjour permanent. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement prise à son encontre méconnaîtrait les dispositions combinées des articles L. 251-2, L. 234-1 et L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

10. Eu égard aux circonstances qui ont été analysées aux points 4 et 5 du présent arrêt, et en particulier à la menace caractérisée qu'il représente pour l'ordre public, ainsi qu'au caractère discontinu de sa présence en France, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut donc qu'être écarté.

Sur les décisions portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de circulation sur le territoire français pendant deux ans :

11. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que les décisions en litige seraient illégales en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Saône du 12 octobre 2021, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Saône.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Samson-Dye, présidente,

- M. Meisse, premier conseiller,

- Mme Stenger, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.

Le rapporteur,

Signé : E. Meisse

La présidente,

Signé : A. Samson-Dye

La greffière,

Signé : S. Blaise

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière :

S. Blaise

N° 23NC00232 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC00232
Date de la décision : 20/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SAMSON-DYE
Rapporteur ?: M. Eric MEISSE
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : BACH-WASSERMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-20;23nc00232 ?
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