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06/06/2024 | FRANCE | N°23NC01587

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 1ère chambre, 06 juin 2024, 23NC01587


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 18 mai 2020 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé l'admission au séjour, ainsi que la décision du 6 octobre 2020 portant rejet de son recours gracieux.



Par un jugement n° 2008064 du 23 mars 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ce recours.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 23 mai 2

023, M. C..., représentée par Me Sabatakakis, demande à la cour :



1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridiction...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 18 mai 2020 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé l'admission au séjour, ainsi que la décision du 6 octobre 2020 portant rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 2008064 du 23 mars 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ce recours.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 mai 2023, M. C..., représentée par Me Sabatakakis, demande à la cour :

1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 23 mars 2023 ;

3°) d'annuler la décision du 18 mai 2020 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le même délai ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'arrêté du 18 mai 2020 méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté du 18 mai 2020 méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le préfet du Haut-Rhin a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 7 août 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Sibileau, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant kosovare né le 12 novembre 1980, est entré en France selon ses dires au cours de l'année 2017. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté le 20 novembre 2017 sa demande d'admission au statut de réfugié. Le 29 mars 2018 la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a confirmé la décision de l'OFPRA. Par un arrêté du 3 août 2018, confirmé par un jugement du 8 octobre 2018 par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg, le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire. L'intéressé n'a pas exécuté cette décision d'éloignement. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour temporaire sur le fondement des articles L. 313-14 et 7° de L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 22 janvier 2020. Par un arrêté du 18 mai 2020, le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 23 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 mai 2020.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

3. M. A... soutient être marié avec une compatriote, avoir un enfant, B..., qui est atteint de problèmes de santé nécessitant un suivi par une équipe pluridisciplinaire et que son épouse a un enfant né d'une précédente union. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'au jour de la décision, M. A... n'était pas marié et qu'il ne vivait que depuis six mois en concubinage avec celle qui allait postérieurement devenir son épouse. Si cette dernière bénéficie d'un titre de séjour pluriannuel, la délivrance de ce document est postérieure à l'arrêté attaqué. Par ailleurs, l'épouse de M. A... a la garde exclusive de l'enfant qu'elle a eu d'une précédente union. Enfin, il n'est pas établi que l'état de santé du jeune B... nécessite un suivi dont il ne pourrait bénéficier qu'en France. Il n'est enfin pas établi que la cellule familiale ne puisse se reconstituer dans le pays d'origine de l'intéressé. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, l'arrêté litigieux du 18 mai 2020 n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Ainsi, le préfet du Haut-Rhin n'a ni méconnu les stipulations précitées, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de M. A....

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- Mme Guidi, présidente-assesseure,

- M. Sibileau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 juin 2024.

Le rapporteur,

Signé : J.-B. SibileauLe président,

Signé : M. Wallerich

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 23NC01587


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NC01587
Date de la décision : 06/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste SIBILEAU
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : SABATAKAKIS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-06;23nc01587 ?
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