Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de la mettre immédiatement en possession d'une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2300684 du 30 mai 2023, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 14 février 2023, en tant qu'il fixe le pays de destination duquel Mme B... pourra être reconduite et rejeté le surplus des conclusions de la requête de Mme B....
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, Mme B..., représentée par Me Issa, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 30 mai 2023 en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente de la mettre immédiatement en possession d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée et est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- la commission départementale du titre de séjour n'a pas été saisie en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui l'a privée d'une garantie procédurale substantielle dès lors qu'elle entrait dans le champ d'application de l'article L. 425-9 ;
- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur de droit en méconnaissant sa propre compétence dès lors qu'il s'est estimé tenu de suivre l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;
- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision comporte une erreur de fait s'agissant de son pays d'origine ;
- la décision méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est fondée sur une décision de refus de séjour elle-même illégale ;
- la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d'une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Peton, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante albanaise déclare être entrée en France le 13 juin 2017 accompagnée de son époux et de leur fils aîné. Elle a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 septembre 2017, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 13 mars 2018. A la suite de cette décision, Mme B... a fait l'objet d'une première mesure d'obligation de quitter le territoire français le 16 avril 2018. Elle a présenté une demande de réexamen auprès de l'OFPRA qui a été jugée irrecevable le 18 mai 2018. Mme B... a présenté une demande de titre de séjour en se prévalant de son état de santé. Par un arrêté du 14 février 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a fait obligation à Mme B... de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Mme B... relève appel du jugement du 30 mai 2023, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, Mme B... soutient que la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée. Toutefois, l'arrêté conteste énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. A cet égard, il examine notamment les éléments relatifs aux conditions de séjour de l'intéressée en France et relève les éléments relatifs à son état de santé. En conséquence, et alors que le préfet n'était pas tenu de faire référence à l'ensemble des éléments propres à la situation personnelle de la requérante, la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée et les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. (...). ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...). ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (...) Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) Lorsque l'étranger dépose une demande de renouvellement de titre de séjour, le récépissé est délivré dès la réception, par le service médical de l'office, du certificat médical mentionné au premier alinéa. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. (...) ". Enfin, l'article 5 de l'arrêté susvisé du 27 décembre 2016 dispose que : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. (...). .
4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
5. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
6. En l'espèce, le collège de médecins de l'OFII a précisé dans son avis du 12 janvier 2023 que l'état de santé de Mme B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, elle pouvait y bénéficier d'un traitement approprié et qu'enfin son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. La requérante précise être affectée d'épilepsie et de dépression sévère. Toutefois, elle n'établit pas qu'elle ne pourrait pas bénéficier des soins appropriés à sa pathologie en Albanie. A cet égard, elle produit des certificats médicaux concernant la gravité de ses pathologies, un article général sur le système de santé en Albanie et un certificat d'un neurologue albanais préconisant que la requérante soit traitée en France plutôt qu'en Albanie où la qualité des traitements ne serait pas garantie. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à démontrer l'absence d'un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays d'origine de Mme B... de nature à mettre en cause l'appréciation du préfet, alors que ce dernier a produit des documents attestant la disponibilité du traitement de la requérante en Albanie. Par suite, le moyen tiré le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée au regard de l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII, dont, contrairement à ce que soutient la requérante, il s'est approprié les termes qu'il a rappelés.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / [...] ".
9. Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre du séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre mentionné à l'article L. 423-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquels les dispositions de l'article L. 423-13 renvoient.
10. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que la requérante ne remplit pas les conditions pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, Mme B... n'est pas fondée à soutenir qu'en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
12. Mme B... se prévaut de circonstance particulière attachées à sa situation personnelle. Il ressort des pièces du dossier qu'elle est entrée en France en 2017 à l'âge de trente-et-un ans, accompagnée de son époux et de leur fils aîné. Elle s'est maintenue sur le territoire français malgré le rejet de sa demande d'asile et une première mesure d'éloignement prise à son encontre en 2018. Ensuite, si Mme B... se prévaut de la scolarisation de ses deux enfants en France, elle n'établit pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, et ne justifie pas d'une intégration et d'une insertion particulières dans la société française. Par ailleurs, son époux se maintient également en situation irrégulière sur le territoire français. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage fondée à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
13. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...).
14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 en refusant de délivrer à Mme B... un titre de séjour, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
15. En septième lieu, la circonstance que le préfet mentionne dans l'arrêté contesté l'Arménie et la Géorgie s'agissant d'une part de la reconstitution de la cellule familiale et d'autre part du pays de destination, alors que Mme B... est de nationalité albanaise, constitue une simple erreur de plume qui n'est pas de nature à caractériser un défaut d'examen de la demande de titre de séjour et notamment de la disponibilité des soins en Albanie, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'OFII a examiné la disponibilité des soins en Albanie d'une part, et que le préfet a tenu compte de l'offre de soins dans ce même Etat.
16. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
17. Si Mme B... se prévaut de la présence de son époux et de ses enfants en France ainsi que de la scolarisation de ses enfants, il est constant que son époux se maintient irrégulièrement en France. En outre, rien ne s'oppose à ce que les enfants du couple poursuivent leur scolarité hors de France où la cellule familiale pourra se recomposer. Dès lors la décision portant refus de séjour n'a pas porté atteinte aux intérêts supérieurs des enfants.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour.
19. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ".
20. Les dispositions de l'article L.613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient pas de motivation distincte pour la décision portant obligation de quitter le territoire français, et n'impliquent pas, par conséquent, dès lors que le refus de titre de séjour est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation. En l'espèce, et comme précédemment indiqué au point 2, la décision portant refus de séjour comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la mesure d'éloignement doit en tout état de cause être écarté.
21. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / (...) ".
22. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
23. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
24. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
25. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
26. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... épouse B..., Me Issa et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Guidi, présidente
- Mme Peton, première conseillère,
- Mme Mosser, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 avril 2024.
La rapporteure,
Signé : N. Peton La présidente,
Signé : L. Guidi
La greffière,
Signé : M. A...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. A...
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N° 23NC01865