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16/04/2024 | FRANCE | N°23NC01864

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 4ème chambre, 16 avril 2024, 23NC01864


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation d

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2201528 du 30 mai 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la requête de M. B....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, M. B..., représentée par Me Issa, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de le mettre immédiatement en possession d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la décision méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

* la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

* la convention internationale des droits de l'enfant ;

* le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* Le code des relations entre le public et l'administration ;

* la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

* le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Peton, première conseillère,

- les observations de Me Issa pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant albanais déclare être entré en France le 13 juin 2017 accompagné de son épouse et de leur fils aîné. Il a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 septembre 2017, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 13 mars 2018. A la suite de cette décision, M. B... a fait l'objet d'une première mesure d'obligation de quitter le territoire français le 16 avril 2018. Il a présenté une demande de réexamen auprès de l'OFPRA qui a été jugée irrecevable le 18 mai 2018. M. B... a présenté une demande de titre de séjour en se prévalant de sa situation personnelle et familiale le 20 octobre 2020. En l'absence de réponse à cette demande, une décision implicite de rejet est née. M. B... relève appel du jugement du 30 mai 2023, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

3. Si M. B... soutient que la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour est insuffisamment motivée, il n'établit ni même n'allègue avoir sollicité auprès de l'administration la communication des motifs de cette décision, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus. Par suite, M. B... ne peut utilement soutenir que la décision contestée est insuffisamment motivée.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1... ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

5. M. B... soutient que la décision portant refus de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré irrégulièrement en France en 2017, à l'âge de 35 ans, accompagné de son épouse et de leur premier enfant mineur. Le couple a ensuite eu un autre enfant né en France. M. B... n'établit pas avoir établi de liens stables en France au cours des cinq années de son séjour. Sa cellule familiale en France est uniquement composée de son épouse, elle aussi en situation irrégulière, et de leurs deux enfants mineurs. La naissance du dernier enfant du couple en France ne saurait constituer une preuve d'intégration et de liens stables avec la France au sens des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 précité doit dès lors être écarté. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet de la Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B... doit être écarté.

6. Par ailleurs, si M. B... se prévaut de la présence de son épouse et de ses enfants en France ainsi que de la scolarisation de ces derniers, il est constant que son épouse fait elle aussi l'objet d'une mesure d'éloignement. En outre, rien ne s'oppose à ce que les enfants de M. B... poursuivent leur scolarité hors de France où la cellule familiale pourra se recomposer. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, la décision portant refus de séjour n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale d'une part, ni aux intérêts supérieurs des enfants d'autre part.

7. Enfin, le requérant, qui n'établit pas avoir présenté de demande sur ce fondement, ne caractérise pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels et n'est dès lors pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

10. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., Me Issa et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Guidi, présidente

- Mme Peton, première conseillère,

- Mme Mosser, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 avril 2024.

La rapporteure,

Signé : N. Peton La présidente,

Signé : L. Guidi

La greffière,

Signé : M. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

M. A...

2

N° 23NC01864


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC01864
Date de la décision : 16/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GUIDI
Rapporteur ?: Mme Nolwenn PETON
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : ISSA

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-16;23nc01864 ?
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