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16/04/2024 | FRANCE | N°23NC01667

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 4ème chambre, 16 avril 2024, 23NC01667


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 4 mars 2022 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une période de deux ans et a procédé à un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la dur

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 4 mars 2022 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une période de deux ans et a procédé à un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée d'interdiction de retour, d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa demande et de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification du jugement à intervenir, et de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2200709 du 4 juillet 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté les demandes de M. A....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 mai 2023, M. A..., représenté par Me Perrey, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa demande et de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en l'absence preuve de signature de la minute ;

- la décision portant refus de séjour est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions des articles L. 425-9 et R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son état de santé justifie une prise en charge ;

- il est de nationalité serbe ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ;

- la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.

Par un mémoire enregistré le 11 août 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Peton, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., né le 6 février 1994, déclare être entré irrégulièrement en France le 28 octobre 2012. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 6 mai 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 19 mai 2015 et sa demande de réexamen a été rejetée par l'OFPRA le 17 août 2015. Le 5 octobre 2015, le préfet du Doubs a pris un arrêté portant rejet de la demande de titre de séjour du requérant, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le 19 juin 2018, le requérant a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable. Par une décision du 18 juin 2019, le préfet du Doubs a rejeté sa demande avec obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un arrêté du 28 août 2020, le préfet du Doubs a rejeté une nouvelle demande de titre de séjour du requérant et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A... a présenté, le 8 avril 2021, une nouvelle demande de titre séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 mars 2022, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une période de deux ans et a procédé à un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée d'interdiction de retour. M. A... relève appel du jugement du 4 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur la régularité du jugement contesté :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative aux termes duquel : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué que celle-ci comporte toutes les signatures requises par les dispositions qui précèdent. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit dès lors être écarté.

Sur la légalité de la décision du 4 mars 2022 :

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour :

3. En premier lieu, la décision en litige énonce, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle reprend notamment l'avis émis le 11 janvier 2022 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en mentionnant, dans le respect du secret médical, que l'état de santé de M. A... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne saurait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut voyager sans risque vers son pays d'origine et que de ce fait l'intéressé ne remplit pas les conditions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir le titre de séjour sollicité, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En conséquence, elle est suffisamment motivée et le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et il ne peut qu'être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. (...)". La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (...) ". En vertu de l'article 6 de l'arrêté ministériel susvisé : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis émis le 11 janvier 2022 sur l'état de santé de M. A... par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que, d'une part, ce dernier a statué au vu du rapport médical, visé à l'article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, établi le 23 décembre 2021 et, d'autre part, s'est prononcé au regard de l'état de santé l'intéressé et des conséquences en cas de défaut de prise en charge médicale. Le collège des médecins ayant considéré que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne saurait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et les conditions prévues par l'article L. 425-9 du code précité étant cumulatives, cette instance pouvait rendre un avis sans se prononcer sur l'offre de soin et les caractéristiques du système de santé dans le pays d'origine de M. A.... Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté.

6. En troisième lieu, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ainsi que la disponibilité du traitement approprié. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

7. En l'espèce, le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne saurait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Le certificat médical en date du 29 octobre 2021 produit par M. A..., qui retrace ses antécédents médico-chirurgicaux, ne démontre pas qu'un défaut de suivi médical pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et le rapport publié le 6 mars 2017 par l'organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) qui évoque de manière générale les dysfonctionnements du système de santé du Kosovo, est insuffisant pour établir que le requérant ne pourrait pas avoir accès à une offre de soin dans ce pays en rapport avec ses problèmes de santé. Par ailleurs, si le requérant soutient désormais à hauteur d'appel être de nationalité serbe en se prévalant d'un passeport valide jusqu'au 13 juin 2022, il n'a jamais fait état d'une telle circonstance auparavant et soutenait devant le tribunal être de nationalité kosovare. En conséquence, il ne saurait être reproché au préfet de ne pas avoir tenu compte de cette circonstance. En tout état de cause, cet argument est sans incidence dès lors que le défaut de prise en charge médicale ne saurait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

9. M. A... se prévaut de sa présence en France depuis près de dix ans et celle de ses grands-parents, chez lesquels il réside et qu'il aide dans leurs tâches quotidiennes et pour leur suivi médical et fait valoir qu'il souhaite s'intégrer professionnellement dans le secteur de la boulangerie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, arrivé en France en 2012, n'a été autorisé à se maintenir sur le territoire français que le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile, qu'il n'a pas ensuite exécuté les mesures d'éloignement dont il a fait l'objet les 5 octobre 2015, 18 juin 2019 et 20 août 2020 et qu'il s'est depuis lors maintenu en situation irrégulière sur le territoire français. Ensuite, l'intéressé n'apporte aucun élément tendant à démontrer que sa présence serait indispensable auprès de ses grands-parents notamment compte-tenu de leur état de santé. En outre, il ressort des termes de la décision attaquée que l'intéressé a déclaré que ses parents résidaient au Kosovo. Si M. A... soutient à hauteur d'appel être de nationalité serbe en se prévalant d'un passeport valide jusqu'au 13 juin 2022, il n'a jamais fait état d'une telle circonstance auparavant et soutenait devant le tribunal être de nationalité kosovare. Enfin, il n'apporte aucun élément tendant à démontrer une quelconque insertion professionnelle. En conséquence, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de l'intéressé en France, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A... par rapport au but en vue duquel la décision de refus de séjour a été prise. Dès lors le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. En premier lieu, si l'article 2 de l'arrêté attaqué ne mentionne pas de manière complète l'obligation de quitter le territoire français, sa rédaction, qui indique que pour satisfaire à cette obligation, M. A... dispose d'un délai de trente jours pour rejoindre le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible, permettait à l'intéressé, qui déclare, dans sa requête, parler et comprendre le français et qui a déjà fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement par le passé, de comprendre qu'il faisait à nouveau l'objet d'une telle mesure. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :

12. Contrairement à ce que soutient le requérant, la décision portant obligation de quitter le territoire français est assortie d'un délai de départ volontaire de trente jours. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'erreur de droit en raison de l'absence de délai de départ volontaire est inopérant et doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

13. Les moyens dirigés contre les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de ces décisions, invoquée par le requérant à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

14. Les moyens dirigés contre les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de ces décisions, invoquée par le requérant à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision interdiction de retour sur le territoire français, ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.

En ce qui concerne la décision procédant au signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen :

15. Les moyens dirigés contre les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de ces décisions, invoquée par le requérant à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision procédant au signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.

16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2022 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une période de deux ans et a procédé à un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée d'interdiction de retour doivent être rejetées et que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

17. Le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A....

Sur les frais liés à l'instance :

18. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par le requérant au bénéfice de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., Me Perrey et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Doubs.

Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Guidi, présidente

- Mme Peton, première conseillère,

- Mme Mosser, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 avril 2024.

La rapporteure,

Signé : N. PetonLa présidente,

Signé : L. Guidi

La greffière,

Signé : M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

M. B...

2

N° 23NC01667


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC01667
Date de la décision : 16/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GUIDI
Rapporteur ?: Mme Nolwenn PETON
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : PERREY

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-16;23nc01667 ?
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