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16/04/2024 | FRANCE | N°23NC01471

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 4ème chambre, 16 avril 2024, 23NC01471


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, d'enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le dél

ai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, d'enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2202736 du 13 avril 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 mai 2023, M. A..., représenté par Me Aouidet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de séjour :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la substitution de base légale opérée par le tribunal l'a privé d'une garantie substantielle de présenter ses observations auprès de la commission de séjour et le jugement est entaché d'irrégularité ;

- la décision méconnait les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à son état de santé ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination :

- ces décisions doivent être annulées du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- elles ont été prises par une autorité incompétente ;

- elles ne procèdent pas à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle et méconnaissent les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- elles méconnaissent les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La procédure a été communiquée au préfet des Ardennes.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Peton, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien né le 13 juin 1945, est entré en France le 28 juin 2016 sous couvert d'un visa de type C 90 jours. M. A... a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 7 novembre 2022, le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. M. A... relève appel du jugement du 13 avril 2023, par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur la légalité de la décision du 7 novembre 2022 :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

2. En premier lieu, le requérant soutient que la décision est insuffisamment motivée et que le préfet des Ardennes n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle dès lors qu'il n'aurait pas tenu compte de son état de santé. Il apparait toutefois que la décision mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Plus particulièrement, le préfet se réfère aux conditions de séjour de M. A... en France. La circonstance que la décision ne mentionne pas l'état de santé de l'intéressé n'est, en l'espèce, pas de nature à démontrer l'absence d'examen sérieux de la demande de titre de séjour. En conséquence, le préfet a régulièrement examiné la demande dont il était saisi et les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle du requérant doivent être écartés.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus "..

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France en 2016 alors qu'il était âgé de 71 ans. Si quatre de ses huit enfants majeurs sont de nationalité française, son épouse fait également l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, si M. A... se prévaut de son état de santé, il apparait qu'il est atteint d'une pathologie cardiaque qui a justifié l'implantation d'un défibrillateur automatique et pour laquelle il bénéficie d'un suivi régulier. Toutefois, il ne ressort d'aucun des documents médicaux versés au dossier que le traitement nécessité par son état de santé ne serait pas disponible en Algérie. Dans ces conditions, et eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris. Par suite, il ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

5. En troisième lieu, en vertu des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent les conditions de délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou une carte de résident, ou aux stipulations équivalentes de l'accord franco-algérien et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre.

6. Ainsi qu'il a été dit, M. A... ne satisfait pas aux conditions requises pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement des stipulations du paragraphe 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Ardennes aurait été tenu de saisir la commission du titre de séjour et qu'en procédant à une substitution de base légale le tribunal l'a privé d'une garantie substantielle.

7. Eu égard à ce qui a été énoncé au point 4, le préfet des Ardennes n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de M. A... ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :

8. En premier lieu, pour les motifs précédemment exposés, la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, l'exception d'illégalité du refus titre invoquée à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de destination doit être écartée.

9. En deuxième lieu, par un arrêté du 7 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 7 juillet 2022, le préfet des Ardennes a donné délégation à M. Christian Vedelago, secrétaire général de la préfecture des Ardennes, à l'effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département des Ardennes à l'exception de certains actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.

10. En troisième lieu, eu égard à ce qui a déjà été constaté concernant la durée et les conditions de séjour de M. A... en France, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle doivent être écartés.

11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ".

12. Ainsi qu'il l'a déjà été constaté, il ne ressort pas des pièces du dossier que le traitement nécessité par l'état de santé de M. A... ne serait pas disponible en Algérie. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que son état de santé ne lui permettrait pas de voyager sans risque, M. A... soutenant uniquement qu'il ne peut voyager en avion. En conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée ne méconnaît pas l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2022 doivent être rejetées et que ce dernier n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

14. Le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A....

Sur les frais liés à l'instance :

15. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par le requérant au bénéfice de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., Me Aouidet et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Ardennes.

Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Guidi, présidente

- Mme Peton, première conseillère,

- Mme Mosser, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 avril 2024.

La rapporteure,

Signé : N. PetonLa présidente,

Signé : L. Guidi

La greffière,

Signé : M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

M. C...

2

N° 23NC01471


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC01471
Date de la décision : 16/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GUIDI
Rapporteur ?: Mme Nolwenn PETON
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : AOUIDET

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-16;23nc01471 ?
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