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11/04/2024 | FRANCE | N°24NC00062

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 1ère chambre, 11 avril 2024, 24NC00062


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du ju

gement ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai, sous la même astreinte, et...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai, sous la même astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Par un jugement n° 2306081 du 18 décembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté et a enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à Mme A... une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 12 mars 2024, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour de sursoir à l'exécution du jugement n° 2306081 du 18 décembre 2023 du tribunal administratif de Strasbourg.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les autres moyens soulevés en première instance n'étaient pas fondés.

Des mémoires en défense, enregistrés le 7 mars 2024 et le 13 mars 2024, ont été présentés pour Mme A..., représenté par Me Berry qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, soit mise à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- c'est à bon droit que le tribunal a retenu le moyen tiré de la méconnaissance le tribunal de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- à titre subsidiaire, les autres moyens soulevés en première instance justifient l'annulation de l'arrêté contesté.

Un dernier mémoire, enregistré le 18 mars 2024, postérieurement à la clôture automatique de l'instruction, a été présenté par la préfère du Bas-Rhin.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 15 février 2024.

Vu :

- la requête n° 24NC00061 enregistrée au greffe de la cour, le 9 janvier 2024, par laquelle la préfète du Bas-Rhin demande l'annulation du même jugement ;

- les autres pièces du dossier ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Wallerich, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... A..., ressortissante géorgienne née en 1976, est entrée en France le 13 octobre 2018 selon ses déclarations. Après avoir vu sa demande d'asile rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 5 juillet 2019, Mme A... a sollicité son admission au séjour pour raison de santé, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Saisi du litige la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté. La préfète du Bas-Rhin demande à la cour de sursoir à l'exécution du jugement.

2. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". Aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ".

3. Le moyen tirés de ce que c'est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.

4. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête de la préfète du Bas-Rhin tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 18 décembre 2023.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le fond de l'instance n° 24NC00061, il sera sursis à l'exécution du jugement n° 2306081 du 18 décembre 2023 du tribunal administratif de Strasbourg.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme B....

Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Le président de la 1ère chambre, La greffière,

Signé : M. C... : S. Robinet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 24NC00062


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24NC00062
Date de la décision : 11/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Avocat(s) : BERRY

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-11;24nc00062 ?
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