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11/04/2024 | FRANCE | N°23NC01328

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 1ère chambre, 11 avril 2024, 23NC01328


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... A... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 13 juillet 2021 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler, pour excès de pouvoir,

l'arrêté du 13 juillet 2021 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séj...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 13 juillet 2021 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 13 juillet 2021 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n°s 2200193, 2200217 du 10 mai 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ces deux recours.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée sous le n° 23NC01328 le 28 avril 2023, Mme C... A... épouse B..., représentée par Me Bricout, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 10 mai 2022 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 13 juillet 2021 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- l'arrêté du 13 juillet 2021 méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le traitement rendu nécessaire par l'état de santé est indisponible dans son pays ;

- le préfet de la Marne aurait dû notifier l'avis du 25 mai 2021 du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration concomitamment à la notification de l'arrêté contesté ;

- l'arrêté du 13 juillet 2021 méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 13 juillet 2021 méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet de la Marne a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle et sur celle de son mari.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 17 mars 2023.

II. Par une requête enregistrée sous le n° 23NC01329 le 28 avril 2023, M. D... B..., représenté par Me Bricout, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 10 mai 2022 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 13 juillet 2021 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'arrêté du 13 juillet 2021 méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le traitement rendu nécessaire par son état de santé est indisponible dans son pays ;

- le préfet de la Marne aurait dû notifier l'avis du 25 mai 2021 du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration concomitamment à la notification de l'arrêté contesté ;

- l'arrêté du 13 juillet 2021 méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 13 juillet 2021 méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet de la Marne a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle et sur celle de son épouse.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 17 mars 2023.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Sibileau, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... B..., ressortissant congolais né en 1944, est entré en France le 19 août 2019 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 2 décembre 2019, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 3 janvier 2020, l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Saisi d'une demande sur le fondement du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Marne a délivré une autorisation provisoire de séjour à M. B... d'une durée de six mois. Le 10 février 2021, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Marne, par un arrêté du 13 juillet 2021, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

2. Mme C... A... épouse B... (ci-après " Mme B... "), ressortissante congolaise née le 18 janvier 1953, est entrée en France le 19 août 2019 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 3 janvier 2020, l'intéressée a également fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Toutefois, elle s'est vue délivrer postérieurement une autorisation provisoire de séjour. Mme B... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Marne, par un arrêté du 13 juillet 2021, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 10 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 13 juillet 2021.

3. Les requêtes n° 23NC01328 et n° 23NC01329, présentées pour M. et Mme B..., concernent la situation des membres d'une même famille. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la légalité de l'arrêté du 13 juillet 2021 concernant M. B... :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé / [...] ".

5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

6. Dans son avis du 25 mai 2021, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration précise que l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il pouvait, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, y bénéficier effectivement d'un traitement adapté et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, il pouvait voyager sans risque.

7. Il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté par le préfet de la Marne que M. B... a bénéficié en 2020, à la suite d'un adénocarcinome de la prostate localement avancé, d'une radiothérapie au centre hospitalier universitaire de Reims ainsi que d'une hormonothérapie concomitante par décapeptyl avec injection trimestrielle. Pour établir l'indisponibilité dans son pays du traitement rendu nécessaire par son état de santé, M. B... ne verse que deux attestations au demeurant peu étayées du 8 avril 2022 et du 27 janvier 2023 de deux médecins du service urologie-andrologie du centre hospitalier et universitaire de Brazzaville indiquant seulement que l'insuffisance du plateau technique au Congo rend préférable un suivi médical en France. Dans ces conditions, les éléments produits ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation du collège de médecins selon laquelle l'intéressé pourrait bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

8. En deuxième lieu, si M. et Mme B... soutiennent que l'avis du 25 mai 2021 aurait dû être notifié concomitamment à l'arrêté du 13 juillet 2021, les circonstances de la notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Le moyen doit être écarté comme inopérant.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

10. M. et Mme B... soutiennent avoir fixé le centre de leurs intérêts en France, où résident plusieurs de leurs enfants dont certains bénéficient de la nationalité française tout comme ses neufs petits-enfants. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B... a vécu 40 ans dans son pays d'origine après avoir effectué ses études en France, qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement, que son état de santé ne s'oppose pas à son retour. De surcroît, s'il n'est pas contesté que plusieurs de ses enfants, au demeurant majeurs et ayant fondé leurs propres cellules familiales, vivent régulièrement sur le territoire national, il n'est pas établi que des liens ne puissent être maintenus notamment par le biais de visite. Enfin, son épouse fait également l'objet d'une mesure d'éloignement. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, l'arrêté litigieux du 13 juillet 2021 n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Ainsi, le préfet de la Marne n'a ni méconnu les stipulations et dispositions précitées, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé.

Sur la légalité de l'arrêté du 13 juillet 2021 concernant Mme B... :

11. Mme B... se prévaut à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2021 qui la concerne de l'illégalité de la mesure d'éloignement concernant son mari. Cette dernière ainsi qu'il a été dit précédemment, n'est pas entachée d'illégalité.

12. De surcroît, le moyen tiré par Mme B... de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet de la Marne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 ci-dessus.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes M. et Mme B... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Marne.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- Mme Guidi, présidente-assesseure,

- M. Sibileau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 avril 2024.

Le rapporteur,

Signé : J.-B. SibileauLe président,

Signé : M. Wallerich

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N°s 23NC01328-23NC01329


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NC01328
Date de la décision : 11/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste SIBILEAU
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : SCP MCMB

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-11;23nc01328 ?
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