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11/04/2024 | FRANCE | N°23NC00784

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 1ère chambre, 11 avril 2024, 23NC00784


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



L'association pour un développement immobilier légal, éthique et efficient a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la délibération du 24 février 2020 par laquelle le comité syndical du syndicat mixte pour le schéma de cohérence territoriale de l'agglomération thionvilloise a approuvé la révision du schéma de cohérence territoriale, ainsi que les décisions des 4 septembre 2020 et 11 septembre 2020 par lesquelles le président du conseil syndical et le

comité syndical ont respectivement rejeté ses recours gracieux du 30 juin 2020.



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association pour un développement immobilier légal, éthique et efficient a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la délibération du 24 février 2020 par laquelle le comité syndical du syndicat mixte pour le schéma de cohérence territoriale de l'agglomération thionvilloise a approuvé la révision du schéma de cohérence territoriale, ainsi que les décisions des 4 septembre 2020 et 11 septembre 2020 par lesquelles le président du conseil syndical et le comité syndical ont respectivement rejeté ses recours gracieux du 30 juin 2020.

Par un jugement n° 2006974 du 12 janvier 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération du 24 février 2020.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 23NC00784 le 10 mars 2023, le syndicat mixte pour le schéma de cohérence territoriale de l'agglomération thionvilloise, représenté par Me Moitry, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 12 janvier 2023 ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association pour un développement immobilier légal, éthique et efficient devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de mettre à la charge de l'association pour un développement immobilier légal, éthique et efficient une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la demande de l'association pour un développement immobilier légal, éthique et efficient est irrecevable dès lors qu'elle ne justifie pas d'un intérêt à agir au regard de son objet statutaire, de son objet réel, de l'irrégularité de la décision d'habilitation à ester en justice et de sa tardiveté ;

- son rapport de présentation est suffisant, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges ;

- la délibération du 24 février 2020 ne méconnaît pas le 1° de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, l'association pour un développement immobilier légal, éthique et efficient, représentée par Me Becue, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge du syndicat mixte sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête d'appel du syndicat est irrecevable dès lors que le président du syndicat mixte n'établit pas avoir qualité pour agir ;

- les moyens soulevés par le syndicat mixte ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, par un courrier du 7 décembre 2023, qu'une clôture d'instruction était susceptible d'intervenir à compter du 10 janvier 2024, sur le fondement de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.

L'avis d'audience du 27 février 2024 a porté clôture immédiate de l'instruction en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-2 du code de justice administrative.

Le syndicat mixte pour le schéma de cohérence territoriale de l'agglomération thionvilloise a produit un mémoire le 18 mars 2024, postérieurement à la clôture d'instruction.

II. Par une requête, enregistrée sous le n° 23NC01158 le 14 avril 2023, le syndicat mixte pour le schéma de cohérence territoriale de l'agglomération thionvilloise, représenté par Me Moitry, demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 12 janvier 2023 du tribunal administratif de Strasbourg et de mettre à la charge de l'association pour un développement immobilier légal, éthique et efficient une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- à titre principal, invoquant l'article R. 811-17 du code de justice administrative, les moyens qu'il soulève sont sérieux et l'exécution du jugement n° 2006974 du 12 janvier 2023 est susceptible d'avoir des conséquences difficilement réparables ;

- à titre subsidiaire, invoquant l'article R. 811-15 du code de justice administrative, les moyens qu'il invoque sont sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué ainsi que le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, l'association pour un développement immobilier légal, éthique et efficient, représentée par Me Becue, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge du syndicat mixte pour le schéma de cohérence territoriale de l'agglomération thionvilloise sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête du syndicat mixte pour le schéma de cohérence territoriale de l'agglomération thionvilloise est irrecevable ;

- les moyens soulevés par le syndicat mixte pour le schéma de cohérence territoriale de l'agglomération thionvilloise ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, par un courrier du 7 décembre 2023, qu'une clôture d'instruction était susceptible d'intervenir à compter du 10 janvier 2024, sur le fondement de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.

L'avis d'audience du 27 février 2024 a porté clôture immédiate de l'instruction en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-2 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sibileau, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique,

- et les observations de Me Moitry, pour le syndicat mixte pour le schéma de cohérence territoriale de l'agglomération thionvilloise, ainsi que celles de Me Becue, pour l'association pour un développement immobilier légal, éthique et efficient.

Une note en délibéré, enregistrée le 21 mars 2024 a été présentée pour l'association pour un développement immobilier légal, éthique et efficient.

Une note en délibéré, enregistrée le 26 mars 2024, a été présentée pour le syndicat mixte pour le schéma de cohérence territoriale de l'agglomération thionvilloise.

Considérant ce qui suit :

1. Le schéma de cohérence territoriale de l'agglomération thionvilloise (ci-après le " SCOTAT ") a été approuvé le 27 février 2014. Par une délibération du 29 janvier 2017, le comité syndical du syndicat mixte pour le SCOTAT (ci-après " le syndicat mixte ") a prescrit la révision de ce schéma. La révision du SCOTAT a été approuvée par une délibération du 24 février 2020. Le 30 juin 2020, l'association pour un développement immobilier légal, éthique et efficient (ci-après " l'ADILEE ") a formé un recours gracieux auprès du président du conseil syndical et du syndicat mixte, respectivement rejetés par deux décisions des 4 et 11 septembre 2020. Par un jugement n° 2006974 du 12 janvier 2023 dont le syndicat mixte interjette appel, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération du 24 février 2020 ensemble les décisions rejetant les recours administratifs formés par l'ADILEE. L'appelant demande également à la cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement.

Sur la recevabilité de la requête enregistrée sous le n° 23NC00784 :

2. Aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (...) 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ; (...) ". Aux termes de l'article L. 5211-1 du même code : " Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre / (...) ". Et aux termes de son article L. 5711-1 : " Les syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale sont soumis aux dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre II de la présente partie (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que par une délibération du 14 septembre 2020, réceptionnée le 17 septembre 2020 par la sous-préfecture de Thionville, l'assemblée délibérante du syndicat mixte a donné délégation à son président pour " intenter au nom du syndicat les actions en justice indispensables à la préservation des intérêts ou défendre le syndicat dans les actions intentées contre lui ". Le litige porté devant cette cour relevant des actions indispensables à la préservation des intérêts de l'établissement public, le président du syndicat mixte avait qualité pour agir pour son compte. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par l'ADILEE doit être écartée.

Sur le bien-fondé du jugement :

S'agissant de l'intérêt à agir de l'ADILEE :

4. Aux termes de l'article 3 des statuts de l'ADILEE, cette dernière a pour objet : " (...) - de préserver et améliorer le cadre de vie des citoyens en veillant au bon développement et renouvellement des villes en Moselle notamment des villes de Yutz, Thionville, Terville, Hettange-Grande, Basse-Ham et Cattenom en s'intéressant aux aspects environnementaux (...) ; à l'infrastructure (...) ; aux aspects commerciaux (...) aux aspects paysagers (...) ; à la qualité de vie (...) ; aux aspects économiques (...) ; aux aspects urbanistiques (veiller à ce que le règlement du PLU soit suffisamment précis afin de faciliter son application, veiller à ce que le règlement du PLU tienne compte des différents types d'architecture existantes ou à venir, adéquation entre le zonage du PLU avec l'histoire de la ville et aux constructions existantes, préservation du patrimoine, veiller à ce que les villes restent des entités vivantes avec un PLU favorisant le renouvellement urbain...) ; à la cohérence du PLU avec les objectifs fixés à l'échelle de la ville, de l'agglomération, du département, de la région et du pays. / - de s'opposer aux projets privés ou publics des villes en Moselle (...) qui ne satisfont pas aux règles urbanistiques en vigueur énoncées dans les PLU. (...) ; / - de s'opposer aux projets privés ou publics des villes en Moselle (...) qui malgré le fait qu'ils satisfont aux règles urbanistiques en vigueur énoncés dans les PLU porteraient atteinte au cadre de vie des riverains, présenteraient des risques pour santé des riverains, porteraient atteinte à la valeur de l'immobilier des riverains, dégraderaient le paysage ; / - de réhabiliter le rapport de confiance qui doit exister entre les citoyens et leurs représentants, politiques et administratifs des villes en Moselle (...). Cela passe entre autres par la lutte contre la corruption, le favoritisme, les passes droits, les conflits d'intérêts, les discriminations qui peuvent exister dans le cadre de projets immobiliers. L'association sera particulièrement vigilante à ce qu'une stricte équité soit observée dans le cadre de l'interprétation des règlements des PLUs / L'association sera particulièrement vigilante concernant la vente de biens immobiliers détenus par la ville en contrôlant les prix de vente par rapport à la valeur de marché et aux motifs retenus par les villes dans leur choix des acquéreurs. L'association sera également vigilante concernant l'octroi des marchés publics et appel d'offres ou à candidatures. / - de conseiller les acteurs publics des villes en Moselle (...) concernant les projets de développement et renouvellement des villes ainsi que concernant l'élaboration des PLU. / - de conseiller les acteurs privés des villes en Moselle (...) concernant les projets immobiliers qu'ils souhaitent mettre en œuvre ".

5. D'une part, l'ADILEE, eu égard à son champ d'intervention géographique et à l'objet de la décision attaquée, a intérêt à poursuivre l'annulation de la délibération approuvant le SCOTAT, nonobstant la circonstance que deux des cent-vingt communes composant le syndicat mixte soient situées non pas dans le département de la Moselle mais de manière limitrophe en Meurthe-et-Moselle. D'autre part, contrairement à ce que soutient le syndicat mixte, cet objet social qui détaille avec précision les moyens d'action et les objectifs que l'ADILEE entend poursuivre ne présente pas un caractère trop général et donne, au contraire, à celle-ci un intérêt à agir contre la délibération du 24 février 2020 qui affecte notamment les intérêts qu'elle s'est donnée pour mission de protéger.

S'agissant de l'absence d'intérêt à agir tirée du détournement de la forme associative :

6. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à son objet précisément défini sur le plan matériel et géographique dans ses statuts déposés antérieurement à la date à laquelle la requête a été introduite, l'ADILEE doit être regardée comme ayant un intérêt distinct de celui de ses membres, nonobstant la circonstance que n'en soient adhérents que des membres d'une même famille ainsi que des sociétés créées par eux. Dès lors, le syndicat mixte n'est pas fondé à soutenir qu'en ne prenant en compte que l'objet social de l'association, sans relever un éventuel détournement de la forme associative, le tribunal administratif a admis à tort la requête de l'ADILEE contre la délibération du 24 février 2020.

S'agissant de la tardiveté du recours formé devant les premiers juges :

7. En l'absence, dans les statuts d'une association ou d'un syndicat, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter cette association ou ce syndicat en justice. Une habilitation à représenter une association ou un syndicat dans les actes de la vie civile doit être regardée comme habilitant à le représenter en justice. Aux termes de l'article 10.1 des statuts de l'ADILEE, les compétences de l'assemblée générale se limite à " la validation de la politique générale et de la stratégie de l'association ; / Nomination des membres du bureau ; / Modification des statuts de l'association ; / Validation, le cas échéant, du règlement intérieur proposé par le bureau ; / approbation des budgets et des comptes de l'association ; / dissolution, liquidation, fusion, apport partiel d'actif, scission. / Sauf stipulation contraire des statuts ou, le cas échéant, du règlement intérieur, toute autre décision relève de la compétence du bureau. " Aux termes du A de l'article 11.3 des mêmes statuts, " Le président est le représentant de l'association, il est chargé d'exécuter les décisions du bureau et d'assurer le bon fonctionnement de l'association. / Il représente l'association dans tous les actes de la vie civile et est investi de tous pouvoirs à cet effet (...) ".

8. Il résulte de ce qui précède que le président de l'ADILEE a pu valablement au nom de celle-ci former les recours administratifs qui ont été rejetés respectivement par deux décisions des 4 et 11 septembre 2020. Dès lors, le syndicat mixte n'est pas fondé à soutenir que le délai de recours contentieux n'avait pas valablement été prolongé par la formation d'un recours administratif et que la requête formée par l'ADILEE devant les premiers juges était, de ce fait, tardive.

S'agissant de la qualité pour agir du président de l'ADILEE :

9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 ci-dessus, il ressort des pièces du dossier que le président de syndicat mixte avait bien qualité pour saisir le tribunal administratif de Strasbourg au nom de l'association.

10. Il résulte de tout ce qui a été exposé des points 4 à 9 ci-dessus que le syndicat mixte n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont admis la recevabilité de la demande de l'ADILEE.

S'agissant du moyen retenu par le tribunal administratif tiré de l'insuffisance du rapport de présentation :

11. Aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables et le document d'orientation et d'objectifs en s'appuyant sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques, notamment au regard du vieillissement de la population et des besoins répertoriés en matière de développement économique, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'agriculture, de préservation du potentiel agronomique, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services. (...) Il identifie, en prenant en compte la qualité des paysages et du patrimoine architectural, les espaces dans lesquels les plans locaux d'urbanisme doivent analyser les capacités de densification et de mutation en application de l'article L. 151-4. / Il présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'arrêt du projet de schéma et justifie les objectifs chiffrés de limitation de cette consommation compris dans le document d'orientation et d'objectifs. / Il décrit l'articulation du schéma avec les documents mentionnés aux articles L. 131-1 et L. 131-2, avec lesquels il est compatible ou qu'il prend en compte ".

12. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. S'il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l'auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu'il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d'allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l'administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d'instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l'administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.

13. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le territoire couvert par le syndicat mixte couvre une superficie de 106 662 hectares et compte 261 005 habitants selon les chiffres de l'INSEE de 2014. Sur l'ensemble du territoire couvert par le document d'urbanisme, le syndicat mixte prévoit une augmentation de la population de 0,86 % par an à compter de 2014. L'établissement public estime que la population couverte par le document d'urbanisme devrait atteindre in fine 312 150 personnes en 2035 soit une augmentation de 20 % sur une période d'environ vingt ans. Il ressort pourtant des pièces du dossier que la Mission régionale d'autorité environnementale (MRAE) du Grand Est dans son avis du 23 septembre 2019, le préfet de la Moselle dans son avis du 17 septembre 2019 mais également la région Grand Est dans son avis du 25 septembre 2019 remettent en cause les prévisions démographiques du syndicat mixte. Ils les considèrent, et ce sur le fondement de données forcément antérieures à l'adoption de la délibération contestée, largement surestimées et ce sur la base d'une méthodologie elle-même floue et ne prenant pas en compte le ralentissement de l'accroissement dans la population pourtant effectivement constaté dans le territoire couvert par le SCOTAT. Le syndicat mixte, qui qualifie lui-même ses prévisions de " volontaristes ", soutient que celles-ci sont fondées sur des chiffres plus pertinents et récents que ceux fondant les analyses des différentes personnes publiques associées, que le territoire couvert par le SCOTAT bénéficie d'une dynamique d'emploi, en raison des flux transfrontaliers avec le Luxembourg mais également de l'existence de l'opération d'intérêt national Alzette-Belval, qui permettra l'accueil de 8 000 logements et 20 000 habitants. Toutefois les documents fournis par l'appelant ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions concordantes de trois personnes publiques associées distinctes qui émettent les mêmes doutes non seulement sur la pertinence des projections démographiques mais également sur les conclusions pratiques qu'en tire le syndicat mixte et leur déclinaison concrète sur l'intégralité du territoire couvert par le document de planification. Par conséquent, le rapport de présentation est entaché d'une première insuffisance.

14. En deuxième lieu, si le syndicat mixte soutient qu'il a suffisamment pris en considération le nombre de logements vacants dans son estimation des logements nouveaux et que par conséquent, le rapport de présentation n'est pas entaché d'insuffisance, les premiers juges n'ont pas commis d'erreur en accueillant, pour des motifs qu'il convient d'adopter, ce moyen.

15. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.

16. Il ressort des pièces du dossier que l'insuffisance du rapport de présentation, tenant dans les circonstances mentionnées aux points 13 et 14 ci-dessus a privé les membres de l'assemblée délibérante du syndicat mixte d'une information éclairée et matériellement exacte sur des données de base dont la pertinence de l'analyse est au fondement de la détermination d'une des principales politiques publiques d'aménagement portée par l'appelant. Par suite, le syndicat mixte n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a accueilli le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation.

S'agissant du moyen retenu par le tribunal administratif tiré de l'incompatibilité du SCOTAT avec les objectifs visés à l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme :

17. Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : " Le schéma de cohérence territoriale respecte les principes énoncés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. " Aux termes de l'article L. 101-2 du même code dans sa rédaction alors applicable : " I. Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / 1° L'équilibre entre : / a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; / b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l'étalement urbain ; / c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; / d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel ; / e) Les besoins en matière de mobilité ; (...) ".

18. Les dispositions citées au point précédent énoncent des objectifs à prendre en compte par les collectivités publiques, au nombre desquels figurent le développement urbain maîtrisé et la gestion économe des sols. Il appartient aux auteurs d'un schéma de cohérence territoriale de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le schéma, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir ainsi que de fixer notamment en conséquence les besoins d'urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

19. Il ressort des pièces du dossier qu'en raison de prévisions démographiques erronées, le conseil syndical a adopté par la délibération du 24 février 2020 un schéma de cohérence territorial qui prévoit sur une durée de quinze ans une artificialisation de 744 hectares de terrain, ce qui correspond à 6 % du territoire concerné par le SCOTAT soit une augmentation de 5,8 % de la surface des terrains artificialisés. Cette artificialisation supplémentaire a pour objectif la construction de 28 738 logements dont il n'est nullement établi qu'ils correspondent effectivement à un besoin de la population, au vu tant de son augmentation de manière générale que du taux de desserrement des ménages constaté dans le secteur. Par suite, le syndicat mixte n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le comité syndical, qui de surcroît a fondé sa décision sur des faits matériellement inexistants, a commis une erreur manifeste dans l'application des dispositions citées au point 17 de cet arrêt.

20. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder cette annulation.

21. Les illégalités relevées ci-dessus n'étant pas susceptibles d'être régularisées, il n'y pas lieu de mettre en œuvre les dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme.

22. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le syndicat n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération du 24 février 2020 par laquelle le comité syndical du syndicat mixte pour le schéma de cohérence territoriale de l'agglomération thionvilloise a approuvé la révision du schéma de cohérence territoriale.

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête n° 23NC01158 :

23. Le présent arrêt se prononçant sur l'appel du syndicat mixte il n'y a par suite pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 23NC01158.

Sur les frais d'instance :

24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ADILEE qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le syndicat mixte demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du syndicat mixte une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par l'ADILEE et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 23NC01158.

Article 2 : La requête n° 23NC00784 du syndicat mixte pour le schéma de cohérence territoriale de l'agglomération thionvilloise est rejetée.

Article 3 : Le syndicat mixte pour le schéma de cohérence territoriale de l'agglomération thionvilloise versera à l'association pour un développement immobilier légal, éthique et efficient la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat mixte pour le schéma de cohérence territoriale de l'agglomération Thionvilloise, à l'association pour un développement immobilier légal, éthique et efficient, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- Mme Guidi, présidente-assesseure,

- M. Sibileau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 avril 2024.

Le rapporteur,

Signé : J.-B. SibileauLe président,

Signé : M. Wallerich

La greffière,

Signé : S. RobinetLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N°s 23NC00784-23NC01158


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NC00784
Date de la décision : 11/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste SIBILEAU
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : BECUE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-11;23nc00784 ?
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