Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l'intervalle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de retirer la mention du requérant aux fins de non admission dans le système d'information de Schengen dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir.
Par un jugement n° 2307659 du 5 décembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté et a enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à M. A... un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour de sursoir à l'exécution du jugement n° 2307659 du 5 décembre 2023 du tribunal administratif de Strasbourg.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale alors que son arrêté a été édicté sur le fondement du rejet définitif de la demande d'asile et que le moyen était ainsi inopérant ;
- c'est à tort que le tribunal a enjoint de délivrer un titre de séjour alors qu'il ne pouvait l'enjoindre qu'à procéder à un réexamen de la situation de l'étranger et que l'article L. 614-16 du code implique que l'étranger soit muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité ait à nouveau statué sur son cas ;
- les autres moyens soulevés en première instance n'étaient pas fondés.
Un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, a été présenté pour M. A... représenté par Me Bohner qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, soit mise à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le tribunal n'a pas fondé sa décision sur l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'injonction était fondée dès lors que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales était retenu ;
- le jugement ne souffre d'aucun défaut de motivation ;
- c'est à bon droit que le premier juge a retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les autres moyens soulevés en première instance justifient l'annulation de l'arrêté contesté.
M. B... A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 29 février 2024.
Vu :
- la requête n° 23NC03743 enregistrée au greffe de la cour, le 19 décembre 2023, par laquelle la préfète du Bas-Rhin demande l'annulation du même jugement ;
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Wallerich, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant guinéen, a sollicité l'asile qui a été rejeté par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 26 novembre 2021 et par la Cour nationale du droit d'asile le 6 avril 2022. Il a sollicité le réexamen de sa demande qui a été déclarée irrecevable tant par l'OFPRA que par la Cour nationale du droit d'asile le 31 mai 2023. Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour sur le territoire français et fixant le pays de destination le 13 septembre 2022 pris par le préfet de la Marne. Par l'arrêté attaqué en date du 10 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Saisi du litige la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté. La préfère du Bas-Rhin demande à la cour de sursoir à l'exécution du jugement.
2. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". Aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ".
3. Les moyens tirés de ce que c'est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.
4. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête de la préfète du Bas-Rhin tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 5 décembre 2023.
D E C I D E :
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le fond de l'instance n° 23NC03743, il sera sursis à l'exécution du jugement n° 2307659 du 5 décembre 2023 du tribunal administratif de Strasbourg.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B... A....
Copie en sera adressée à la préfère du Bas-Rhin.
Le président de la 1ère chambre, La greffière,
Signé : M. C... : S. Robinet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Robinet
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N° 23NC03744