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21/03/2024 | FRANCE | N°22NC00270

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 1ère chambre, 21 mars 2024, 22NC00270


Vu la procédure suivante :



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2022, la société par actions simplifiée Carrefour Hypermarchés, représentée par Me Bernard, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2021 par lequel le maire de Rixheim a délivré à la société par actions simplifiée Rixdis 2 un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale ;

2°) de mettre à la charge de la com

mune de Rixheim une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administr...

Vu la procédure suivante :

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2022, la société par actions simplifiée Carrefour Hypermarchés, représentée par Me Bernard, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2021 par lequel le maire de Rixheim a délivré à la société par actions simplifiée Rixdis 2 un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Rixheim une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté du 6 décembre 2021 est entaché d'incompétence dès lors que son signataire ne disposait pas d'une délégation régulière pour ce faire ;

- il méconnaît le a du 1 de l'article L. 752-6 du code de commerce car le terrain d'assiette du projet est implanté au milieu d'une zone d'activités industrielles à l'écart du centre-ville de Rixheim et séparé de ce dernier par une voie de chemin de fer ;

- l'arrêté méconnaît le b du 1 de l'article L. 752-6 du code de commerce car le projet objet de l'arrêté attaqué pris individuellement ou combiné avec le projet de " drive " autorisé le 1er février 2019 génère une consommation excessive de terrain ;

- il méconnaît le c du 1 de l'article L. 752-6 du code de commerce car il porte une atteinte excessive à l'animation de la vie urbaine ;

- il méconnaît le d du 1 de l'article L. 752-6 du code de commerce car le site du projet est difficilement accessible en transports en commun et qu'il générera un surcroît de transports en automobile ;

- il méconnaît le a du 2 de l'article L. 752-6 du code de commerce car le projet ne prévoit pas l'installation de dispositifs de production d'énergies renouvelables, les eaux pluviales au niveau du parc de stationnement seront rejetées dans le réseau viaire existant et 3 500 mètres carrés de stationnement seront imperméabilisés ;

- il méconnaît le b du 2 de l'article L. 752-6 du code de commerce car l'insertion paysagère et architecturale du projet n'est pas assurée ;

- il méconnaît le d du 3 de l'article L. 752-6 du code de commerce car le site du projet est surplombé par une ligne à haute tension ;

- il méconnaît le schéma de cohérence territoriale de la région mulhousienne ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, la société par actions simplifiée Rixdis 2, représentée par Me Bouyssou, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la société Carrefour Hypermarchés sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable en raison de l'absence d'intérêt à agir de la requérante ;

- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, la commune de Rixheim, représentée par Me Cereja, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Carrefour Hypermarchés sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Un mémoire complémentaire présenté le 5 octobre 2023 pour la société par actions simplifiée Carrefour Hypermarchés a été reçu et non communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- la code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sibileau, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique,

- et les observations de Me Bouyssou, pour la société Rixdis 2.

Considérant ce qui suit :

1. Le 30 juillet 2018, la société par actions simplifiée Rixdis 2 (ci-après " la SAS Rixdis 2 ") a sollicité du maire de Rixheim la délivrance d'un permis de construire devant tenir lieu d'autorisation d'exploitation commerciale en vue de la création, sur un terrain de 3,8 hectares, situé rue de Mulhouse à Rixheim, d'un hypermarché à l'enseigne E. Leclerc, d'une surface de vente de 3 000 mètres carrés, comprenant une galerie marchande, une boutique de 100 mètres carrés et un restaurant. Le 24 septembre 2018, la commission départementale d'aménagement commercial du Haut-Rhin a émis sur ce projet un avis favorable, auquel s'est substitué, le 20 décembre 2018, un avis défavorable de la Commission nationale d'aménagement commercial. Par un arrêté du 19 février 2019, le maire de Rixheim a refusé à la SAS Rixdis 2 le permis de construire sollicité. Par un arrêt n° 19NC01188 du 8 juillet 2021, la cour administrative d'appel, saisie par la SAS Rixdis 2, a annulé l'arrêté du 19 février 2019 portant refus de délivrance à la SAS Rixdis 2 d'un permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale et a enjoint à la Commission nationale d'aménagement commercial de réexaminer le projet de la SAS Rixdis 2 dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet arrêt et au maire de Rixheim de statuer à nouveau sur la demande de permis de construire de la société requérante dans le délai d'un mois à compter de la notification à la commune de Rixheim de l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial. Par une décision n° 456491 du 14 mars 2022, le Conseil d'Etat n'a pas admis le recours dirigé contre l'arrêt du 8 juillet 2021. Le 14 octobre 2021, la Commission nationale d'aménagement commercial a émis un avis favorable au projet et le maire de Rixheim a délivré le 6 décembre 2021 à la SAS Rixdis 2 le permis de construire sollicité. La société par actions simplifiée Carrefour Hypermarchés (ci-après " la société Carrefour Hypermarchés ") demande l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2021 en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale.

Sur la légalité de l'arrêté du 6 décembre 2021 :

En ce qui concerne l'incompétence de l'auteur de l'acte :

2. Aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable au litige : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. / (...) Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. / La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans le département ou son délégué dans l'arrondissement peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes. (...) ".

3. Il est constant que l'arrêté du 6 décembre 2021 a été signé pour le maire de Rixheim par M. B... A..., quatrième adjoint au maire. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 27 octobre 2020, ce dernier a reçu délégation à l'effet " d'accomplir tous actes et de signer tous les documents dans les domaines d'attribution suivants : (...) urbanisme commercial ".

4. D'une part, l'article 4 de cet arrêté précisait qu'il ferait l'objet d'un affichage. Cette disposition de l'arrêté relative à ses modalités de publication permettait de présumer de ce que l'affichage qu'il prescrivait avait été effectivement mis en œuvre. Cette mention fait foi jusqu'à preuve contraire. Ainsi, la seule affirmation de la société Carrefour Hypermarchés selon laquelle la commune n'apporte pas la preuve de l'affichage de cet arrêté ne peut être regardée comme établissant l'inexactitude des mentions certifiées alors que la société requérante n'apporte aucun élément à l'appui de son allégation pour contredire ces mentions.

5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'accusé de réception délivré par les services préfectoraux que l'arrêté du 27 octobre 2020 a été transmis au représentant de l'Etat dans le département ou son délégué dans l'arrondissement le même jour.

6. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté.

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article L. 752-6 du code de commerce :

S'agissant du cadre juridique applicable :

7. Aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige : " I.- L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme. / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; / b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; / c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; / d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; / b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; / (...) 3° En matière de protection des consommateurs : (...) d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs. (...) ".

S'agissant de la localisation du projet et de son intégration urbaine :

8. Il ressort des pièces du dossier que le site d'implantation du projet de la SAS Rixdis 2 est localisé au sein d'une zone d'activités située 62, rue de Mulhouse au Nord de la commune de Rixheim. La réalisation de ce projet prévoit la démolition de trois bâtiments vétustes et inutilisés au sein d'un espace en friche qui sera requalifié. Par ailleurs, ce site est situé à 900 mètres du centre-ville de Rixheim, soit à un quart d'heure à pied. Afin de prendre en compte les critiques relatives à la consommation excessive d'espaces, le nouveau projet a été réduit de manière significative et porte finalement sur la création d'une surface de vente de 3 000 m², comprenant un hypermarché de 2 900 m² et une galerie marchande de 100 m² composée d'une seule boutique et de services, sur un terrain d'assiette également réduit et arrêté à 38 695 m², comprenant en outre un parc de stationnement de cent-soixante-quatre places, dont quatre places réservées aux personnes à mobilité réduite, cinq places équipées pour les véhicules électriques, dix-neuf places précablées et quatre places dévolues aux familles nombreuses, une station-service, trois accès pour véhicules légers et une cour de livraison aménagée au sein d'une bande verticale étroite de la partie sud-est décrite comme peu exploitable pour d'autres usages, ainsi que deux accès réservés aux livraisons, le reste du foncier étant constitués d'espaces verts ou végétalisés. Dans ces conditions, le projet qui réhabilite une friche commerciale, est de nature à répondre à l'objectif d'intégration urbaine fixé par les dispositions du a du 1° de l'article L. 752-6 précité.

S'agissant de la consommation économe de l'espace :

9. Il ressort des pièces du dossier que le projet de la SAS Rixdis 2 de création d'un hypermarché rue de Mulhouse à Rixheim est fondé sur la réutilisation des bâtiments d'un ancien garage de réparation automobile implantés sur un terrain en grande partie imperméabilisé. Selon les éléments du dossier de demande, repris par le rapport d'instruction présenté à la Commission nationale d'aménagement commercial, le projet doit permettre de densifier le bâti, actuellement constitué de plusieurs bâtiments implantés de manière disparate, tandis que les espaces d'exposition et de stockage des marchandises ont été conçus afin de limiter au maximum la consommation d'espace. La surface occupée par les réserves est désormais de 1 953 m² au rez-de-chaussée et de 1 078 m² à l'étage, contre respectivement 2 647 et 568 m² dans le cadre du précédent projet, qui avait été considéré peu économe d'espace par la Commission nationale. L'hypermarché et le local commercial s'étendent respectivement sur une surface de 2 900 et de 100 m², sur un terrain d'assiette de 38 695 m², comprenant en outre un parc de stationnement de cent-soixante-quatre places, dont quatre places réservées aux personnes à mobilité réduite, cinq places équipées pour les véhicules électriques, dix-neuf places précablées et quatre places dévolues aux familles nombreuses, une station-service, trois accès pour véhicules légers et une cour de livraison aménagée au sein d'une bande verticale étroite de la partie sud-est décrite comme peu exploitable pour d'autres usages, ainsi que deux accès réservés aux livraisons, le reste du foncier étant constitués d'espaces verts ou végétalisés. La surface totale du terrain d'assiette a été réduite de 6 284 m² par rapport à celle du projet précédent, ayant donné lieu à un avis défavorable de la Commission nationale d'aménagement commercial et le nombre de places de stationnement diminué de cent quatre-vingt à cent soixante-quatre places. Eu égard à la nature et aux caractéristiques du commerce en cause ainsi qu'à son implantation sur le site préexistant d'une friche commerciale, et compte tenu de l'aménagement des bâtiments, de la ventilation des espaces d'exposition et de stockage en intérieur, de la répartition et de la surface des services proposés à l'extérieur ainsi que de l'importance des espaces végétaux couvrant le reste du terrain d'assiette, le projet est de nature à répondre à l'objectif de consommation économe d'espace fixé par les dispositions du b du 1° de l'article L. 752-6 précité.

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S'agissant de l'effet sur l'animation de la vie urbaine :

10. Il ressort des pièces du dossier que la SAS Rixdis 2, en réponse aux avis défavorables émis par la Commission nationale d'aménagement commercial, s'est engagée à requalifier son magasin Leclerc Express, situé dans le centre-ville de Rixheim, en magasin Leclerc Bio, dévolu aux achats de produits, notamment alimentaires, issus de l'agriculture biologique. Elle a fait état à cette fin du renouvellement du bail portant sur le local de ce magasin pour une durée de 10 ans, dont 7 ans garantis et a justifié de la réalisation de travaux de modernisation du magasin existant pour un montant de 400 000 euros. Si elle n'a pas produit la copie de ce bail, il ne ressort d'aucun élément précis, ni probant que le projet de création d'un hypermarché rue de Mulhouse à Rixheim devrait s'accompagner à brève ou moyenne échéance de la fin de l'exploitation de son magasin situé en centre-ville, lequel constitue au demeurant un magasin distinct de celui objet de la demande de permis de construire. Il ressort par ailleurs du dossier, notamment des avis émis par les ministres et services de l'Etat concernés que le projet de la SAS Rixdis 2 de création d'un hypermarché de taille moyenne rue de Mulhouse est susceptible de jouer un rôle de pôle commercial local pour la couronne sud-ouest de l'agglomération, et d'offre complémentaire à celles des commerces traditionnels du centre-ville et alternative à celle des grandes surfaces à dominante alimentaire des grands pôles commerciaux périphériques, au sein d'un secteur situé à un quart d'heure à pied du centre-ville, à moins de dix minutes de la gare et à relativement faible distance d'autres quartiers d'habitat récents et ainsi susceptible de favoriser les déplacements alternatifs à la voiture. Dans ces conditions, la société Carrefour Hypermarchés n'est pas fondée à soutenir que le projet porté par la SAS Rixdis 2 était de nature à compromettre l'objectif d'animation de la vie urbaine.

S'agissant de l'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone :

11. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis du ministre en charge de l'urbanisme du 13 octobre 2021 transmis à la Commission nationale d'aménagement commercial à l'occasion de sa session du 14 octobre 2021, en exécution de l'arrêt du 8 juillet 2021, que le site du projet porté par la SAS Rixdis 2 est desservi par deux lignes de bus dont les arrêts sont situés respectivement à 500 et 600 mètres du site. Le ministre en charge de l'urbanisme qualifie de " correcte " la fréquence d'au moins une de ces lignes qui dessert l'arrêt concerné par des rotations espacées de quinze à vingt minutes. Il ressort également de ce même avis que le site est accessible par des voies piétonnes et cyclables même s'il en ressort également que certains segments de ces cheminements n'offrent, pour l'heure, pas une sécurité optimale. Dans ces conditions, la société Carrefour Hypermarchés n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 6 décembre 2021 est entaché d'une inexacte application du d du 1° de l'article L. 752-6 précité.

S'agissant de la qualité environnementale du projet :

12. Outre des aménagements paysagers en pleine terre représentant 43% de l'emprise foncière, le projet prévoit une végétalisation de la toiture sur 7 050 m², l'installation d'un mur végétal de 107 m², la plantation de cent-soixante-huit arbres de haute et moyenne tige ainsi que la mise en place d'une zone en galets perméables. Enfin, le bâtiment construit sera conforme aux exigences de la RT 2012 et comportera un chauffage et une climatisation par des pompes à chaleur air/air, des " roof top " spécifiques permettant de réduire la consommation de moitié par rapport à un roof top classique et un dispositif de ventilation mécanique double flux d'échange de chaleur. Dans ces conditions, en se bornant à soutenir que le projet ne comporte pas de production d'énergies renouvelables, la société Carrefour Hypermarchés ne démontre pas que le projet ne respecterait pas les exigences en matière de qualité environnementale.

S'agissant de l'insertion paysagère et architecturale du projet :

13. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis de la direction départementale des territoires du Haut-Rhin émis à l'attention de la commission départementale d'aménagement commercial du Haut-Rhin dans le cadre de l'instruction qui a abouti à l'avis du 24 septembre 2018 que le projet d'hypermarché de la SAS Rixdis 2 est réalisé dans un environnement hétérogène à l'interface entre une zone d'activité et une zone d'habitat dans une zone dépourvue d'intérêt architectural particulier et engagé dans un processus de mutation. L'aspect global du bâtiment à construire apparaît d'une architecture assez épurée, proche des halls métalliques de la zone d'activité environnante et contribuera à l'apaisement de l'entrée de ville, déjà surchargée en signes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du b du 2° de l'article L. 752-6 du code de commerce doit être écarté.

S'agissant des risques naturels, miniers et autres :

14. Si la société Carrefour Hypermarchés soutient que le terrain d'implantation du projet autorisé par l'arrêté du 6 décembre 2021 est surplombé par une ligne haute tension de 63 000 volts générant des champs électromagnétiques qui peuvent avoir des effets néfastes sur la santé humaine, la requérante n'établit ni par ses seules allégations ni par la production d'une instruction du ministre de l'écologie du développement durable du 15 avril 2013 relative à l'urbanisme à proximité des lignes de transport électrique l'existence, sur le site dont s'agit, d'un risque tel que seul le refus d'autoriser la réalisation du projet serait en mesure de conjurer.

S'agissant de la compatibilité avec le schéma de cohérence territoriale de la région mulhousienne :

15. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial non de vérifier la conformité des projets d'exploitation commerciale qui leur sont soumis aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais d'apprécier la compatibilité de ces projets avec les orientations générales et les objectifs qu'ils définissent.

16. D'une part, la société Carrefour Hypermarchés soutient que le projet se situe à proximité d'une entrée de ville " à requalifier " selon l'appellation du schéma de cohérence territoriale de la région mulhousienne et que l'aspect extérieur du projet ne permet pas d'améliorer la qualité des entrées de villes. Cette branche doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13 ci-dessus.

17. D'autre part, la société Carrefour Hypermarchés soutient que le projet n'est pas conforme aux orientations du schéma de cohérence territoriale de la région mulhousienne qui ont pour but de privilégier des solutions techniques économes du foncier mais aussi de maintenir un juste équilibre entre centralité et pôles commerciaux périphériques. Ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 9 ci-dessus.

18. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Carrefour Hypermarchés, n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2021 par lequel le maire de Rixheim a délivré à la société par actions simplifiée Rixdis 2 un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale.

Sur les frais d'instance :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Rixheim, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Carrefour Hypermarchés, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

20. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Carrefour Hypermarchés une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SAS Rixdis 2 et non compris dans les dépens.

21. Il y a lieu, également, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Carrefour Hypermarchés une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Rixheim et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Carrefour Hypermarchés est rejetée.

Article 2 : La société Carrefour Hypermarchés versera à la SAS Rixdis 2 la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La société Carrefour Hypermarchés versera à la commune de Rixheim la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Carrefour Hypermarchés, à la société par actions simplifiée Rixdis 2 et à la commune de Rixheim et à la Commission nationale d'aménagement commercial.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

Délibéré après l'audience du 21 février 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- Mme Guidi, présidente-assesseure,

- M. Sibileau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mars 2024.

Le rapporteur,

Signé : J.-B. SibileauLe président,

Signé : M. Wallerich

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 22NC00270


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NC00270
Date de la décision : 21/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste SIBILEAU
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : SCP BOUYSSOU ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-21;22nc00270 ?
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