Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un arrêt n° 22NC0750, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé les décisions du 16 juillet 2021 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a fait obligation à M. A... B... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. La cour administrative d'appel de Nancy a enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer immédiatement à M. B... une autorisation provisoire de séjour, sur le fondement de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, de réexaminer la situation administrative de M. B....
Procédure d'exécution :
Par une ordonnance du 7 novembre 2023, la présidente de la cour a décidé de l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er février 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin soutient que la demande de réexamen n'a pu aboutir en raison de l'impossibilité de prendre contact avec
M. B... en raison de son changement de domiciliation.
Par un mémoire, enregistré le 26 janvier 2024, M. B..., représenté par Me Chebbale, soutient que la préfète du Bas-Rhin n'a toujours pas respecté l'injonction qui lui a été faite et demande à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros TTC au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Denizot, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'exécution :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
2. M. B..., ressortissant russe né en 1992, serait entré, selon ses déclarations, irrégulièrement en France au cours de l'année 2015 en vue de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 7 octobre 2015, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 18 octobre 2016. Dans le dernier état de la procédure, le 31 mars 2021, M. B... a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 16 juillet 2021 la préfète du Bas-Rhin a refusé d'admettre l'intéressé au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 9 novembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. Par un arrêt n° 22NC01750 du 20 juin 2023, la cour administrative d'appel de Nancy a, d'une part, annulé les décisions du 16 juillet 2021 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a fait obligation à M. B... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et, d'autre part, réformé le jugement en ce qu'il avait de contraire à l'arrêt rendu. Par le même arrêt, la cour a enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer immédiatement à M. B... une autorisation provisoire de séjour, sur le fondement de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, de réexaminer la situation administrative de M. B....
4. L'exécution de cet arrêt comportait nécessairement pour la préfète du Bas-Rhin l'obligation de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. B... et de réexaminer sa situation administrative. Dans le cadre de la phase administrative, malgré deux demandes de la présidente de la cour des 12 septembre et 20 octobre 2023 l'invitant à justifier de la nature et la date des mesures prises pour l'exécution de l'arrêt, la préfète du Bas-Rhin n'a pas justifié de l'existence de démarches ayant pour objet d'assurer l'exécution de l'arrêt du 20 juin 2023. D'une part, si
M. B..., après s'être présenté à la préfecture du Bas-Rhin le 17 janvier 2024, s'est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, valant autorisation provisoire de séjour, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé aurait été muni d'une autorisation provisoire de séjour en exécution de l'arrêt du 20 juin 2023. D'autre part, alors que la préfète du Bas-Rhin n'établit pas l'impossibilité de contacter M. B... par voie postale, il ne résulte pas de l'instruction que la situation administrative de l'intéressé aurait été réexaminée. Dès lors, la préfète du Bas-Rhin n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution de l'arrêté du 20 juin 2023. Il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de prononcer contre la préfète du Bas-Rhin, à défaut pour elle de justifier de cette exécution dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, une astreinte de 50 euros par jour jusqu'à la date à laquelle l'arrêt aura reçu exécution.
Sur les frais liés à l'instance :
5. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Chebbale, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Chebbale de la somme de 500 euros TTC.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la préfète du Bas-Rhin si elle ne justifie pas avoir, dans les quinze jours suivant la notification du présent arrêt, exécuté l'arrêt n° 22NC01750 du 20 juin 2023 et délivré une autorisation provisoire de séjour à M. B... et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt.
Article 2 : La préfète du Bas-Rhin communiquera à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'arrêt mentionné à l'article 1er.
Article 3 : L'Etat versera à Me Chebbale une somme de 500 euros TTC en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que
Me Chebbale renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Chebbale et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Kohler, présidente,
- Mme Bourguet-Chassagnon, première conseillère,
- M. Denizot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.
Le rapporteur,
Signé : A. DenizotLa présidente,
Signé : J. Kohler
La greffière,
Signé : A. Heim
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. Heim
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N° 23NC03297