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29/02/2024 | FRANCE | N°23NC02450

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 29 février 2024, 23NC02450


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du préfet de l'Aube du 26 avril 2021.



Par un jugement n° 2101790 du 6 janvier 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, M. B..., représenté par Me Ouriri, demande à la cour :



1°) d'a

nnuler ce jugement du 6 janvier 2023 ;



2°) d'annuler la décision du 26 avril 2021 ;



3°) d'enjoindre à la préfète de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du préfet de l'Aube du 26 avril 2021.

Par un jugement n° 2101790 du 6 janvier 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, M. B..., représenté par Me Ouriri, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 6 janvier 2023 ;

2°) d'annuler la décision du 26 avril 2021 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation administrative, à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision en litige est insuffisamment motivée ;

- dès lors qu'il apportait des éléments nouveaux, le préfet ne pouvait refuser d'instruire sa demande de titre de séjour ;

- la décision méconnaît l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2024, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Kohler a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant tunisien, est entré sur le territoire français le 23 janvier 2020 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles, valable du 19 janvier 2020 au 13 février 2020. Le 14 mai 2020, il a sollicité un titre de séjour en tant que conjoint d'une ressortissante française. Par un arrêté du 25 juin 2020, le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. B... n'a pas exécuté la mesure d'éloignement prise à son encontre et a réitéré, le 28 octobre 2020, sa demande d'admission au séjour sur le même fondement. Il relève appel du jugement du 6 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Aube du 26 avril 2021.

Sur la qualification de la décision en litige :

2. Il n'est pas contesté que M. B... a introduit, par l'intermédiaire de son conseil, une demande de titre de séjour le 28 octobre 2020, reçue en préfecture le 2 novembre 2020. Le silence gardé sur cette demande pendant plus de quatre mois par le préfet de l'Aube a fait naître, en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet. M. B..., par courrier du 7 avril 2021, a sollicité la communication des motifs de cette décision. Si la requête est dirigée contre une décision du 26 avril 2021, que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a qualifié de refus d'instruction d'une demande de titre de séjour, le courrier du 26 avril est, en réalité, la réponse à la demande de communication des motifs de la décision implicite de refus de titre de séjour. M. B... doit dès lors être regardé comme demandant l'annulation de cette décision implicite de refus de titre de séjour née le 2 mars 2021.

Sur la légalité de la décision implicite de refus de titre de séjour :

3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.

A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

4. Dans le courrier du 26 avril 2021, répondant à la demande de communication des motifs de la décision implicite en litige, le préfet a rappelé le rejet d'une précédente demande de titre de séjour, mentionné l'existence d'un recours contre cette " précédente demande de titre de séjour " et indiqué que " les éléments alors transmis ne justifiaient pas [qu'il] reconsidère sa décision ". Ces seuls éléments, alors qu'à l'appui de sa demande, M. B... apportait des justificatifs qui n'avaient pas été joints à l'appui de sa première demande et soutenait pouvoir justifier d'une entrée régulière en France et d'une vie commune avec son épouse française de plus de six mois, ne permettent pas de connaître les motifs de droit et de fait retenus par le préfet pour considérer que l'intéressé ne remplissait pas les conditions posées par l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 qui prévoit la délivrance, de plein droit, d'un titre de séjour d'une durée de dix ans, au ressortissant tunisien marié depuis au moins un an à un ressortissant français à la condition que la communauté de vie des deux époux soit effective. La décision en litige est ainsi insuffisamment motivée.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ".

7. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour en litige implique seulement le réexamen de la situation de M. B.... Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la préfète de l'Aube de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

8. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ouriri, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette avocate de la somme de 1 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2101790 du 6 janvier 2023 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et la décision implicite rejetant la demande de titre de séjour de M. B... sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Aube de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Ouriri, avocate de M. B..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ouriri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Ouriri et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Aube.

Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Kohler, présidente,

- Mme Bourguet-Chassagnon, première conseillère,

- M. Denizot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 février 2024.

La présidente-rapporteure,

Signé : J. KohlerL'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

Signé : M. Bourguet-Chassagnon

La greffière,

Signé : A. Heim

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

A. Heim

2

N° 23NC02450


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC02450
Date de la décision : 29/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme KOHLER
Rapporteur ?: Mme Julie KOHLER
Rapporteur public ?: Mme PICQUE
Avocat(s) : OURIRI

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-29;23nc02450 ?
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