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29/02/2024 | FRANCE | N°23NC01777

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 29 février 2024, 23NC01777


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 12 août 2022, par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.



Par un jugement n° 2203038 du 30 décembre 2022, le tribunal administratif de Nancy a annulé la déci

sion fixant le pays de son renvoi et rejeté le surplus de sa demande.



Procédure devant la cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 12 août 2022, par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.

Par un jugement n° 2203038 du 30 décembre 2022, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision fixant le pays de son renvoi et rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 juin 2023, Mme A..., représentée par Me Jeannot, demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 12 août 2022 en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle a méconnu les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle a méconnu les dispositions de l'article 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision de refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;

- le préfet s'est cru en situation de compétence liée en édictant la mesure d'éloignement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, le 29 janvier 2024, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour contestée est entachée d'une méconnaissance du champ d'application de la loi dès lors que la situation de l'appelante est régie par la convention franco sénégalaise du 1er août 1995 et de ce que, par conséquent, la cour envisage de procéder à une substitution de base légale, la demande de titre de séjour relevant de l'article 9 de la convention franco sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995 et non de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience publique.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bourguet-Chassagnon a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante sénégalaise, née le 9 août 1997, entrée régulièrement sur le territoire français le 12 novembre 2019, sous couvert d'un visa de long séjour D valable du 5 novembre 2019 au 5 novembre 2020 pour y poursuivre des études, s'est vu délivrer par le préfet de Seine-Saint-Denis une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 22 décembre 2021. Après le transfert de son dossier, sa demande de renouvellement de ce titre de séjour a été prise en compte le 25 avril 2022 par la préfecture de Meurthe-et-Moselle. Par un arrêté en date du 12 août 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler le titre de séjour qui lui avait été délivré, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Par un jugement du 30 décembre 2022, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision fixant le pays de son renvoi et rejeté le surplus de sa demande. Mme A... demande l'annulation de l'article 2 de ce jugement ainsi que celle de l'arrêté contesté en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.

2. En premier lieu, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement. La décision de refus de titre de séjour contestée vise les textes dont il est fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Ainsi, cette décision répond aux exigences de motivation et ne révèle pas un défaut d'examen de la situation personnelle de la requérante.

3. En deuxième lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 de ce code, " sous réserve du droit de l'Union européenne et des conventions internationales ". Aux termes de l'article L. 422-1 dudit code : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. (...) ". Aux termes de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 : " les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d'origine, sur le territoire de l'autre Etat, doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi (...). Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d'existence ". L'article 13 de la même convention stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) ".

4. Il résulte des stipulations précitées de l'article 13 de la convention franco-sénégalaise que l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable aux ressortissants sénégalais désireux de poursuivre leurs études en France, dont la situation est régie par l'article 9 de cet accord. Par suite, l'arrêté contesté du 12 août 2022 ne pouvait être pris sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. Les stipulations précitées de l'accord franco-sénégalais peuvent, au cas particulier, être substituées aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que leur application ne prive la requérante d'aucune garantie.

6. Pour l'application de l'article 9 de la convention conclue entre la France et le Sénégal le 1er août 1995, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant par un ressortissant sénégalais, de rechercher, sous le contrôle du juge et à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement ses études. Le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné à la réalité et à la progression des études poursuivies par le bénéficiaire.

7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A..., entrée en France en novembre 2019 munie d'un visa de long séjour " étudiant ", a bénéficié d'un titre de séjour " étudiant " jusqu'au 22 décembre 2021. Au titre de l'année 2019-2020, elle a été inscrite en 1ère année de BTS communication à Ludres (Meurthe-et-Moselle), un report de la rentrée étant possible jusqu'en décembre 2019, mais il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait validé ses examens ni d'ailleurs qu'elle aurait suivi sérieusement cette formation. Elle s'est inscrite en 1ère année " sciences du langage " à l'Université Paris 8 au titre de l'année universitaire 2020-2021, au terme de laquelle elle a été ajournée aux examens de la 1ère session. Inscrite en 1ère année " Etudes culturelles " à l'UFR Arts Lettres et Langues de l'université de Lorraine en 2021-2022, l'intéressée ne s'est pas présentée à l'ensemble des épreuves. Mme A... verse au dossier un certificat d'inscription, postérieur à l'arrêté contesté, en 1ère année de BTS " action sociale " pour l'année 2022-2023 au sein du lycée Notre-Dame à Peltre (57245). Il ressort ainsi des pièces du dossier que l'intéressée a changé deux fois d'orientation avant l'édiction de la décision de refus de titre de séjour en litige et qu'elle n'a validé aucune année ou diplôme au cours des trois années pendant lesquelles elle a poursuivi ses études en France. Si la requérante fait valoir que l'année universitaire 2021-2022 a été gravement perturbée par les difficultés occasionnées par le transfert de son dossier administratif entre la préfecture de Seine-Saint-Denis et celle de Meurthe-et-Moselle, par la nécessité de travailler, par les menaces proférées par un ressortissant sénégalais dont elle-même et ses parents ont fait l'objet via les services d'une messagerie instantanée en vue de la contraindre à l'épouser et par les répercussions de ce harcèlement sur sa santé mentale, elle n'apporte aucun début d'explication sur ses deux échecs successifs pour la période 2019-2021 ni sur la cohérence de ses multiples réorientations. Dans ces conditions, le préfet de Meurthe-et-Moselle a pu, sans erreur d'appréciation et pour ce seul motif, estimer que ses études ne présentaient pas un caractère sérieux et refuser de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A... aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors que le préfet n'a pas examiné d'office la possibilité de régulariser sa situation au regard de son droit au séjour sur le fondement de ces dispositions, la requérante ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de celles-ci.

10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

11. Le moyen tiré d'une atteinte au droit à la vie familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies, sauf dans l'hypothèse où le préfet examine d'office si l'étranger est susceptible de se voir délivrer un titre sur un autre fondement que ses études. En l'espèce, le préfet a estimé que, d'une part, sa décision ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale compte tenu de ce qu'elle a déclaré être célibataire, sans enfants et de ce qu'il n'est pas démontré qu'elle serait isolée dans son pays d'origine et, d'autre part, qu'une obligation de quitter le territoire français ne portera pas non plus une atteinte manifestement excessive à sa vie privée et familiale. Il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de la décision attaquée, l'intéressée, entrée en France le 12 novembre 2019 pour y poursuivre des études, est célibataire et sans charges de famille en France. Dès lors, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale. Le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a, par suite, en prenant cette décision, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

12. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 11 de la présente décision, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de renouveler son titre de séjour et en édictant à son encontre une mesure d'éloignement, le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.

13. En dernier lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait estimé à tort en situation de compétence liée pour prononcer une mesure d'éloignement à l'encontre de Mme A.... Par suite, le moyen doit être écarté.

14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français prises à son encontre. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Jeannot.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Kohler, présidente,

- Mme Bourguet-Chassagnon, première conseillère,

- M. Denizot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 février 2024.

La rapporteure,

Signé : M. Bourguet-ChassagnonLa présidente,

Signé : J. Kohler

La greffière,

Signé : A. Heim

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

A. Heim

2

N° 23NC01777


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC01777
Date de la décision : 29/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme KOHLER
Rapporteur ?: Mme Mariannick BOURGUET-CHASSAGNON
Rapporteur public ?: Mme PICQUE
Avocat(s) : JEANNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-29;23nc01777 ?
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