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29/02/2024 | FRANCE | N°23NC01727

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 29 février 2024, 23NC01727


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... C... née B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022, par lequel le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.



Par un jugement n° 2300733 du 27 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal

administratif de Strasbourg a renvoyé l'examen des conclusions à fin d'annulation de la décision de refus...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... née B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022, par lequel le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.

Par un jugement n° 2300733 du 27 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a renvoyé l'examen des conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour et des conclusions accessoires à une formation collégiale et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par un jugement n° 2300733 du 22 mai 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour et ses conclusions à fin d'injonction.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023 sous le n° 23NC01727, Mme C... née B..., représentée par Me Berry, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2300733 du 27 mars 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 12 octobre 2022 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de son renvoi ;

3°) d'annuler l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 2 février 2023 l'assignant à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ;

4°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros TTC à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, édictée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination ont méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- elles ont méconnu les stipulations de l'article 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est entachée d'illégalité en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2023.

II. Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023 sous le n° 23NC02949, Mme C... née B..., représentée par Me Berry, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2300733 du 22 mai 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 12 octobre 2022 en tant qu'il porte refus de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros TTC à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- elle a méconnu les stipulations de l'article 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2023.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience publique.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bourguet-Chassagnon a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante marocaine, née le 25 octobre 1996, entrée irrégulièrement sur le territoire français le 3 septembre 2018, selon ses déclarations, a demandé, le 4 juillet 2022, au préfet du Haut-Rhin son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 12 octobre 2022, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Par un arrêté du 2 février 2023, le préfet l'a assignée à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de 45 jours. Par deux jugements n° 2300733 du 27 mars 2023 et du 22 mai 2023, dont Mme C... relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg et le tribunal administratif de Strasbourg ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2022. Il y a lieu de joindre les requêtes n° 23NC01727 et 23NC02949 qui portent sur la situation d'un même étranger pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour mentionne les textes dont il est fait application, et en particulier les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'intéressée déclare s'être maintenue volontairement en situation irrégulière sur le territoire français depuis le 3 septembre 2018 jusqu'au dépôt, le 4 juillet 2022, d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, que la durée de son séjour en France n'est pas justifiée et qu'elle est, en tout état de cause, faible au regard du nombre d'années qu'elle a passées en dehors du territoire français, que son mariage avec un ressortissant algérien, titulaire d'une carte de résident et la vie commune avec ce dernier demeurent récents, que leur enfant né en février 2022 n'est pas scolarisé et que l'intéressée n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et quatre membres de sa fratrie, qu'elle n'a jamais travaillé en France et ne peut donc pas prétendre à une régularisation exceptionnelle au titre du travail et, enfin, qu'elle ne démontre pas qu'il existerait des obstacles réels liés à la séparation temporaire des époux, le temps de l'instruction de la demande d'autorisation de regroupement familial. Par suite, le refus de titre de séjour contesté comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet du Haut-Rhin, lequel a apprécié l'intérêt supérieur de l'enfant ainsi que le démontre la prise en compte de son très jeune âge et de la circonstance qu'il n'était pas encore scolarisé, a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C... avant de refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Mme C... soutient qu'entrée en France le 3 septembre 2018 pour aider sa sœur, notamment en s'occupant des enfants de cette dernière, elle y séjourne habituellement depuis lors et se prévaut de ce qu'elle a débuté une relation amoureuse en mars 2021 avec un ressortissant algérien, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 20 novembre 2028, qu'elle a épousé en France le 22 octobre 2021 et avec lequel elle a eu un fils né en février 2022. Toutefois, le versement de deux cartes d'aide médicale d'état et de deux ordonnances médicales datées des 14 mai 2019 et 28 octobre 2020 n'atteste que d'un séjour ponctuel de l'intéressée en France entre 2018 et 2020. Mme C... n'établit ainsi résider habituellement en France qu'à compter de l'année 2021, soit depuis moins de deux ans à la date de l'arrêté contesté. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que son mariage ainsi que la vie commune avec son époux datent de la fin de l'année 2021 et présentent dès lors un caractère très récent à la date d'édiction de la décision de refus de titre de séjour en litige. Eu égard à la brièveté de son séjour habituel en France, au caractère très récent de la vie commune avec le père de son enfant et aux conditions de son séjour en France, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer le titre de séjour demandé. Pour les mêmes motifs, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour contestée porte au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 5 du présent arrêt, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, doit également être écarté.

7. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant, invoqué à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté.

En ce qui concerne la mesure d'éloignement :

10. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... née B..., de nationalité marocaine, a épousé à Colmar, le 22 octobre 2021, un ressortissant algérien, avec lequel elle partage le même logement depuis décembre 2021. De cette relation est né un fils en février 2022. Enfin, son époux a été embauché en contrat à durée déterminée depuis le 15 mars 2022 en qualité d'agent de production. L'exécution de l'arrêté attaqué aurait pour effet soit de priver l'enfant de Mme C... de la présence de sa mère pour le cas où cet enfant resterait en France aux côtés de son père, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 20 novembre 2028, soit de la présence de son père dans le cas où il accompagnerait sa mère dans le pays de reconduite, le Maroc, alors qu'il n'est pas établi que son père pourrait l'y rejoindre. Dans ces circonstances, la requérante est fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Pour ce motif, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête n° 23NC01727, cette décision doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination et celle portant assignation à résidence.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 22 mai 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Elle est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 27 mars 2023, le magistrat désigné par le président de ce tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement prise à son encontre et des décisions subséquentes.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

12. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".

13. Le présent arrêt, qui fait seulement droit aux conclusions présentées par Mme C... à fin d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et l'assignant à résidence, implique seulement que le préfet du Haut-Rhin procède au réexamen de la situation de l'intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et lui délivre, dans cette attente, et sans délai, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

14. Par les décisions du bureau d'aide juridictionnelle des 2 mai 2023 et 25 août 2023, Mme C... née B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Berry, conseil de Mme C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat d'une somme de 1 000 euros TTC.

D E C I D E :

Article 1er : La requête n° 23NC02949 de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le jugement n° 2300733 du 27 mars 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg, l'arrêté du 12 octobre 2022 en tant que le préfet du Haut-Rhin a fait obligation à Mme C... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et l'arrêté du 2 février 2023 l'assignant à résidence sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la situation de Mme C... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : L'Etat versera à Me Berry, avocat de Mme C..., une somme de 1 000 euros TTC en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Berry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 23NC01727 est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... née B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Berry.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Kohler, présidente,

- Mme Bourguet-Chassagnon, première conseillère,

- M. Denizot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 février 2024.

La rapporteure,

Signé : M. Bourguet-ChassagnonLa présidente,

Signé : J. Kohler

La greffière,

Signé : A. Heim

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

A. Heim

2

Nos 23NC01727, 23NC02949


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC01727
Date de la décision : 29/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme KOHLER
Rapporteur ?: Mme Mariannick BOURGUET-CHASSAGNON
Rapporteur public ?: Mme PICQUE
Avocat(s) : BERRY

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-29;23nc01727 ?
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