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29/02/2024 | FRANCE | N°23NC00919

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 29 février 2024, 23NC00919


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée.



Par un jugement n° 2206037 du 5 décembre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, Mme B..., représentée par Me Bo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée.

Par un jugement n° 2206037 du 5 décembre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, Mme B..., représentée par Me Bohner, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 5 décembre 2022 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 26 juillet 2022 pris à son encontre par la préfète du Bas-Rhin ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " ascendant à charge de français " ou " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bohner, avocate de Mme B..., de la somme de 1 200 euros HT au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :

- en méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- en méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Une mise en demeure a été adressée le 3 novembre 2023 à la préfète du Bas-Rhin.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Denizot,

- et les observations de Me Bohner, pour Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante béninoise né le 1er janvier 1948, est entrée régulièrement en France 19 avril 2016 sous couvert d'un visa court séjour. Le 22 novembre 2017, Mme B... a sollicité son admission au séjour en se prévalant de sa qualité d'ascendant d'enfant français et de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 1er avril 2019, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 27 septembre 2019 et une ordonnance du 16 octobre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg puis la cour administrative d'appel de Nancy ont rejeté les conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté. Le 26 septembre 2021, Mme B... a sollicité la délivrance d'une carte de résident valable dix ans en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français et la délivrance d'une carte de séjour temporaire en se prévalant de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 26 juillet 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour à l'intéressé, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée. Mme B... relève appel du jugement du 5 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté du 26 juillet 2022 :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., née en 1948, est entrée en France au cours de l'année 2016 et réside, depuis cette date, chez son fils, M. C... A..., né le 26 octobre 1968, de nationalité française. Mme B..., qui est affectée de problèmes de santé justifiant, selon un certificat médical, " la présence d'un entourage rapproché " se prévaut de sa bonne intégration dans la société française, notamment par l'apprentissage de la langue française.

Mme B... se prévaut également d'une attestation de sa petite-fille, née le 6 avril 2003, de nationalité française, relatant ses liens privilégiés avec sa grand-mère. Mme B..., par la production des actes de décès de son époux ainsi que de son frère, doit, par ailleurs, être regardée comme établissant être dépourvue d'attache familiale dans son pays d'origine. Si, comme l'a fait valoir la préfète du Bas-Rhin en première instance, le lien de dépendance financière entre M. A... et sa mère n'est pas établi, il est toutefois constant que M. A... héberge sa mère depuis plus de six années à la date de la décision contestée. Par suite, en dépit de la circonstance que Mme B... est entrée en France à l'âge de 68 ans, l'intéressée justifie de l'existence de liens familiaux et personnels intenses et stables sur le territoire français. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce,

Mme B... est fondée à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise.

4. Par suite, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B..., ainsi que, par voie de conséquence, celles l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, sont illégales et encourent l'annulation.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Sur l'injonction et l'astreinte :

6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".

7. D'une part, eu égard au motif d'annulation retenu, et alors lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre à Mme B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

8. D'autre part, l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique, quant à elle, que Mme B... soit immédiatement munie d'une autorisation provisoire de séjour, en application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer immédiatement cette autorisation, et dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

9. Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bohner, avocate de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bohner de la somme de 1 000 euros TTC.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2206037 du 5 décembre 2022 du tribunal administratif de Strasbourg et l'arrêté du 26 juillet 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B... et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à Mme B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et dans l'attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour, sur le fondement de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Article 3 : L'Etat versera à Me Bohner une somme de 1 000 euros TTC en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bohner renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B..., à Me Bohner et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Kohler, présidente,

- Mme Bourguet-Chassagnon, première conseillère,

- M. Denizot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.

Le rapporteur,

Signé : A. DenizotLa présidente,

Signé : J. Kohler

La greffière,

Signé : A. Heim

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

A. Heim

2

N° 23NC00919


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC00919
Date de la décision : 29/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme KOHLER
Rapporteur ?: M. Arthur DENIZOT
Rapporteur public ?: Mme PICQUE
Avocat(s) : BOHNER

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-29;23nc00919 ?
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