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29/02/2024 | FRANCE | N°23NC00854

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 29 février 2024, 23NC00854


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.



Par un jugement n° 2201908 du 31 mai 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.



Proc

dure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, M. C..., représenté par Me Berry, deman...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.

Par un jugement n° 2201908 du 31 mai 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, M. C..., représenté par Me Berry, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 31 mai 2022 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 22 décembre 2021 pris à son encontre par la préfète du Bas-Rhin ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Berry, avocate de M. C..., de la somme de 1 500 euros TTC au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en tant qu'il n'a pas examiné, en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'aune de son état de santé ;

S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :

- en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a commis une erreur dans l'appréciation de la disponibilité du traitement de sa pathologie dans son pays d'origine et de la possibilité de voyager sans risque jusqu'à son pays d'origine ; le tribunal a entaché son jugement d'une erreur de droit en faisant reposer la charge de la preuve du traitement approprié sur le requérant ;

- en méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;

- subsidiairement, la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- en méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et dans la mesure où il pouvait obtenir la délivrance d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;

- en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il risque d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine soit en raison de son état de santé soit en raison de son engagement politique et de l'agression qu'il a subie ;

- en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.

Une mise en demeure a été adressée le 3 novembre 2023 à la préfète du Bas-Rhin.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Denizot, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant géorgien né le 29 mars 1965, est entré irrégulièrement en France, le 17 mai 2018 en vue de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Par une décision du 29 janvier 2019, la demande d'asile formée par M. C... a été rejetée par l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 30 août 2019. Par la suite, M. C... a sollicité son admission au séjour en se prévalant de son état de santé et a obtenu, à ce titre, deux autorisations provisoires de séjour au titre de la période du 25 juin 2019 au 11 mai 2021. M. C... a sollicité le renouvellement de son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 décembre 2021, la préfète du Bas-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour à l'intéressé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. M. C... relève appel du jugement du 31 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. A l'appui de sa demande de première instance, M. C... soutenait que la décision fixant le pays de renvoi a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques auxquels il serait exposé en raison de ses opinions politiques mais également en raison des conséquences de cette décision sur son état de santé. Si les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard des risques auxquels il serait exposé en raison de ses opinions politiques, le tribunal administratif de Strasbourg n'a pas répondu au moyen, qui n'était pas inopérant et qui ne correspondait pas uniquement à un argument, tiré des conséquences que pouvait avoir la décision fixant le pays de renvoi sur l'état de santé du requérant. Par suite, son jugement, en tant qu'il rejette la demande de M. C... tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi, est irrégulier et doit être annulé.

3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par

M. C... devant le tribunal administratif de Strasbourg en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi et, par la voie de l'effet dévolutif, sur les autres conclusions de M. C....

Sur la décision de refus de titre de séjour :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / (...) Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (...) ".

5. En vertu des dispositions précitées, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), dont l'avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 425-9 du code précité, doit émettre son avis, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.

6. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, au sens du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 425-9 du même code, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.

7. Pour refuser de renouveler un titre de séjour à M. C... en raison de son état de santé, la préfète du Bas-Rhin s'est fondé sur l'avis du 16 juin 2021 du collège de médecins du service médical de l'OFII qui a estimé que l'état de santé de M. C... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié de sa pathologie.

8. Il ressort des pièces du dossier que M. C... est affecté d'une insuffisance rénale terminale (stade 5d), nécessitant une hémodialyse et souffre d'une apnée du sommeil. Il ne ressort d'aucune des pièces médicales dont se prévaut le requérant, que M. C... qui est pris en charge trois demi-journées par semaine pour bénéficier de dialyses, doive impérativement bénéficier d'une transplantation rénale. D'une part, il ne ressort pas davantage des éléments dont se prévaut le requérant, que l'intéressé ne pourrait pas bénéficier de dialyses en Géorgie. En outre, il ressort de la fiche d'antécédents médicaux de l'intéressé, M. C... aurait bénéficié, au début de l'année 2017, de dialyses en Géorgie. D'autre part, l'attestation du ministère du travail, de la santé et de la sécurité sociale de Géorgie du 11 décembre 2021 indiquant qu'il n'y a pas de greffe de rein cadavérique en Géorgie, ainsi que la documentation précisant que les transplantations rénales ne sont pas pratiquées en Géorgie ne remettent pas utilement en cause la circonstance que M. C... puisse bénéficier de dialyses en Géorgie. De même, le rapport de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) sur l'absence de transplantation cardiaque pratiquée en Géorgie ne remet pas en cause l'appréciation portée par le collège des médecins de l'OFII dans la mesure où M. C... n'établit pas que son état de santé nécessiterait une intervention médicale de cette nature. Enfin, les différents documents relatant les insuffisances de la prise en charge financière des pathologies chroniques en Géorgie ne sauraient suffire, par leur portée générale, à justifier que M. C... ne pourrait pas effectivement accéder, à titre personnel, aux soins de dialyse en Géorgie. Ainsi, les différents éléments dont se prévaut M. C... sont insuffisamment circonstanciés pour établir que le traitement nécessaire à son état de santé y serait indisponible. Par suite, en dépit de la circonstance que le collège des médecins de l'OFII avait estimé, les 25 juin 2019 et 25 novembre 2020, que le traitement des pathologies de

M. C... n'était pas disponible dans son pays d'origine, la préfète du

Bas-Rhin n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à M. C... le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement de ces dispositions.

9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

10. Le moyen tiré d'une atteinte au droit à la vie familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui résulte seulement d'une appréciation de l'état de santé de l'intéressé, sauf dans l'hypothèse où, comme en l'espèce, le préfet examine d'office si l'étranger est susceptible de se voir délivrer un titre sur un autre fondement ou qu'il vérifie que sa décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale.

11. Il ressort des pièces du dossier que M. C..., entré en France au cours de l'année 2018, n'y a été admis à séjour qu'en raison de son état de santé. L'épouse de l'intéressé, ses deux enfants et ses deux parents résident en Géorgie où M. C... y a vécu jusqu'à l'âge de 53 ans. M. C... ne justifie d'aucune intégration particulière dans la société française et n'établit pas avoir noué des liens personnels intenses et stables sur le territoire français. Par suite, compte tenu des conditions de séjour de l'intéressé, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de l'inexacte application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs qu'exposés précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus de séjour sur la situation personnelle de M. C....

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 12 qu'il n'est pas établi que la décision de refus de séjour serait illégale. Par suite, M. C... n'est pas fondé à en exciper l'illégalité à l'encontre de la décision refusant portant obligation de quitter le territoire français.

14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ". D'une part, pour les mêmes motifs qu'exposés au point 8 du présent arrêt, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... ne pouvait, en application du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. D'autre part, ainsi qu'il vient d'être dit, M. C... ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de ce que M. C... ne pouvait légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire ne peut dès lors qu'être écarté.

15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs qu'exposés aux points 10 et 11 du présent arrêt, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision obligeant M. C... à quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ou serait entachée d'une erreur manifeste dans ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

Sur la décision fixant le pays de destination :

16. En premier lieu, par un arrêté du 20 octobre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 22 octobre 2021, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A... B..., directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. B..., signataire de la décision attaquée, manque en fait et doit être écarté.

17. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

18. D'une part, pour les mêmes motifs qu'exposés au point 8 du présent arrêt, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision fixant le pays de renvoi aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées au regard de l'état de santé de M. C.... D'autre part, si M. C... soutient qu'il encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en Géorgie en raison de son engagement politique, il n'assortit cette allégation d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations et dispositions précitées doit être écarté.

19. En dernier lieu, pour les mêmes motifs qu'exposés au point 10 du présent arrêt, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision fixant le pays de renvoi porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.

20. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 22 décembre 2021 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. En outre, M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 22 décembre 2021 par laquelle la préfète du

Bas-Rhin a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2201908 du 31 mai 2022 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il rejette la demande de M. C... tendant à l'annulation de la décision du 22 décembre 2021 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a fixé le pays de renvoi est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Strasbourg tendant à l'annulation de la décision du 22 décembre 2021 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a fixé le pays de renvoi est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., à Me Berry et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Kohler, présidente,

- Mme Bourguet-Chassagnon, première conseillère,

- M. Denizot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 février 2024.

Le rapporteur,

Signé : A. DenizotLa présidente,

Signé : J. Kohler

La greffière,

Signé : A. Heim

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

A. Heim

2

N° 23NC00854


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC00854
Date de la décision : 29/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme KOHLER
Rapporteur ?: M. Arthur DENIZOT
Rapporteur public ?: Mme PICQUE
Avocat(s) : BERRY

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-29;23nc00854 ?
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