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21/02/2024 | FRANCE | N°22NC00317

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 21 février 2024, 22NC00317


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société civile immobilière Novidom a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la délibération du 16 décembre 2019 par laquelle la communauté de communes du Pays de Niederbronn-les-Bains a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal.



La société civile immobilière Novidom a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la délibération du 21 septembre 2020 par laquelle la communauté de communes du Pays de Niederbro

nn-les-Bains a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal, à défaut de l'annuler en tant qu'elle...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière Novidom a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la délibération du 16 décembre 2019 par laquelle la communauté de communes du Pays de Niederbronn-les-Bains a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal.

La société civile immobilière Novidom a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la délibération du 21 septembre 2020 par laquelle la communauté de communes du Pays de Niederbronn-les-Bains a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal, à défaut de l'annuler en tant qu'elle a maintenu l'emplacement réservé REI19.

Par un jugement n° 2000524, 2007138 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a donné acte du désistement de la SCI Novidom de ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 16 décembre 2019 et a rejeté les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 21 septembre 2020.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 février 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 31 mai 2022, la société civile immobilière Novidom, représentée par Me Bach, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 16 décembre 2021 en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la délibération du 21 septembre 2020 ;

2°) d'annuler la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes du Pays de Niederbronn-les-Bains du 21 septembre 2020 ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays de Niederbronn-les-Bains une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- est illégal l'emplacement réservé sur la parcelle cadastrée section 37 n° 30 dès lors que la durée de cette contrainte, instaurée dans les années 1980, est anormalement longue, sans utilité et que l'administration n'a pas manifesté son intention de réaliser le projet objet de l'emplacement réservé ;

- en méconnaissance des articles L. 151-41 et R. 151-50 du code de l'urbanisme, le plan local d'urbanisme intercommunal ne mentionne pas la superficie de l'emplacement réservé ni les différentes parcelles grevées par celui-ci, il ne précise pas l'identité du bénéficiaire réel de cet emplacement réservé ;

- l'emplacement réservé dont il s'agit doit permettre la création d'une voie nouvelle qui ne répondrait pas aux exigences posées par l'article 3.1 UC du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2022, la communauté de communes du Pays de Niederbronn-les-Bains, représentée par Me Gillig, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCI Novidom sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable faute pour la SCI Novidom d'avoir développé des moyens d'appel ;

- aucun des moyens soulevés par la SCI Novidom n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sibileau, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique,

- et les observations de Me Bach pour la société civile immobilière Novidom, ainsi que celles de Me Cheminet pour la communauté de communes du Pays de Niederbronn-les-Bains.

Considérant ce qui suit :

1. Le 14 décembre 2015, la communauté de communes du Pays de Niederbronn-les-Bains (ci-après " la communauté de communes ") a prescrit l'élaboration de son plan local d'urbanisme intercommunal, approuvé par une délibération du 16 décembre 2019. Le 20 août 2020, la communauté de communes a retiré la délibération du 16 décembre 2019. Par une délibération du 21 septembre 2020, elle a approuvé le nouveau plan local d'urbanisme intercommunal. La société civile immobilière Novidom (ci-après " la SCI Novidom "), propriétaire à Reichshoffen d'une parcelle cadastrée section 37 n° 30, a saisi le tribunal administratif de Strasbourg de conclusions à fin d'annulation de la délibération du 16 décembre 2019 et de la délibération du 21 septembre 2020. Par un jugement n° 2000524, 2007138 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a donné acte du désistement de la SCI Novidom de ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 16 décembre 2019 et a rejeté les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 21 septembre 2020. La SCI Novidom interjette appel du jugement du 16 décembre 2021 en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de cette seconde délibération.

Sur la légalité de la délibération du 21 septembre 2020 :

2. Aux termes de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; / 2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; / (...) " L'intention d'une commune de réaliser un aménagement sur une parcelle suffit à justifier légalement son classement en tant qu'emplacement réservé en application de ces dispositions, sans qu'il soit besoin pour la commune de faire état d'un projet précisément défini. Toutefois, le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur le caractère réel de l'intention de la commune.

3. D'une part, pour contester la légalité de la délibération du 21 septembre 2020, la SCI Novidom soutient que la commune de Reichshoffen puis la communauté de communes devenue compétente en matière d'urbanisme ont maintenu l'existence d'un emplacement réservé désormais répertorié sous les références REI19, sans discontinuité depuis 1980, année d'adoption du plan d'occupation des sols et à travers les différents documents d'urbanisme qui lui ont succédé en 1992, 2001, 2006 puis 2020. A l'appui de ses allégations, la SCI Novidom verse des extraits des plans de zonage qui correspondent à chacun des différents documents d'urbanisme. Si la communauté de communes fait valoir que de telles allégations sont erronées, les éléments qu'elle produit, alors que les différents documents de planification dont il s'agit sont toujours en sa possession comme cela ressort notamment d'un courrier électronique du 17 septembre 2018, ne démentent pas les affirmations de la SCI Novidom. Dès lors, l'administration, qui n'a pas apporté la preuve qu'il lui incombait, n'est pas fondée à soutenir que la parcelle cadastrée section 37 n° 30 n'est pas grevée depuis 1980 d'un emplacement réservé.

4. D'autre part, les premiers juges n'ont pas commis d'erreur en écartant, par des motifs qu'il convient d'adopter, le moyen tiré par la SCI Novidom de ce que la durée de la servitude grevant leur parcelle est anormalement longue, sans utilité et que l'administration n'a pas manifesté son intention de réaliser le projet objet de l'emplacement réservé. Par suite, la SCI Novidom n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, laquelle ne peut au demeurant utilement être tirée de la méconnaissance des dispositions du plan local d'urbanisme intercommunal et notamment de son article 3.1UC.

5. En second lieu, aux termes de l'article R. 151-50 du code de l'urbanisme : " Dans les zones U, AU, A et N, le ou les documents graphiques font apparaître s'il y a lieu : / 1° Les emplacements réservés aux ouvrages publics délimités en application du 1° de l'article L. 151-41, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires ; (...) ".

6. Contrairement à ce que soutient la SCI Novidom, ces dispositions n'imposent pas à l'auteur du plan local d'urbanisme d'indiquer, à peine de nullité, la superficie de l'emplacement réservé sur les documents graphiques, dès lors qu'au surplus le rapport de présentation synthétise dans un tableau unique l'ensemble des emplacements réservés et leurs superficies respectives. De surcroît, les documents graphiques du plan local d'urbanisme intercommunal mentionnent les différentes parcelles grevées par l'emplacement réservé REI19. Enfin, la mention " Commune " portée dans le tableau permet d'identifier sans aucune forme d'ambiguïté le bénéficiaire de l'emplacement réservé.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Novidom n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la délibération du 21 septembre 2020.

Sur les frais d'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes du Pays de Niederbronn-les-Bains qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCI Novidom demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SCI Novidom une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté de communes et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société civile immobilière Novidom est rejetée.

Article 2 : La société civile immobilière Novidom versera à la communauté de communes du Pays de Niederbronn-les-Bains la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Novidom et à la communauté de communes du Pays de Niederbronn-les-Bains.

Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- Mme Guidi, présidente-assesseure,

- M. Sibileau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 février 2024.

Le rapporteur,

Signé : J.-B. SibileauLe président,

Signé : M. Wallerich

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 22NC00317


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NC00317
Date de la décision : 21/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste SIBILEAU
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : SCP WELSCH & KESSLER

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-21;22nc00317 ?
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