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21/02/2024 | FRANCE | N°21NC01092

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 21 février 2024, 21NC01092


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Par un jugement n° 1301101 du 31 juillet 2015, le tribunal administratif de Nancy a annulé le refus implicite du maire de la commune de Marchéville-en-Woëvre de réaliser les travaux requis par M. et Mme B... et a enjoint à la commune d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.



Par un arrêt n° 1502075 du 5 août 2016, la cour a rejeté les appels interjetés contre ce jugement du 31 juillet 2015.



Procédure d'exécution devant la cour :



Par une ordonnance du 22 novembre 2016, la présidente de la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 1301101 du 31 juillet 2015, le tribunal administratif de Nancy a annulé le refus implicite du maire de la commune de Marchéville-en-Woëvre de réaliser les travaux requis par M. et Mme B... et a enjoint à la commune d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.

Par un arrêt n° 1502075 du 5 août 2016, la cour a rejeté les appels interjetés contre ce jugement du 31 juillet 2015.

Procédure d'exécution devant la cour :

Par une ordonnance du 22 novembre 2016, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande de M. et Mme B... tendant à l'exécution du jugement n° 1301101 du 31 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Nancy a, d'une part, annulé la décision implicite du maire de Marchéville-en-Woëvre rejetant leur demande concernant les travaux à réaliser pour faire cesser l'écoulement à ciel ouvert d'eaux usées sur leur propriété et, d'autre part, condamné la commune à leur verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour administrative d'appel de Nancy ayant rejeté l'appel de la commune dirigé contre ce jugement.

Par un arrêt n° 16NC02587 du 14 décembre 2017, la cour a ordonné sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative les mesures suivantes :

- dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt du 14 décembre 2017, la commune de Marchéville-en Woëvre devra proposer à M. et Mme B... plusieurs possibilités de rendez-vous permettant aux intéressés de trouver une date qui leur convienne et ceux-ci devront donner leur accord écrit à une de ces dates et être présents lors de la visite sur leur terrain des agents envoyés par la commune. Si la commune ne procède pas à ces propositions, elle devra verser une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois après la notification de l'arrêt de la cour jusqu'à ce qu'elle propose un rendez-vous acceptable pour M. et Mme B.... Si ceux-ci refusent d'accepter un rendez-vous ou ne sont pas présents lors de la date retenue pour la rencontre, la commune sera dégagée de toute obligation ;

- une fois la visite sur les lieux effectuée, la commune disposera d'un délai de trois mois à compter de la notification de cet arrêt pour réaliser les travaux nécessaires, M. et Mme B... ne devant pas y faire obstacle. Si ces travaux ne sont pas effectués après ce délai, la commune devra verser une astreinte de 500 euros par jour de retard jusqu'à l'exécution des travaux.

Par un courrier enregistré le 15 avril 2021, M. et Mme B... doivent être regardés comme ayant demandé à la présidente de cette cour, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'assurer l'exécution n° 16NC02587 du 14 décembre 2017.

Par une ordonnance du 20 octobre 2021, la présidente de cette cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par une requête enregistrée le 15 avril 2021 et un mémoire complémentaire enregistré le 29 octobre 2021, M. et Mme B... doivent être regardés comme demandant à la cour, dans le dernier état de leurs écriture, de liquider cette astreinte, d'enjoindre à la commune d'effectuer les travaux de raccordement de la neuvième habitation au réseau d'assainissement sous astreinte, d'extraire la totalité de la conduite souterraine communale, remettre en état les sols de leur habitation et les terrains extérieurs, de condamner la commune de Marchéville-en-Woëvre à leur verser 10 000 euros chacun en réparation du préjudice moral subi et de mettre à la charge de la commune de Marchéville-en-Woëvre une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que la commune de Marchéville-en-Woëvre n'a toujours pas procédé à l'intégralité des travaux dont s'agit.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 24 juin 2022 par une ordonnance du 9 juin 2022.

M. et Mme B... ont produit un mémoire le 6 décembre 2023, postérieurement à la clôture d'instruction, qui n'a pas été communiqué.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires qui n'ont pas été précédées d'une réclamation préalable en méconnaissance de l'article R. 421-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sibileau, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement n° 1301101 du 31 juillet 2015, confirmé le 5 août 2016 par la cour administrative d'appel, le tribunal administratif de Nancy a annulé les décisions implicites du maire de Marchéville-en-Woëvre refusant de réaliser des travaux d'assainissement sur la propriété de M. et Mme B... et a enjoint à la commune de réaliser, dans un délai de trois mois, les aménagements ou travaux de nature à faire cesser l'écoulement à ciel ouvert des eaux usées sur cette propriété. Par une ordonnance du 22 novembre 2016, la présidente de la cour a ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande de M. et Mme B... tendant à l'exécution du jugement n° 1301101 du 31 juillet 2015.

2. Par un arrêt n° 16NC02587 du 14 décembre 2017, la cour a constaté qu'aucune entente n'est intervenue entre les intéressés, malgré une lettre du 15 septembre 2016 adressée par M. et Mme B..., au maire de Marchéville-en Woëvre et plusieurs courriers échangés entre les avocats des deux parties. La cour, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative a décidé que dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt du 14 décembre 2017, la commune de Marchéville-en-Woëvre devra proposer à M. et Mme B..., par lettre recommandée avec accusé de réception, plusieurs possibilités de rendez-vous permettant aux intéressés de trouver une date qui leur convienne et ceux-ci devront donner leur accord écrit à une de ces dates et être présents lors de la visite sur leur terrain des agents envoyés par la commune. Si la commune ne procède pas à ces propositions, elle devra verser une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du délai d'un mois après la notification de l'arrêt de la cour jusqu'à ce qu'elle propose un rendez-vous acceptable pour M. et Mme B.... Si ceux-ci refusent d'accepter un rendez-vous ou ne sont pas présents lors de la date retenue pour la rencontre, la commune sera dégagée de toute obligation. Une fois la visite sur les lieux effectuée, la commune disposera d'un délai de trois mois à compter de la notification de cet arrêt pour réaliser les travaux nécessaires, M. et Mme B... ne devant pas y faire obstacle. Si ces travaux ne sont pas effectués après ce délai, la commune devra verser une astreinte de 500 euros par jour de retard jusqu'à l'exécution des travaux.

3. Par un courrier enregistré le 15 avril 2021, M. et Mme B... doivent être regardés comme ayant notamment demandé à la présidente de la cour, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'assurer l'exécution de l'arrêt n° 16NC02587 du 14 décembre 2017 et de condamner la commune de Marchéville-en-Woëvre à les indemniser du préjudice qu'ils estiment avoir subis. Par une ordonnance du 20 octobre 2021, la présidente a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :

4. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Les mesures qui ne sont pas directement impliquées par l'exécution de la décision juridictionnelle initiale constituent un litige distinct et ne relèvent pas du juge de l'exécution.

5. M. et Mme B... ont présenté, pour la première fois, dans le cadre de la procédure juridictionnelle d'exécution de l'arrêt du 14 décembre 2017, des conclusions indemnitaires tendant à la condamnation de la commune de Marchéville-en-Woëvre à leur verser à chacun une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de l'inexécution de l'arrêt. Ils soulèvent ce faisant un litige distinct de celui lié à l'exécution de cet arrêt. Par suite, des conclusions doivent être rejetées comme irrecevables.

Sur la liquidation de l'astreinte :

6. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. (...) Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". Aux termes de l'article L. 911-8 du même code : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant ".

7. L'arrêt de la cour du 14 décembre 2017 a été notifié à la commune de Marchéville-en-Woëvre le 20 décembre 2017 qui avait donc jusqu'au 20 avril 2018 pour exécuter l'arrêt. A la date du 1er février 2024, elle n'avait pas communiqué au greffe de la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'arrêt du 14 décembre 2017. Il résulte toutefois de l'instruction et notamment des écritures de M. et Mme B... que la commune de Marchéville-en-Woëvre en exécution des arrêts de la cour a effectué d'importants travaux, dont la réalisation d'un réseau d'assainissement collectif. Les appelants reconnaissent que, grâce à ces travaux, les eaux usées de huit habitations voisines sur neuf, sont maintenant dirigées sur le nouveau réseau d'assainissement et déversées ensuite dans le fossé communal à l'autre bout du village. Seules les eaux usées d'une neuvième et dernière habitation continuent d'être déversées sur leur propriété. Par suite, la commune doit être regardée comme n'ayant pas, à cette date, exécuté intégralement l'arrêt du 14 décembre 2017. Dans ces conditions, la commune de Marchéville-en-Woëvre devra verser, au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte, la somme de 10 000 euros.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Le présent arrêt, qui procède au bénéfice de M. et Mme B... à la liquidation provisoire de l'astreinte n'appelle aucune mesure d'exécution.

Sur les frais d'instance :

9. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Marchéville-en-Woëvre une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B... et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La commune de Marchéville-en-Woëvre est condamnée à verser à M. et Mme B... une somme de 10 000 euros au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée le 14 décembre 2017.

Article 2 : La commune de Marchéville-en-Woëvre versera à M. et Mme B... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B..., à la commune de Marchéville-en-Woëvre et la direction départementale des finances publiques de la Meuse.

Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- Mme Guidi, présidente-assesseure,

- M. Sibileau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 février 2024.

Le rapporteur,

Signé : J.-B. SibileauLe président,

Signé : M. Wallerich

La greffière,

Signé : S. RobinetLa République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 21NC01092


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21NC01092
Date de la décision : 21/02/2024
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste SIBILEAU
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-21;21nc01092 ?
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