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01/02/2024 | FRANCE | N°23NC00639

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 01 février 2024, 23NC00639


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. D... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 8 décembre 2021 portant refus de titre de séjour.



Par un jugement n° 2200794 du 1er décembre 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ce recours.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 27 février 2023, M. D..., représenté par Me Stella, demande à la cour :



1

°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 1er décembre 2022 ;





2°) d'annuler la décision du 8 décembre 202...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 8 décembre 2021 portant refus de titre de séjour.

Par un jugement n° 2200794 du 1er décembre 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ce recours.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 février 2023, M. D..., représenté par Me Stella, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 1er décembre 2022 ;

2°) d'annuler la décision du 8 décembre 2021 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai en application de l'art L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, injonction assortie d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'arrêté du 8 décembre 2021 est entaché d'incompétence ;

- l'arrêté du 8 décembre 2021 est insuffisamment motivée ;

- le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;

- l'arrêté du 8 décembre 2021 méconnaît l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter des observations préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué ;

- le préfet de Meurthe-et-Moselle a commis une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ;

- l'arrêté du 8 décembre 2021 méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 8 décembre 2021 méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 27 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Sibileau, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant surinamais né le 18 avril 1996, déclare être entré en France alors qu'il était âgé de quatre mois. Par un jugement du 18 décembre 2018, le tribunal correctionnel de Bobigny a condamné l'intéressé à une peine de cinq ans d'emprisonnement pour transport non autorisé, détention non autorisée, offre ou cession non autorisée de stupéfiants et participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement. Le 20 avril 2021, M. A... a formulé une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluri annuelle portant la mention " vie privée et familiale ". Par arrêté du 8 décembre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d'admettre l'intéressé au séjour. M. A... relève appel du jugement du 1er décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 décembre 2021.

2. En premier lieu, M. Julien Le Goff, secrétaire général de la préfecture de Meurthe-et-Moselle a reçu délégation de signature, par arrêté du 8 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 9 septembre 2021, à l'effet de signer au nom du préfet de Meurthe-et-Moselle tous les arrêtés, décisions, requêtes, circulaires, rapports, documents et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département de Meurthe-et-Moselle, à l'exception des arrêtés de conflit. Si la copie de l'arrêté de délégation produit par le préfet en première instance, correspondant à la version publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, ne comporte pas la signature manuscrite du préfet de Meurthe-et-Moselle, cet arrêté, régulièrement publié, vise le décret portant la nomination de M. B... C... et porte la mention " préfet " au-dessus de son nom et prénom. La seule circonstance que cette reproduction ne comporte pas la signature manuscrite du préfet n'est pas de nature à faire regarder l'original comme ayant été pris en violation des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration qui prévoit que toute décision administrative est revêtue de la signature de son auteur. Par conséquent, le moyen tiré de l'absence de signature par le préfet de l'arrêté déléguant sa signature doit ainsi être écarté. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy a écarté le moyen tiré de l'incompétence de l'arrêté du 8 décembre 2021.

3. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux, qui n'avait pas à reprendre tous les éléments de la situation personnelle du requérant, précise les dispositions légales sur lesquelles il s'appuie et rappelle de manière non stéréotypée les principales considérations relatives à la situation de M. A..., notamment ses conditions d'entrée et de séjour en France, sa situation familiale et sa condamnation par le tribunal correctionnel de Bobigny par jugement du 18 décembre 2018. Par suite le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision doit être écarté. En outre, il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que le préfet a procédé à un examen sérieux de la situation individuelle de l'intéressé en prenant notamment en compte sa situation administrative et familiale, mais également la formation suivie.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. ". M. A... ne saurait se prévaloir de ces dispositions pour soutenir qu'il était en droit de bénéficier d'un entretien. En effet, ces dernières ne sont applicables ni s'agissant d'une demande de titre de séjour, dès lors que la procédure contradictoire qu'elles prévoient ne trouve pas à s'appliquer lorsqu'il est statué sur une demande, ni s'agissant des autres décisions litigieuses, dans la mesure où il ressort des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention "résident de longue durée - UE". ".

6. Pour décider de ne pas renouveler le titre de séjour de M. A..., le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de Bobigny à cinq ans d'emprisonnement pour transport non autorisé, détention non autorisée, offre ou cession non autorisée, acquisition non autorisée de stupéfiants et participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement. Il ressort des pièces du dossier que ces faits sont graves et relativement récents à la date de la décision attaquée. Si M. A... soutient s'être amendé et ne plus représenter désormais une menace pour l'ordre public, cette circonstance ne saurait se déduire du seul fait qu'il n'a pas été appréhendé par les services de police pendant les quatre mois qui séparent sa sortie de prison le 7 août 2021 du jour de l'édiction de l'arrêté attaqué. Ainsi le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en prenant la décision attaquée.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

8. Même si l'article 8 précité ne confère pas à une quelconque catégorie d'étrangers, y compris à ceux qui sont nés dans le pays hôte ou qui y sont arrivés à un jeune âge, un droit absolu à la non-expulsion, le juge doit tenir compte de la situation spéciale des étrangers qui ont passé la majeure partie, sinon l'intégralité, de leur enfance dans le pays hôte, qui y ont été élevés et qui y ont reçu leur éducation. Il appartient au juge, pour apprécier le caractère nécessaire dans une société démocratique de la décision d'éloignement d'un " immigré établi ", de tenir compte, lorsqu'une telle argumentation est soulevée devant lui, de la nature et la gravité de l'infraction commise par l'étranger, de la durée du séjour de l'intéressé dans le pays dont il doit être expulsé, du laps de temps qui s'est écoulé depuis l'infraction, et la conduite du requérant pendant cette période, de la nationalité des diverses personnes concernées, de la situation familiale de l'étranger, et notamment, le cas échéant, la durée de son mariage, et d'autres facteurs témoignant de l'effectivité d'une vie familiale au sein d'un couple, de la question de savoir si le conjoint avait connaissance de l'infraction à l'époque de la création de la relation familiale, de la question de savoir si des enfants sont issus du mariage et, dans ce cas, leur âge et enfin de la gravité des difficultés que le conjoint risque de rencontrer dans le pays vers lequel le requérant doit être expulsé.

9. M. A... soutient n'avoir vécu que quatre mois au Suriname, avoir grandi auprès de sa grand-mère maternelle sur le territoire national en Guyane, avoir vécu depuis 2016 avec ses frère et sœur en métropole, que sa sœur bénéficie aujourd'hui de la nationalité française comme ses neveux et nièce dont il participe à l'éducation, que son frère est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, qu'il a entamé une formation professionnalisante, qu'il n'a plus le moindre lien avec le Suriname, qu'il vit avec celle qui est sa compagne depuis janvier 2018 dont il élève également le fils, qu'il est le père de deux enfants restés en Guyane avec qui il continue d'entretenir des relations. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A... a été condamné pour des faits à la fois graves et récents au jour de la décision, qu'il n'est pas établi que sa compagne réside régulièrement en France ou que la cellule familiale ne puisse se reconstituer dans son pays d'origine. L'intéressé n'est par ailleurs pas dans une situation de dépendance envers ses frères et sœurs et il n'établit pas que sa présence serait indispensable à l'entretien ou à l'éducation des enfants de sa sœur. Si M. A... soutient être père de deux enfants restés en Guyane, il ressort des pièces du dossier qu'il ne les a pas reconnus et n'établit pas plus participer régulièrement à leur entretien et à leur éducation, compte tenu notamment du fait qu'il a rejoint la métropole en 2016 selon ses propres déclarations. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, l'arrêté litigieux du 8 décembre 2021 a ménagé un juste équilibre entre les intérêts personnels du requérant et l'intérêt général. Le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Ainsi, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a ni méconnu les stipulations et dispositions citées au point 7 ci-dessus, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé.

10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1o Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (...) L. 423-23, (...) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (...) ". M. A... ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions dès lors qu'il résulte de ce qui précède qu'il ne remplit pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A... à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction et au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- Mme Guidi, présidente-assesseure,

- M. Sibileau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er février 2024.

Le rapporteur,

Signé : J.-B. SibileauLe président,

Signé : M. Wallerich

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 23NC00639


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NC00639
Date de la décision : 01/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste SIBILEAU
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : STELLA

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-01;23nc00639 ?
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