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30/01/2024 | FRANCE | N°23NC00844

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 30 janvier 2024, 23NC00844


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme E... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel la préfète de l'Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et, subsidiairement, de suspendre l'exécution de cet arrêté.



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel la préfète de l'Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et, subsidiairement, de suspendre l'exécution de cet arrêté.

Mme D... A... a demandé à ce même tribunal d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel la préfète de l'Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et, subsidiairement, de suspendre l'exécution de cet arrêté.

Par un jugement n° 2202845, 2202846 du 9 février 2023, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé les arrêtés du 21 novembre 2022 de la préfète de l'Aube en tant qu'ils fixent l'Arménie comme pays de destination de Mme D... A... et Mme E... A... et rejeté le surplus de leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, la préfète de l'Aube demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du président du tribunal administratif de

Châlons-en-Champagne du 9 février 2023 annulant ses arrêtés du 21 novembre 2022 en tant qu'ils fixent l'Arménie comme pays de destination de Mme B... et Mme C... ;

2°) de rejeter les conclusions des demandes de première instance de Mme B... et Mme E... A... tendant à l'annulation des arrêtés du 21 novembre 2022 en tant qu'ils fixent l'Arménie comme pays de destination.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le jugement attaqué a mentionné qu'elle avait commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant l'Arménie, dont elles ont la nationalité, comme pays de destination et alors qu'il n'est pas établi que Mmes A... y encourraient des risques en cas de retour ;

- la présence en France de Mmes A... est récente et elles n'établissent pas être dépourvues d'attaches en Arménie ; la situation dramatique sur une partie du territoire ukrainien ne suffit pas à établir une vie privée et familiale en France ;

- la situation en Ukraine faisant obstacle à la fixation de ce pays comme pays de destination, l'exécution de la mesure d'éloignement est impossible ;

- il n'est pas établi qu'un retour en Arménie porterait atteinte à la vie privée et familiale de Mmes A....

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2023, Mme D... A... et Mme E... A..., représentées par Me Chaib, demandent à la cour de rejeter la requête de la préfète de l'Aube et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que les arrêtés de la préfète de l'Aube méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Mmes A... ont été admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle du 7 août 2023.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Barteaux a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... A... et Mme E... A..., mère et fille de nationalité arménienne, sont entrées en France le 18 mars 2022 pour y solliciter l'asile. Leurs demandes, examinées en procédure accélérée, ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 2 septembre 2022. Par des arrêtés du 21 novembre 2022, la préfète de l'Aube a pris à leur encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Arménie comme pays de destination. La préfète de l'Aube fait appel du jugement du 9 février 2023 par lequel le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé ces arrêtés en tant qu'ils fixent l'Arménie comme pays de destination et rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

2. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible ".

3. Si Mme D... A... et sa fille Mme E... A..., de nationalité arménienne, font valoir qu'elles ont quitté depuis plus d'une vingtaine d'années l'Arménie et que la situation actuelle fait obstacle à leur renvoi en Ukraine, pays dans lequel elles résidaient régulièrement jusqu'au conflit, et où se trouve encore l'époux de Mme D... A..., de nationalité ukrainienne, ces seules circonstances ne sont pas de nature à entacher d'illégalité les décisions en litige qui mentionnent, pour chacune d'elle, conformément aux dispositions précitées, qu'elle pourra " être reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité (...) ou, avec son accord, à destination d'un autre pays dans lequel elle est légalement admissible ". Par ailleurs, il n'est pas établi, ni même soutenu que le retour des intéressées dans leur pays d'origine leur ferait encourir des risques faisant obstacle à leur éloignement vers celui-ci. Dans ces conditions, la préfète est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif a annulé les décisions du 21 novembre 2022 en tant qu'elles fixent l'Arménie comme pays de destination au motif qu'elles seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation.

4. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme D... A... et Mme E... A... contre les décisions fixant le pays de destination.

En ce qui concerne les autres moyens invoqués contre la décision fixant le pays de destination :

5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

6. Mme D... A..., qui est titulaire d'une carte de résidente ukrainienne, fait valoir qu'elle a quitté son pays d'origine depuis 1995 avec son époux, qui a acquis la nationalité ukrainienne. Quant à Mme E... A..., elle fait valoir qu'elle réside en Ukraine depuis l'âge d'un an, et que ses deux enfants, qui ne connaissent pas l'Arménie, sont reconnus comme des citoyens ukrainiens. Toutefois, les décisions en litige n'ont pas pour objet de séparer les membres de la famille mais seulement de prévoir l'éloignement des intéressées dans le pays dont elles ont la nationalité, à défaut d'un autre pays où elles seraient légalement admissibles. Elles n'établissent pas que les enfants, âgés de 4 et 8 ans, ne pourront pas, eu égard à leur jeune âge, s'intégrer en Arménie. Enfin, Mmes A... n'établissent pas l'existence de liens durables en France. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés.

7. A supposer que Mmes A... puissent être regardées comme ayant soulevé, à l'encontre des décisions fixant le pays de destination, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un tel moyen ne peut qu'être écarté dès lors qu'elles n'établissent pas encourir des menaces ou des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Arménie et que les décisions n'ont, en outre, pas pour objet de les éloigner vers l'Ukraine. Au demeurant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dont la décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, a rejeté leur demande d'asile au motif qu'elles n'établissaient pas la réalité de leurs craintes en cas de retour en Arménie.

8. La préfète de l'Aube est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé les décisions du 21 novembre 2022 fixant l'Arménie comme pays à destination duquel Mmes A... pourront être reconduites.

Sur les frais de l'instance :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mmes A... demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du président du tribunal administratif de

Châlons-en-Champagne du 9 février 2023 en tant qu'il a annulé les décisions du 21 novembre 2022 fixant l'Arménie comme pays de destination de Mme D... A... et de Mme E... A... est annulé.

Article 2 : Les conclusions de première instance présentées par Mme D... A... et Mme E... A... tendant à l'annulation des décisions fixant le pays à destination duquel elles pourront être éloignées sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de Mmes A... présentées en appel sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A..., Mme E... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Aube.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Bauer, présidente,

- M. Meisse, premier conseiller,

- M. Barteaux, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.

Le rapporteur,

Signé : S. BARTEAUX

La présidente,

Signé : S. BAUERLe greffier,

Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

N° 23NC00844 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC00844
Date de la décision : 30/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BAUER
Rapporteur ?: M. Stéphane BARTEAUX
Rapporteur public ?: M. MARCHAL
Avocat(s) : CHAIB

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-30;23nc00844 ?
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