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30/01/2024 | FRANCE | N°22NC00166

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 30 janvier 2024, 22NC00166


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 8 février 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière.



Par un jugement n° 2100644 du 18 mai 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté cette de

mande.



Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire complémentaire, e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 8 février 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière.

Par un jugement n° 2100644 du 18 mai 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 janvier et 22 juin 2022, M. A... B..., représenté par Me Martin, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2100644 du tribunal administratif de Nancy du 18 mai 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 8 février 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié " ou " travailleur temporaire " ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation après lui avoir délivré, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- le préfet de Meurthe-et-Moselle a entaché la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour d'une erreur d'appréciation en considérant que les documents d'état civil produits à l'appui de sa demande de titre de séjour n'étaient pas authentiques ;

- cette décision est également entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions alors en vigueur des articles L. 313-14 et L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît également les dispositions alors en vigueur du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard du pouvoir de régularisation du préfet à titre exceptionnel ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin et 29 septembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés.

Une note en délibéré, présentée pour M. B... par Me Martin, a été reçue le 22 novembre 2023 et communiquée à la partie adverse le lendemain.

Par un courrier du 23 novembre 2023, les parties ont été informées de ce que la présente affaire, inscrite au rôle de l'audience du 21 novembre 2023, a été renvoyée à une audience ultérieure.

Par un autre courrier du 23 novembre 2023, les parties ont également été informées, conformément aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que, la délivrance à M. B... d'un titre de séjour " étudiant " ayant pour effet d'abroger implicitement les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, les conclusions de la requête dirigées contre ces décisions ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Des observations en réponse au second courrier du 23 novembre 2023, présentées respectivement pour M. B... et par le préfet de Meurthe-et-Moselle, ont été reçues les 20 et 22 décembre 2023 et ont été communiquées les 21 et 22 décembre 2023.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Meisse a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Se déclarant ressortissant malien, né le 2 septembre 2002, M. A... B... s'est présenté comme mineur isolé à son arrivée sur le territoire français le 9 décembre 2018 et a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département de Meurthe-et-Moselle jusqu'à sa majorité par une ordonnance de placement provisoire du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris le 14 janvier 2019, confirmée par un jugement en assistance éducative du juge des enfants près le tribunal de grande instance de Nancy du 21 février 2019. Le 22 septembre 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions alors en vigueur de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 février 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière. M. B... a saisi le tribunal administratif de Nancy d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Il relève appel du jugement n° 2100644 du 18 mai 2021, qui rejette sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. En premier lieu, il ne résulte, ni des motifs de la décision en litige, ni d'aucune des autres pièces du dossier, que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. B.... Par suite, alors même que le préfet s'est fondé, pour refuser d'admettre au séjour l'intéressé, sur un rapport d'examen technique documentaire du 14 janvier 2021 de la police aux frontières et qu'il n'a pas estimé utile d'interroger les autorités maliennes compétentes, le moyen tiré du défaut d'un tel examen manque en fait et il ne peut, dès lors, qu'être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes, d'une part, de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé. ".

4. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour délivré à titre exceptionnel portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l'article L. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, le préfet ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale notamment au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur les motifs de refus de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Aux termes, d'autre part, du premier alinéa de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 111-6 du même code, alors en vigueur : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Aux termes du II de l'article 16 de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice : " Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet. / La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu / Un décret en Conseil d'Etat précise les actes publics concernés par le présent II et fixe les modalités de la légalisation. ".

6. Il résulte de ces dispositions de l'article 47 du code civil qu'en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger et pour écarter la présomption d'authenticité dont bénéficie un tel acte, l'autorité administrative procède aux vérifications utiles. Si l'article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays, il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve, par tout moyen, du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En revanche, l'autorité administrative n'est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d'un autre État afin d'établir qu'un acte d'état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont elle dispose sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié.

7. Pour refuser de délivrer à M. B... un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé sur un unique motif tiré de ce que, en raison de l'absence de valeur probante des actes d'état civil présentés au soutien de sa demande, l'intéressé n'établit pas avoir été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et celui de dix-huit ans et ne remplit donc pas les conditions exigées par les dispositions en cause.

8. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a transmis à l'administration un jugement supplétif d'acte de naissance n° 04783, rendu par un tribunal civil de Bamako à l'issue de l'audience publique du 2 juillet 2019, un acte de naissance et un extrait d'acte de naissance, délivrés les 29 et 30 juillet 2019 par un officier d'état civil, ainsi qu'un certificat de nationalité malienne du 23 juillet 2020 et une carte d'identité consulaire du 8 septembre 2020, qui ont été établis sur la base des documents précédents. Pour conclure à l'absence de valeur probante de ces documents, le préfet de Meurthe-et-Moselle se prévaut, quant à lui, d'un rapport d'examen technique documentaire du 14 janvier 2021, rédigé par un analyste en fraude documentaire et à l'identité de la direction zonale de la police aux frontières zone Est, dont il ressort notamment que le jugement supplétif du 2 juillet 2019 constitue un faux document, dès lors que, ne mentionnant pas la date de naissance du titulaire, il est affecté d'un vice substantiel. Si M. B... indique dans sa requête avoir fait établir de nouveaux documents d'état civil auprès des autorités maliennes afin de remédier aux anomalies constatées, il ressort des pièces du dossier que le jugement supplétif produit à hauteur d'appel, également rendu à l'audience publique du 2 juillet 2019, aurait été expédié dès le 3 juillet, soit six jours avant la date d'expédition du premier jugement. De même, l'acte de naissance, qui porte un numéro et une signature distincts du précédent, aurait été établi le même jour par le même officier d'état civil.

9. Au regard de la nature et de l'importance de ces incohérences et anomalies, propres à renverser la présomption d'authenticité résultant de l'article 47 du code civil, le préfet de Meurthe-et-Moselle a pu légalement en conclure que le requérant ne démontrait pas avoir été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et celui de dix-huit ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli.

10. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-12. ".

11. En se prévalant de son parcours d'intégration, de son contrat d'apprentissage comme maçon, interrompu à sa majorité pour défaut d'autorisation de travail, et de son inscription dès le 12 janvier 2021 au lycée polyvalent Emmanuel Héré de Laxou en vue de l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnel en maintenance et installation sanitaire, M. B... ne démontre pas que son admission au séjour répondrait à des circonstances humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.

12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ".

13. Il ressort des pièces du dossier que M. B... n'est présent sur le territoire français que depuis le 9 décembre 2018 et qu'il a bénéficié d'une prise en charge en qualité de mineur étranger isolé sur la base d'actes d'état civil dont l'authenticité a été remise en cause. Célibataire et sans enfant à charge, il ne justifie pas d'attaches familiales ou personnelles en France. Nonobstant le décès de son père, il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine. Par suite, et alors même que le requérant était inscrit, à la date de la décision en litige, en première année de certificat d'aptitude professionnelle de monteur installations sanitaires, qu'il a obtenu ce diplôme à l'issue de la session de juin 2022, qu'il est désormais inscrit en baccalauréat professionnel de maintenance et de rénovation énergétique, que les conclusions du rapport de fin de minorité de sa structure d'accueil du 1er septembre 2020 sont favorables et qu'il bénéficie depuis le 2 septembre 2020 d'un accompagnement du service de l'aide sociale à l'enfance de Meurthe-et-Moselle dans le cadre d'un contrat " jeune majeur ", il y a lieu d'écarter les moyens tirés respectivement de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celle des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

14. En cinquième et dernier lieu, eu égard aux circonstances qui ont été analysées aux points 11 et 13 du présent arrêt, le préfet de Meurthe-et-Moselle, en prenant la décision en litige, n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation à titre exceptionnel. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 8 février 2021 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre cette décision. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

16. Il ressort des pièces du dossier que, le 21 janvier 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a, le 23 mai 2023, postérieurement à l'enregistrement de la présente requête le 21 janvier 2022, délivré à l'intéressé un titre de séjour en qualité d'étudiant, valable jusqu'au 22 mai 2024. Une telle délivrance a eu pour effet d'abroger implicitement la décision en litige. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre cette décision ont perdu leur objet et il n'y pas plus lieu, dès lors, d'y statuer.

Sur les frais de justice :

17. Il n'y a pas lieu de faire droit, dans les circonstances de l'espèce, aux conclusions présentées par M. B... en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 8 février 2021 portant obligation de quitter le territoire français.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Bauer, présidente,

- M. Meisse, premier conseiller,

- M. Barteaux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.

Le rapporteur,

Signé : E. MEISSE

La présidente,

Signé : S. BAUER

Le greffier,

Signé : F. LORRAIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

N° 22NC00166 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC00166
Date de la décision : 30/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SAMSON-DYE
Rapporteur ?: M. Eric MEISSE
Rapporteur public ?: M. MARCHAL
Avocat(s) : MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-30;22nc00166 ?
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