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30/01/2024 | FRANCE | N°21NC01513

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 30 janvier 2024, 21NC01513


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner le centre hospitalier régional de Metz-Thionville à lui verser les sommes respectives de 13 949,52 euros et de 50 000 euros en réparation des préjudices financier et moral qu'elle estime avoir subis à la suite d'une erreur de diagnostic commise lors de sa prise en charge par cet établissement le 28 décembre 2018.



Par un jugement n° 2001436 du 30 mars 2021, le tribunal administr

atif de Strasbourg a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner le centre hospitalier régional de Metz-Thionville à lui verser les sommes respectives de 13 949,52 euros et de 50 000 euros en réparation des préjudices financier et moral qu'elle estime avoir subis à la suite d'une erreur de diagnostic commise lors de sa prise en charge par cet établissement le 28 décembre 2018.

Par un jugement n° 2001436 du 30 mars 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai et 21 juin 2021, Mme B... A..., représentée par Me Merll, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2001436 du tribunal administratif de Strasbourg du 30 mars 2021;

2°) d'ordonner avant dire droit une expertise médicale ;

3°) de condamner le centre hospitalier régional de Metz-Thionville à lui verser les sommes respectives de 13 949,52 euros et de 50 000 euros, augmentées des intérêts moratoires et compensatoires à compter du 31 mars 2020, en réparation de ses préjudices financier et moral ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient :

- c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg n'a pas fait droit à sa demande d'expertise au motif qu'elle ne présentait pas d'utilité ;

- en interprétant les lésions présentes sur le scanner du rachis lombaire, réalisé le 28 décembre 2018, comme des métastases osseuses, le médecin radiologue a commis une erreur de diagnostic ;

- cette erreur de diagnostic est constitutive d'une faute qui engage la responsabilité du centre hospitalier régional de Metz-Thionville ;

- entre le 28 décembre 2018 et le 15 avril 2019, date à laquelle une seconde imagerie par résonance magnétique réalisée le 15 avril 2019, confirmant les résultats de celle du 19 février 2019, a conclu à l'absence d'" argument en faveur d'une localisation myélomateuse ", elle a été victime d'une grave dépression et n'a été en mesure de reprendre son activité professionnelle que le 16 mars 2020 ;

- elle est fondée à réclamer 13 949,52 euros au titre de son préjudice financier et 50 000 euros au titre de son préjudice moral.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2022, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville, représenté par Me Le Prado, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que, compte tenu des éléments versés au dossier, une expertise ne présenterait pas d'utilité, qu'aucune erreur de diagnostic n'a été commise et que, en tout état de cause, les préjudices allégués ne sont justifiés ni dans leur principe, ni dans leur montant.

La requête a été régulièrement communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, qui n'a pas présenté d'observations dans la présente instance.

Par un courrier du 13 décembre 2023, les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que, en ne mettant pas en cause la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, le tribunal administratif de Strasbourg a entaché son jugement d'irrégularité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Meisse,

- et les conclusions de M. Marchal, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Souffrant de douleurs lombaires irradiant sa jambe droite, Mme B... A... a, le 6 novembre 2018, consulté son médecin traitant, qui lui a prescrit une radiographie de la colonne vertébrale et du bassin. Réalisé le 12 novembre suivant, cet examen a été complété, le 28 décembre 2008, par un scanner du rachis lombaire. Pratiqué au sein de l'hôpital de Mercy de Metz, établissement relevant du centre hospitalier régional de Metz-Thionville, ce scanner a mis en évidence, ainsi qu'il ressort des termes du compte-rendu du radiologue, de multiples lésions ostéolytiques d'allure suspecte au niveau du sacrum et des deux ailes iliaques. Mme A... ayant consulté, le 25 janvier 2019, un médecin oncologue du service d'oncologie médicale et hématologie de l'hôpital privé Belle Isle de Metz, elle a fait l'objet, les 14 et 19 février 2019, de deux imageries par résonance magnétique du rachis lombaire et du bassin, dont les résultats ont permis de conclure à l'absence d'argument en faveur d'une localisation myélomateuse. Estimant avoir été victime d'une erreur de diagnostic lors des examens réalisés le 28 décembre 2018, la requérante a adressé au centre hospitalier régional de Metz-Thionville, par un courriel du 5 mars 2019, une demande préalable d'indemnisation. Cette demande s'étant heurtée au silence de l'administration, elle a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à la condamnation de l'établissement public de santé à lui verser les sommes respectives de 13 949,52 euros et de 50 000 euros en réparation du préjudice financier et du préjudice moral qu'elle estime avoir subi du fait de cette erreur de diagnostic. Elle relève appel du jugement n° 2001436 du 30 mars 2021 qui rejette sa demande.

Sur la régularité du jugement :

2. L'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ouvre aux caisses de sécurité sociale qui ont servi des prestations à la victime d'un dommage corporel un recours subrogatoire contre le responsable de ce dommage. Le huitième alinéa de cet article prévoit notamment : " L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. (...) ".

3. En application de ces dispositions, il incombe au juge administratif, saisi d'un recours indemnitaire de la victime contre une personne publique regardée comme responsable du dommage, de mettre en cause les caisses auxquelles la victime est ou était affiliée. La méconnaissance de ces obligations de mise en cause entache le jugement ou l'arrêt d'une irrégularité que le juge d'appel ou le juge de cassation doit, au besoin, relever d'office.

4. Il résulte de l'instruction que le tribunal administratif de Strasbourg, saisi de la demande de Mme A... dirigée contre le centre hospitalier régional de Metz-Thionville et tendant à la condamnation de cet établissement à réparer les préjudices résultant de l'erreur alléguée de diagnostic commise au vu du scanner réalisé le 28 décembre 2018, a omis de mettre en cause d'office la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle aux fins de l'exercice éventuel par celle-ci de l'action instituée à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Par suite, le jugement de première instance, qui est entaché d'irrégularité du fait de cette omission, doit être annulé.

5. La cour ayant, dans la présente instance, mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme A....

6. Aux termes du premier alinéa du premier paragraphe de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " (...) Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut de produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. ". Aux termes de l'article R. 4127-33 du même code : " Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s'il y a lieu, de concours appropriés ".

7. Il est constant que, à l'issue de l'examen du scanner réalisé le 28 décembre 2018, le médecin radiologue a constaté la présence de multiples lésions ostéolytiques d'allure suspecte au niveau du sacrum et des deux ailes iliaques. Il ne résulte ni du compte-rendu médical, ni d'aucune autre pièce du dossier, que ce médecin, qui s'est légitimement interrogé sur le caractère secondaire de ces lésions, aurait posé, de façon péremptoire, un diagnostic de cancer des os. Dans un courrier du 28 janvier 2019 adressé au médecin traitant de Mme A..., le médecin oncologue, consulté par l'intéressée le 25 janvier 2019, reconnaît lui-même qu'il est difficile de se prononcer au vu des résultats du scanner sur le caractère bénin ou malin des images ainsi constatées. S'il résulte d'un rapport d'expertise du 26 février 2020, établi de manière non contradictoire à la demande de l'assureur protection juridique de Mme A..., que " l'erreur de diagnostic est certaine ", l'experte, qui s'appuie sur les mêmes pièces que celles versées au débat contentieux, ne précise pas les éléments qui lui ont permis de parvenir à une telle conclusion. Dans ces conditions et alors que Mme A... a pu consulter rapidement un médecin oncologue et faire l'objet de deux imageries par résonance magnétique, les 14 et 19 février 2019, qui ont exclu tout risque de cancer osseux, aucune erreur de diagnostic ne peut être reprochée au centre hospitalier régional de Metz-Thionville. Sa responsabilité ne saurait donc être engagée à raison des préjudices allégués par la requérante.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner avant dire droit une expertise médicale, laquelle, compte tenu de ce qui précède, ne serait pas utile à la solution du litige et présenterait ainsi un caractère frustratoire, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Sur les frais de justice :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par Mme A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2001436 du tribunal administratif de Strasbourg du 30 mars 2021 est annulé.

Article 2 : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au centre hospitalier régional de Metz-Thionville et à la caisse primaire d'assurance maladie

de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Bauer, présidente,

- M. Meisse, premier conseiller,

- M. Barteaux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.

Le rapporteur,

Signé : E. MEISSE

La présidente,

Signé : S. BAUER

Le greffier,

Signé : F. LORRAIN

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC01513
Date de la décision : 30/01/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BAUER
Rapporteur ?: M. Eric MEISSE
Rapporteur public ?: M. MARCHAL
Avocat(s) : SARL LE PRADO - GILBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-30;21nc01513 ?
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