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30/01/2024 | FRANCE | N°21NC00502

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 30 janvier 2024, 21NC00502


Vu la procédure suivante :



Procédures contentieuses antérieures :



M. B... D... et Mme E... D..., née A..., ont saisi le tribunal administratif de Strasbourg de deux demandes tendant à la condamnation de la commune de Balschwiller et du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de Balschwiller-Ammertzwiller et environs (SIAEP) à leur verser les sommes respectives de 13 085,80 et de 8 013,09 euros correspondant au coût des travaux d'extension et de renforcement du réseau public d'eau potable réalisés à la suite de la délivrance,

le 21 avril 2017, d'un permis d'aménager un lotissement de quatre lots au maximum ...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

M. B... D... et Mme E... D..., née A..., ont saisi le tribunal administratif de Strasbourg de deux demandes tendant à la condamnation de la commune de Balschwiller et du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de Balschwiller-Ammertzwiller et environs (SIAEP) à leur verser les sommes respectives de 13 085,80 et de 8 013,09 euros correspondant au coût des travaux d'extension et de renforcement du réseau public d'eau potable réalisés à la suite de la délivrance, le 21 avril 2017, d'un permis d'aménager un lotissement de quatre lots au maximum en vue de la construction d'habitations pavillonnaires sur un terrain cadastré section 23 n° 163, 263 et 266, situé 3 rue Saint-Antoine sur le territoire de cette commune.

Par un jugement n° 1900826-1900828 du 22 décembre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné la commune de Balschwiller et le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de Balschwiller-Ammertzwiller et environs (SIAEP) à verser ou à restituer à M. et Mme D... les sommes respectives de 13 085,80 et de 8 013,09 euros.

Procédures devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 22 février 2021, sous le n° 21NC00502, le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de Balschwiller-Ammertzwiller et environs (SIAEP), représenté par Me Gillig, doit être regardé comme demandant à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1900826-1900828 du tribunal administratif de Strasbourg du 22 décembre 2020 en tant qu'il l'a condamné à restituer à M. et Mme D... la somme de 8 013,09 euros ;

2°) de rejeter la demande de M. et de Mme D... tendant à la répétition de la somme de 8 013,09 euros ;

3°) de mettre à la charge de M. et de Mme D... la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa condamnation à restituer à M. et Mme D... la somme de 8 013,09 euros n'est pas fondée dès lors que les travaux en cause avaient pour objet la réalisation d'équipements propres à leur projet de lotissement en application des dispositions combinées des articles L. 332-6 et L. 332-15 du code de l'urbanisme ;

- à titre subsidiaire, à supposer que le branchement réalisé au droit de la propriété voisine, située au n° 1 de la rue Saint-Antoine ne constituerait pas un équipement propre, le montant de la répétition, auquel M. et Mme D... pourraient prétendre, s'élève, eu égard au coût des travaux correspondants, non pas à 8 013,09 euros mais à 3 839,71 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2021, M. B... D... et Mme E... D..., née A..., représentés par Me Jehel, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de Balschwiller-Ammertzwiller et environs d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

La requête a été régulièrement communiquée à la commune de Balschwiller, qui n'a pas présenté d'observations dans cette instance.

II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février 2021 et 9 février 2023, sous le n° 21NC00509, la commune de Balschwiller, représentée par Me Cereja, doit être regardée comme demandant à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1900826-1900828 du tribunal administratif de Strasbourg du 22 décembre 2020 en tant qu'il l'a condamnée à verser à M. et à Mme D... la somme de 13 085,80 euros ;

2°) de rejeter la demande de M. et de Mme D... tendant à ce qu'elle soit condamnée à leur verser la somme de 13 085,80 euros ;

3°) de mettre à la charge de M. et de Mme D... la somme de 3 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- M. et Mme D... disposant de l'action en répétition instituée à l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme, l'exception de recours parallèle rendait irrecevables leurs conclusions tendant à sa condamnation pour faute ;

- aucune faute ne peut lui être reprochée dans la délivrance du permis d'aménager dès lors qu'elle n'a jamais entendu supporter les conséquences financières du renforcement du réseau d'eau potable et qu'elle n'avait pas compétence pour prendre un tel engagement ;

- sa condamnation à restituer à M. et Mme D... la somme de 13 085,80 euros n'est pas fondée dès lors que les travaux en cause avaient pour objet la réalisation d'équipements propres à leur projet de lotissement en application des dispositions combinées des articles L. 332-6 et L. 332-15 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2021, M. B... D... et Mme E... D..., née A..., représentés par Me Jehel, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de Balschwiller-Ammertzwiller et environs d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

La requête a été régulièrement communiquée au syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de Balschwiller-Ammertzwiller et environs, qui n'a pas présenté d'observations dans cette instance.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Meisse,

- les conclusions de M. Marchal, rapporteur public,

- et les observations de Me Cheminet, représentant le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de Balschwiller-Ammertzwiller et environs.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 21NC00502 et n° 21NC00509, présentées respectivement pour le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de Balschwiller-Ammertzwiller et environs et pour la commune de Balschwiller, concernent la prise en charge financière des travaux effectués sur le réseau public communal d'adduction d'eau potable en vue de répondre aux besoins d'un lotissement. Elles soulèvent des questions analogues et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

2. Le 15 novembre 2016, M. B... D... a sollicité la délivrance d'un permis d'aménager un lotissement de quatre lots au maximum en vue de la construction d'habitations pavillonnaires sur un terrain cadastré section 23 n° 163, 263 et 266, d'une superficie totale de 6 534 mètres carrés, situé 3 rue Saint-Antoine à Balschwiller (Haut-Rhin). Par un arrêté du 21 avril 2017, le maire de cette commune a fait droit à sa demande. Le projet de lotissement impliquait, en sus de la réalisation par le lotisseur des équipements nécessaires à sa viabilisation, l'extension, le déplacement, le renforcement du réseau public d'adduction d'eau potable, ainsi que la mise en conformité des branchements particuliers. En charge de l'exploitation, de la gestion, de l'entretien et de l'aménagement de ce réseau, le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de Balschwiller-Ammertzwiller et environs (SIAEP), après avoir fait procéder aux travaux nécessaires, a émis à l'encontre de M. D..., le 5 décembre 2017, un titre exécutoire en vue du recouvrement de la somme de 21 108,89 euros correspondant au coût de ces travaux, laquelle a été réglée par l'intéressé dès le 7 décembre suivant. Reprochant à la commune de Balschwiller de ne pas avoir respecté son engagement de prendre en charge financièrement le renforcement du réseau public d'adduction d'eau potable, M. D... et son épouse, Mme C... D..., née A..., ont, par un courrier du 16 septembre 2018, réclamé auprès d'elle le versement d'une somme de 13 085,80 euros. Les 26 octobre et 30 novembre 2018, ils ont également sollicité du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable la restitution de la somme de 8 013,09 euros correspondant, selon eux, au coût de la mise aux normes du branchement particulier de la propriété voisine. Ces demandes s'étant heurtées au silence de la première et à un refus explicite du second le 24 décembre 2018, les intéressés ont saisi le tribunal administratif de demandes tendant à la condamnation de la collectivité et de l'établissement public au versement ou à la répétition des sommes en cause. La commune de Balschwiller et le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable relèvent chacun appel du jugement n° 1900826-1900828 du 22 décembre 2020 qui les condamne respectivement à verser ou à restituer à M. et Mme D... les sommes de 13 085,80 et de 8 013,09 euros.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne l'action en répétition de l'indu dirigée contre le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de Balschwiller-Ammertzwiller et environs :

3. Aux termes, d'une part, de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme : " Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L. 311-4 et L. 332-6 sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût de prestations fournies sont sujettes à répétition. L'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l'obtention des prestations indûment exigées. / (...) / Les sommes à rembourser au titre des deux alinéas précédents portent intérêt au taux légal majoré de cinq points. ".

4. Il résulte des termes mêmes de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme que l'action en répétition de l'indu qu'il prévoit concerne, non seulement les taxes et contributions imposées aux constructeurs en violation des dispositions des articles L. 311-4 et L. 332-6 du code de l'urbanisme, mais également celles qui sont obtenues d'eux, avec leur accord, en méconnaissance des mêmes textes. L'action en répétition ainsi prévue, qui est exclusive de toute autre action fondée sur l'illégalité des participations visées par ces dispositions, doit être exercée contre la personne bénéficiaire des contributions aux dépenses d'équipements publics imposées aux constructeurs sous la forme de participations financières ou de réalisation de travaux, qui peut notamment être l'autorité concédante d'un service public.

5. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 332-6 du même code : " Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : / 3° La réalisation des équipements propres mentionnés à l'article L. 332-15 (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 332-12 du même code : " Les dispositions des articles L. 332-6 et L. 332-7 sont applicables (...) aux bénéficiaires de permis d'aménager (...). ". Aux termes de l'article L. 332-15 du même code : " L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. / Les obligations imposées par l'alinéa ci-dessus s'étendent au branchement des équipements propres à l'opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. / (...) / L'autorisation peut également, avec l'accord du demandeur et dans les conditions définies par l'autorité organisatrice du service public de l'eau ou de l'électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d'eau ou d'électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n'excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d'autres constructions existantes ou futures. / (...) ".

6. Il résulte des dispositions du 3° de l'article L. 332-6 et de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme que seul peut être mis à la charge du bénéficiaire d'une autorisation de lotir le coût des équipements propres à son lotissement. Dès lors que des équipements excèdent, par leurs caractéristiques et leurs dimensions, les seuls besoins constatés et simultanés d'un ou, le cas échéant, plusieurs lotissements et ne peuvent, par suite, être regardés comme des équipements propres au sens de l'article L. 332-15, leur coût ne peut être, même pour partie, supporté par le lotisseur. Relèvent des équipements propres à l'opération ceux qui sont nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction ou du terrain jusqu'au branchement sur le réseau public qui existe au droit du terrain, en empruntant, le cas échéant, des voies privées ou en usant de servitudes, ou, dans les conditions définies au quatrième alinéa de l'article L. 332-15, en empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve dans ce dernier cas que le raccordement n'excède pas cent mètres. En revanche, pour l'application de ces dispositions, les autres équipements de raccordement aux réseaux publics, notamment les ouvrages d'extension et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants, ont le caractère d'équipements publics.

7. Il résulte de l'instruction que le projet de lotissement a impliqué une extension et un déplacement du réseau public d'adduction d'eau potable jusqu'au droit du terrain d'assiette de l'opération d'aménagement envisagé, situé au 3 rue Saint-Antoine, ainsi qu'un renforcement de la capacité de ce réseau afin de remédier à l'obsolescence et à l'insuffisance des anciennes canalisations. Ces travaux se sont accompagnés d'une reconfiguration et d'une mise aux normes du branchement particulier desservant la propriété voisine de celle de M. et de Mme D..., située au 1 rue Saint-Antoine. Alors même qu'il n'excèderait pas cent mètres, il n'est pas sérieusement contesté qu'un tel raccordement, qui s'effectue désormais sous la voie publique, ne bénéficie pas au lotissement. Dans ces conditions et alors que, au surplus, les travaux de renforcement des réseaux existants ont le caractère d'équipements publics, les équipements ainsi réalisés excèdent, par leurs caractéristiques et leurs dimensions, les besoins constatés de l'opération d'aménagement et ils ne peuvent, par suite, être regardés comme des équipements propres au sens des dispositions combinées du 3° de l'article L. 332-6 et de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme. Si le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable fait valoir que les travaux litigieux ont été entrepris afin de répondre aux besoins du projet et que M. et Mme D..., qui peuvent répercuter le coût de ces travaux dans le prix de vente des lots, vont ainsi bénéficier d'un double financement des équipements, de telles circonstances, à les supposer établies, sont sans incidence sur la qualification de ces équipements. Le coût de ces équipements ne pouvant, dès lors, être, même pour partie, supporté par le lotisseur, la somme de 21 108,89 euros mise à la charge de M. et Mme D... est réputée sans cause. Il en résulte que ces derniers étaient fondés à en demander le remboursement intégral dans le cadre de l'action en répétition de l'indu instituée à l'article L. 333-30 du code de l'urbanisme. Les intéressés s'étant bornés à réclamer au syndicat intercommunal la somme de 8 013,09 euros, c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné l'établissement public de coopération intercommunal à leur restituer uniquement ce montant.

En ce qui concerne la responsabilité extracontractuelle de la commune de Balschwiller :

8. Contrairement aux allégations des intéressés, il ne résulte pas de l'instruction que la commune de Balschwiller se serait engagée à leur égard à prendre en charge financièrement le coût du renforcement du réseau public d'adduction d'eau potable. S'il est vrai que l'arrêté du 21 avril 2017, par lequel le maire de Balschwiller leur a délivré le permis d'aménager sollicité, vise maladroitement " l'engagement de la commune à prendre en charge financièrement le renforcement du réseau public d'eau potable en date du 6 avril 2017 ", il ressort des termes mêmes du courrier du 6 avril 2017, adressé au Pôle d'équilibre territorial et rural du Pays du Sundgau, que la commune s'est seulement engagée à prendre en charge les travaux de déplacement du poteau d'incendie et de renforcement du réseau alimentation en eau potable susceptible d'en découler. M. et Mme D... ne sauraient utilement faire valoir que ce courrier, qui n'était pas joint à l'arrêté, n'a pas été porté à leur connaissance dès lors qu'ils ont été informés de son contenu par le rapport établi par une juriste du Défenseur des droits à leur demande. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Balschwiller et tirée de l'exception de recours parallèle résultant de l'action en répétition de l'indu instituée à l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme, en l'absence d'engagement de celle-ci, les conclusions à fin d'indemnisation dirigées contre elle ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.

9. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser à M. et à Mme D... la somme de 13 085,80 euros.

Sur les frais de justice :

10. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M. et de Mme D..., qui ne sont pas parties perdantes dans l'instance n° 21NC00502, la somme réclamée par le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant le versement aux intéressés d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces décisions.

11. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font également obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Balschwiller, qui n'est pas la partie perdante dans l'instance n° 21NC00509, la somme réclamée par M. et Mme D... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des intéressés le versement à la requérante d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces décisions.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1900826-1900828 du 22 décembre 2020 est annulé en tant qu'il condamne la commune de Balschwiller à verser à M. et à Mme D... la somme de la somme de 13 085,80 euros.

Article 2 : M. et Mme D... verseront à la commune de Balschwiller la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de

Balschwiller-Ammertzwiller et environs versera à M. et Mme D... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Balschwiller, la requête du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable

de Balschwiller-Ammertzwiller et environs et les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, présentées par M. et Mme D... dans l'instance n° 21NC00509 sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au Syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de Balschwiller-Ammertzwiller et environs, à la commune de Balschwiller et à M. et Mme B... D....

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Bauer, présidente,

- M. Meisse, premier conseiller,

- M. Barteaux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.

Le rapporteur,

Signé : E. MEISSE

La présidente,

Signé : S. BAUER

Le greffier,

Signé : F. LORRAIN

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

N° 21NC00502 et 21NC00509 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC00502
Date de la décision : 30/01/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BAUER
Rapporteur ?: M. Eric MEISSE
Rapporteur public ?: M. MARCHAL
Avocat(s) : JEHEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-30;21nc00502 ?
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