Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête enregistrée sous le n° 2201928, M. D... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 7 avril 2022 modifiant l'arrêté du 24 mars 2022 en tant qu'il fixe le pays de destination.
Par une requête enregistrée sous le n° 2202443, M. D... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 25 août 2022 portant assignation à résidence
Par un jugement n°s 2201928, 2202443 du 2 septembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté ces deux recours.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2022, M. D..., représenté par Me Crouvizier, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 2 septembre 2022 ;
2°) d'annuler la décision du 7 avril 2022 par laquelle le préfet de de Meurthe-et-Moselle a substitué le Tchad à la Guinée comme pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, pour la durée de l'instruction, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté du 7 avril 2022 est dépourvu de base légale en raison de l'illégalité affectant l'arrêté du 24 mars 2022 portant refus de titre de séjour car ce dernier est insuffisamment motivé, son droit à être entendu a été méconnu, il est entaché d'une erreur de fait quant à son âge et son état-civil, il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 7 avril 2022 est dépourvu de base légale en raison de l'illégalité affectant l'arrêté du 24 mars 2022 portant obligation de quitter le territoire français qui est lui-même dépourvu de base légale en raison de l'illégalité affectant le refus de titre de séjour, entaché d'une erreur de fait, insuffisamment motivée, qui ne lui a pas été notifiée, méconnaît le droit à être entendu, méconnaît l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté du 7 avril 2022 méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, le préfet de de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... B... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Sibileau, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant tchadien déclarant être né le 20 mai 2000 est entré sur le territoire français en août 2016 selon ses dires. Le 1er septembre 2016, il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département de Meurthe-et-Moselle. Le 15 novembre 2017, l'intéressé a sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 24 mars 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Guinée comme pays de destination. Par un arrêté du 7 avril 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a modifié l'article 3 de l'arrêté du 24 mars 2022 en substituant le Tchad à la Guinée comme pays de destination. Par une nouvelle décision du 25 août 2022, M. A... B... a été assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. Par une seconde requête, il a demandé également l'annulation de cette décision. Par un jugement commun n°s 2201928, 2202443 du 2 septembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 7 avril 2022 et de l'arrêté du 25 août 2022. M. A... B... interjette appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 7 avril 2022.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 614-4 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision ".
3. L'illégalité d'un acte administratif non réglementaire ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. Cette exception n'est recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée.
4. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Il résulte de la réglementation postale, et notamment de l'instruction postale du 6 septembre 1990, qu'en cas d'absence du destinataire d'une lettre remise contre signature, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet " preuve de distribution " de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres volets, en deuxième lieu, détacher de la liasse l'avis de passage et y mentionner le motif de non distribution, la date et l'heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d'instance et le nom et l'adresse de ce bureau, cette dernière indication pouvant résulter de l'apposition d'une étiquette adhésive, en troisième lieu, déposer l'avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non distribution et le nom du bureau d'instance
5. Il ressort des pièces du dossier que l'administration a notifié à M. A... B... l'arrêté du 24 mars 2022 par pli recommandé avec accusé de réception. Dans le cadre de l'instance introduite par l'intéressé devant le tribunal administratif de Nancy, le préfet de Meurthe-et-Moselle a produit la copie de l'avis de réception postal de ce pli envoyé à la dernière adresse déclarée par l'appelant, portant une étiquette adhésive sur laquelle a été cochée la mention " pli avisé et non réclamé ". L'enveloppe contenant cette notification a été renvoyée aux services de la préfecture. L'avis de réception indique également que le pli a été présenté le 1er avril 2022, date à laquelle a commencé à courir le délai de recours de l'article L. 614-4 précité.
6. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 24 mars 2022 est devenu définitif faute d'avoir fait l'objet, dans les délais, d'un recours contentieux. S'agissant d'un acte non réglementaire M. A... B... n'était plus recevable à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 7 avril 2022.
7. En second lieu, le moyen tiré de ce que M. A... B... serait exposé en cas de retour dans son pays à un traitement prohibé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est dépourvu de toute précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2022. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Wallerich, président de chambre,
- M. Sibileau, premier conseiller,
- Mme Barrois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 novembre 2023.
Le rapporteur,
Signé : J.-B. SibileauLe président,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : S. Robinet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Robinet
2
N° 22NC02440