La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/11/2023 | FRANCE | N°23NC02908

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 07 novembre 2023, 23NC02908


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 2100177 du 1er décembre 2022, le tribunal administratif de Besançon a, d'une part, annulé la décision du 7 décembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. C... à l'encontre de la décision portant mutation d'office à la brigade de proximité de Pont-de-Roide-Vermodans à compter du 1er juillet 2020 et, d'autre part, enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réintégrer M. C... da

ns l'emploi qu'il occupait avant l'exécution de cette décision, sous les réserve...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 2100177 du 1er décembre 2022, le tribunal administratif de Besançon a, d'une part, annulé la décision du 7 décembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. C... à l'encontre de la décision portant mutation d'office à la brigade de proximité de Pont-de-Roide-Vermodans à compter du 1er juillet 2020 et, d'autre part, enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réintégrer M. C... dans l'emploi qu'il occupait avant l'exécution de cette décision, sous les réserves exposées au point 6 des motifs du jugement, et de reconstituer sa carrière dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement.

Procédure d'exécution :

Par une lettre enregistrée le 4 avril 2023 sous le n° 23EX25, M. A... C..., représenté par Me Maumont, a demandé à la cour, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, l'exécution du jugement n° 2100177 rendu le 1er décembre 2022 par le tribunal administratif de Besançon.

Il fait valoir que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pas respecté l'injonction prononcée par le tribunal lui imposant de le réintégrer dans l'emploi qu'il occupait suite à l'annulation de sa mutation d'office dans l'intérêt du service à la brigade de proximité de Pont-de-Roide-Vermondans et n'a pas versé la somme de 1 500 euros mise à sa charge en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par lettre du 2 mai 2023, la présidente de la cour a invité le ministre de l'intérieur et des outre-mer à justifier de la nature et de la date des mesures prises pour l'exécution du jugement ou à faire connaître les raisons qui pourraient retarder cette exécution.

Par des courriers des 12 juillet 2023 et du 8 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a précisé avoir exécuté l'injonction lui imposant de réintégrer M. C... dans son emploi d'origine puisqu'il a été affecté à la brigade de recherche de Koné où il travaillait précédemment, conformément à l'un des vœux qu'il a formulés.

Par une ordonnance du 14 septembre 2023, la présidente de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2023, M. C..., représenté par Me Maumont, demande à la cour :

1°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de l'affecter à la brigade nautique, unité de soutien, à Nouméa, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a bien perçu les frais d'instance de 1 500 euros mis à la charge de l'Etat par le jugement du 1er décembre 2022 ;

- le rattrapage de la solde, des trois dernières années, versé en un mois par l'administration lui a entrainé des difficultés financières importantes en terme de taux d'imposition ; il s'étonne des modalités de versement des cotisations sociales locales ;

- la gestion de sa mutation et de son retour de métropole démontre une volonté manifeste de ne pas satisfaire ses choix car il n'a pas eu son 1er choix et a été affecté à son ancienne brigade de Koné ;

- il a perdu ses reliquats de congés d'éloignement et le bénéfice de la demi-campagne bien qu'il ait travaillé en métropole ;

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire.

Vu :

- le jugement n° 2100177 du tribunal administratif de Besançon du 1er décembre 2022 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Roussaux,

- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,

- et les observations de Me Moumni, représentant M. C... et de Mme B..., représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une note en délibéré du ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistrée le 11 octobre 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". L'article R. 921-6 du même code dispose que : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. (...) Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet ".

2. Le jugement du 1er décembre 2022 du tribunal administratif de Besançon, après avoir annulé la décision du 7 novembre 2020 du ministre de l'intérieur rejetant le recours administratif préalable obligatoire de M. C... a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réintégrer M. C... dans l'emploi qu'il occupait avant l'exécution de la décision annulée, sous les réserves exposées au point 6, et de reconstituer sa carrière dans un délai de trois mois à compter de sa notification. Le point 6 du jugement réserve les hypothèses où la réintégration est impossible, soit que cet emploi ait été supprimé ou substantiellement modifié, soit que l'intéressé ait renoncé aux droits qu'il tient de l'annulation prononcée par le juge ou qu'il n'ait plus la qualité d'agent public. L'article 3 de ce jugement prévoit que L'Etat versera à M. C... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3. Il résulte de l'instruction, d'une part, qu'à la suite de ce jugement, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, conformément à l'article 3 du jugement, versé à M. C... la somme de 1 500 euros mise à sa charge en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D'autre part, M. C... a été réintégré dans son emploi d'origine puisqu'il a été affecté à la brigade de recherche de Koné où il travaillait avant la mutation d'office annulée par le tribunal.

4. Si M. C... demande dans le cadre de cette procédure à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de l'affecter à la brigade nautique, unité de soutien à Nouméa, cet emploi est distinct de celui qu'il occupait préalablement à la décision litigieuse de mutation d'office. L'exécution du jugement ne saurait donc emporter comme conséquence qu'il soit affecté sur ce poste. S'il se prévaut de la méconnaissance d'engagements pris par l'administration lors des entretiens préalables à sa réaffectation, cette demande constitue un litige distinct, et donc irrecevable, dont il n'appartient pas au juge de l'exécution de connaitre.

5. Enfin, si M. C... critique les modalités selon lesquelles le rattrapage de solde a été réalisé, ainsi que le versement des cotisations sociales locales et s'il évoque la perte d'avantages, il ne démontre pas que l'administration aurait procédé, sur ce point, à une exécution inexacte ou incomplète du jugement du tribunal administratif de Besançon.

6. Dans ces conditions, le jugement du 1er décembre 2022 du tribunal administratif de Besançon a été exécuté et les conclusions à fin d'exécution du jugement ont, par suite, perdu leur objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C... tendant à l'exécution du jugement n° 2100177 du 1er décembre 2022 du tribunal administratif de Besançon.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Samson-Dye, présidente,

- Mme Roussaux, première conseillère,

- M. Denizot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 novembre 2023.

La rapporteure,

Signé : S. Roussaux

La présidente,

Signé : A. Samson-Dye

La greffière,

Signé : N. Basso

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Basso

2

N° 23NC02908


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC02908
Date de la décision : 07/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SAMSON-DYE
Rapporteur ?: Mme Sophie ROUSSAUX
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : SOCIETÉ D'AVOCATS MAUMONT MOUMNI

Origine de la décision
Date de l'import : 25/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-11-07;23nc02908 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award