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07/11/2023 | FRANCE | N°23NC00673

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 07 novembre 2023, 23NC00673


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2207326 du 1er février 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 février 2023,

Mme B... A..., représentée par la Selarl Dieudonné Gangloff, demande à la cour :

1°) d'annuler le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2207326 du 1er février 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 février 2023, Mme B... A..., représentée par la Selarl Dieudonné Gangloff, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2207326 du 1er février 2023 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros TTC, à verser à la Selarl Dieudonné Gangloff, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

s'agissant de la décision de refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'agissant de la possibilité pour la requérante d'accéder aux soins dans son pays d'origine ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de la requérante ;

s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui en constitue le fondement légal ;

- elle méconnaît l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3-1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

s'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

La préfète du Bas-Rhin, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme B... A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le convention internationale des droits de l'enfant;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Roussaux, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A..., ressortissante bangladaise née le 18 janvier 1982, déclare être entrée en France le 26 décembre 2016 avec son époux et leurs deux enfants. Elle a formé une demande d'asile qui a été rejetée en dernier lieu par la cour nationale du droit d'asile le 13 mars 2018, puis sa demande de réexamen a été déclarée irrecevable le 23 octobre 2018. Elle a demandé la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé et sa demande a été rejetée par décision du 18 septembre 2018. Elle a sollicité à nouveau, le 14 décembre 2021, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 juillet 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B... A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. [...] ". Il résulte de ces dispositions que la partie qui justifie d'un avis du collège des médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

3. En l'espèce, si le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a conclu dans son avis du 7 avril 2022 que l'état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il a en revanche considéré qu'elle pourrait bénéficier des soins appropriés dans son pays d'origine.

4. Il ressort des pièces du dossier que la requérante souffre de deux pathologies, un syndrome dépressif post-traumatique et une maladie auto-immune de type connectivite mixte. S'agissant de sa pathologie psychiatrique, la requérante allègue sans produire aucun élément circonstancié, ni aucune preuve, qu'elle subit un stress post-traumatique en lien avec des évènements survenus dans son pays d'origine et qui y rendraient le retour incompatible avec son traitement. S'agissant de sa maladie auto-immune, Mme B... A... fait valoir l'indisponibilité de son traitement médicamenteux au Bangladesh. Toutefois, les pièces qu'elle produit, qui consistent essentiellement en des courriers des hôpitaux universitaires de Strasbourg qui décrivent sa pathologie et son traitement et une analyse du comité pour la santé des exilés (COMEDE) de novembre 2022 sollicitée par le médecin traitant de la requérante précisant que les traitements sont disponibles et accessibles au Bangladesh, mais émettant seulement des réserves quant à la possibilité d'assurer la continuité des soins et de sa prise en charge, ne sont pas suffisantes pour remettre en cause l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

6. Mme B... A... est entrée en France avec son époux en décembre 2016, également en situation irrégulière, et le couple a trois enfants, la première née le 11 mars 2010, la deuxième née le 21 avril 2016 et le troisième né le 19 mai 2020 en France. Si elle invoque la durée de son séjour en France, le suivi de cours de français, la scolarisation de ses enfants et les attestations de ses voisins, ces éléments sont insuffisants pour justifier l'existence de liens en France tels que la décision de refus de titre de séjour porterait à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, les autres membres de sa famille se trouvant au Bangladesh. Par ailleurs, si elle produit également une autorisation de travail du 24 août 2022 délivrée à son époux pour un emploi à durée indéterminée en tant que cuisinier, cette autorisation, postérieure à la décision litigieuse, ne vaut pas titre de séjour, de sorte qu'elle ne saurait se prévaloir, à la date de l'arrêté litigieux, d'une présence régulière en France de son époux. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer le titre demandé.

7. Pour les mêmes motifs, la requérante n'est pas non plus fondée à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.

9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : [...] 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. [...] " Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, la préfète du Bas-Rhin n'a pas méconnu les dispositions précitées en obligeant la requérante à quitter le territoire français.

10. En troisième lieu, au regard des circonstances de fait exposées au point 6, Mme B... A... n'est pas fondée à soutenir que, par la décision contestée, la préfète du Bas-Rhin aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

11. En dernier lieu, l'article 3-1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant stipule que : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. "

12. Si les enfants de la requérante ont suivi jusqu'à présent leur scolarité en France, aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'ils puissent continuer leur scolarité dans leur pays d'origine, de sorte que la décision contestée ne méconnait pas les stipulations précitées.

Sur la décision fixant le pays de destination :

13. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

14. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... A..., à la Selarl Dieudonné Gangloff et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Samson-Dye, présidente,

- Mme Roussaux, première conseillère,

- M. Denizot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.

La rapporteure,

Signé : S. RoussauxLa présidente,

Signé : A. Samson-Dye

La greffière,

Signé : N. Basso

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Basso

2

N° 23NC00673


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC00673
Date de la décision : 07/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SAMSON-DYE
Rapporteur ?: Mme Sophie ROUSSAUX
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : GANGLOFF

Origine de la décision
Date de l'import : 25/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-11-07;23nc00673 ?
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