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07/11/2023 | FRANCE | N°21NC01345

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 07 novembre 2023, 21NC01345


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile de droit luxembourgeois Maisal SC a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 27 mai 2019 du préfet de la région Grand Est lui refusant l'autorisation d'exploiter des terres agricoles sur le territoire des communes d'Hussigny-Godbrange, Villers la Montagne, Evrange et Hagen, ensemble la décision du 16 septembre 2019 par laquelle le ministre chargé de l'agriculture a rejeté le recours hiérarchique qu'elle a présenté contre cet arrêté du 27 mai 2019.
> Par un jugement n° 1908525 du 11 mars 2021, le tribunal administratif de Strasbou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile de droit luxembourgeois Maisal SC a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 27 mai 2019 du préfet de la région Grand Est lui refusant l'autorisation d'exploiter des terres agricoles sur le territoire des communes d'Hussigny-Godbrange, Villers la Montagne, Evrange et Hagen, ensemble la décision du 16 septembre 2019 par laquelle le ministre chargé de l'agriculture a rejeté le recours hiérarchique qu'elle a présenté contre cet arrêté du 27 mai 2019.

Par un jugement n° 1908525 du 11 mars 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 mai 2021, la société Maisal SC, représentée par la SCP Lachaud Mandeville Coutadeur et associes- Drouot Avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1908525 du tribunal administratif de Strasbourg du 11 mars 2021 ;

2°) d'annuler la décision du 16 septembre 2019 du ministre chargé de l'agriculture rejetant le recours hiérarchique qu'elle a présenté contre l'arrêté du 27 mai 2019 par lequel le préfet de la région Grand Est lui a refusé l'autorisation d'exploiter des terres agricoles sur le territoire des communes d'Hussigny-Godbrange, Villers la Montagne, Evrange et Hagen ;

3°) d'annuler l'arrêté du 27 mai 2019 du préfet de la région Grand Est ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier car les premiers juges ont omis de répondre au moyen selon lequel le préfet de la région Grand Est a outrepassé ses compétences en délivrant un rescrit en dehors de toute demande formulée au visa des dispositions de l'article L. 331-4-1 du code rural et de la pêche maritime ;

- le signataire du refus d'autorisation était incompétent pour le signer ;

- le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 331-2 et R. 331-2 du code rural et de la pêche maritime car son projet n'avait pas à être soumis à la réglementation relative au contrôle des structures ;

- c'est à tort que le préfet a examiné sa demande par rapport aux autres demandes concurrentes ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article R. 331-4 du code rural et de la pêche maritime car les candidats concurrents pour exploiter la parcelle n'ont pas justifié avoir informé par écrit le propriétaire de la parcelle de leur candidature et n'ont pas déposé de dossiers complets ;

- le préfet a méconnu l'article L. 331-4-1 du code rural et de la pêche maritime car, en dehors de toute demande de la part des autres candidats concurrents, il leur a notifié spontanément un rescrit ;

- l'arrêté est entaché d'erreur d'appréciation, d'une violation de la loi et a méconnu le principe d'égalité, dès lors que le préfet a produit un rescrit pour MM. Longo, Hornick et Dolhain, non soumis à autorisation d'exploiter tandis qu'il ne s'est pas prononcé sur la demande concurrente de M. A....

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête d'appel de la société Maisal SC.

Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime;

- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Roussaux, première conseillère,

- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,

- et les observations de Me Monnier, substituant Me Soyer, représentant la société Maisal SC.

Considérant ce qui suit :

1. Le 27 juillet 2018, le préfet de la région Grand Est a demandé à la société Maisal SC, société civile de droit luxembourgeois, de présenter un dossier de demande d'autorisation d'exploiter les terres agricoles situées à Hagen et à Villers-la-Montagne, d'une surface totale de 89 ha 39 a. Le 27 août 2018, la société Maisal SC a répondu qu'elle n'était pas soumise au contrôle des structures, et le préfet lui a demandé, le 22 octobre 2018, d'en justifier. C'est dans ces conditions que la société Maisal SC a déposé, le 30 novembre 2018, un dossier de demande d'autorisation d'exploiter, réputé complet le 27 décembre 2018, pour une surface de 111 ha 5 a et 23 ca sur le territoire des communes de Hussigny-Godbrange, Villers-la-Montagne, Evrange et Hagen. Après examen le 25 avril 2019 par la commission départementale d'orientation agricole, le préfet de la région Grand Est a, par arrêté du 27 mai 2019, refusé de faire droit à la demande de la société Maisal SC, qui a contesté ce refus par un recours hiérarchique du 24 juillet 2019. Le ministre de l'agriculture a rejeté ce recours hiérarchique le 19 septembre 2019. La société Maisal SC relève appel du jugement du 11 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. A l'appui de sa demande, la requérante soutenait en première instance que le préfet de la région Grand Est avait outrepassé ses compétences en délivrant un rescrit aux candidats concurrents en dehors de toute demande formulée au visa des dispositions de l'article L. 331-4-1 du code rural et de la pêche maritime. Le tribunal de Strasbourg n'a pas visé ce moyen qui n'était pas inopérant et n'y a pas répondu. Par suite, le jugement est entaché d'irrégularité et doit être annulé.

3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société Maisal SC devant le tribunal administratif de Strasbourg.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

4. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 38 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : " Le préfet de région peut donner délégation de signature notamment en matière d'ordonnancement secondaire : 1° En toutes matières, et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs de services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région, au secrétaire général pour les affaires régionales et, en cas d'empêchement de celui-ci, aux agents de catégorie A placés sous son autorité ;( ...) ;4° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux chefs ou responsables des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région. Ces chefs ou responsables de service peuvent recevoir délégation afin de signer les lettres d'observation valant recours gracieux adressées aux collectivités territoriales ou à leurs établissements publics. Ces chefs ou responsables de service, ainsi que l'adjoint auprès du directeur régional des finances publiques mentionné au 7°, peuvent donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation aux agents placés sous leur autorité. Le préfet de région peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer, par arrêté, la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peuvent consentir les chefs ou responsables de service, et l'adjoint auprès du directeur régional des finances publiques, aux agents placés sous leur autorité ; (...) ". D'autre part, il résulte de l'article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime que les décisions relatives aux autorisations d'exploiter sont prises par le préfet de région.

5. Par un arrêté du 6 février 2018, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Grand Est du 16 février 2018, le préfet de la région Grand Est a donné délégation de signature à M. B..., directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, à effet de signer l'ensemble des actes, décisions et correspondances relatif au contrôle des structures. Par un arrêté du 30 janvier 2019, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Grand Est le 4 février 2019, M. B... a donné délégation à Mme C..., pour signer l'ensemble des actes, décisions et correspondances en matière d'économie agricole et agroalimentaire, et dans la limite des attributions de son pôle, à l'exception de certaines décisions individuelles au nombre desquelles ne figurent pas la décision contestée, une telle subdélégation ayant été expressément autorisée par les dispositions citées au point précédent. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait limité la portée de la subdélégation que le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt était habilité à consentir, malgré la possibilité que lui en donnait le 4° de l'article 38 du décret du 29 avril 2014 précité. Il résulte de ce qui précède que Mme C... était régulièrement habilitée, par l'effet de la subdélégation du 30 janvier 2019, à signer la décision du 27 mai 2019. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 331-2 du même code : " I. Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : (...) 3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole: a) Dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle fixées par voie réglementaire ; b) Ne comportant pas de membre ayant la qualité d'exploitant ; c) Lorsque l'exploitant est un exploitant pluriactif, remplissant les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle, dont les revenus extra-agricoles excèdent 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, à l'exception des exploitants engagés dans un dispositif d'installation progressive, au sens de l'article L. 330-2 ; ( ...) II.-Les opérations soumises à autorisation en application du I sont, par dérogation à ce même I, soumises à déclaration préalable lorsque le bien agricole à mettre en valeur est reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus et que les conditions suivantes sont remplies : (...) ". Aux termes de l'article R. 331-2 du même code : " I. - Satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées au 3° du I de l'article L. 331-2 le candidat à l'installation, à l'agrandissement ou à la réunion d'exploitations agricoles qui justifie, à la date de l'opération : / 1° Soit de la possession d'un des diplômes ou certificats requis pour l'octroi des aides à l'installation visées aux articles D. 343-4 et D. 343-4-1 ; / 2° Soit de cinq ans minimum d'expérience professionnelle acquise sur une surface égale au tiers de la surface agricole utile régionale moyenne, en qualité d'exploitant, d'aide familiale, d'associé exploitant, de salarié d'exploitation agricole ou de collaborateur d'exploitation au sens de l'article L. 321-5. La durée d'expérience professionnelle doit avoir été acquise au cours des quinze années précédant la date effective de l'opération en cause. (...) "

7. Pour prendre l'arrêté contesté du 27 mai 2019 refusant à la société requérante l'autorisation d'exploiter, le préfet de la région Grand Est, s'est fondé sur la circonstance que M. D..., gérant de la société Maisal SC, ne démontrait pas sa qualité de chef d'exploitation agricole telle que définie à l'article 1er du schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA), ni la possession de la capacité professionnelle agricole.

8. Il ressort des pièces du dossier que la société requérante a produit uniquement une copie d'une affiliation du centre commun de sécurité sociale du Luxembourg selon laquelle M. D... serait indépendant agricole (à titre principal) chef d'exploitation depuis le 1er janvier 2019. En se bornant à produire ce seul document et alors qu'il ressort du dossier de demande d'autorisation d'exploiter déposé par la société elle-même que celle-ci n'a déclaré aucun de ses membres comme associé exploitant, la société requérante ne démontre pas, par ce seul élément versé au dossier, que l'un de ses membres avait la qualité d'exploitant au sens du SDREA, étant précisé que l'appréciation de cette qualité en tenant compte des dispositions du SDREA ne fait pas l'objet d'une contestation par la société requérante. Pour ce seul motif, le préfet était fondé à considérer que la société était soumise au régime du contrôle des structures, alors que la requérante ne démontre pas que sa situation lui permettait de déroger au régime d'autorisation au titre du II de l'article L. 331-2. Dans ces conditions, la requérante ne démontre pas que le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 331-2 et R. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, ou qu'il aurait entaché sa décision d'erreur d'appréciation au regard de ces dispositions.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime : " L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut être refusée : / 1° Lorsqu'il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l'article L. 312-1 (...) ". Il résulte de ces dispositions que le préfet, saisi d'une demande d'autorisation d'exploiter, est tenu de rejeter cette demande lorsqu'un autre agriculteur, prioritaire au regard des dispositions du schéma directeur régional des exploitations agricoles, soit a également présenté une demande d'autorisation portant sur les mêmes terres, soit, si l'opération qu'il envisage n'est pas soumise à autorisation, a informé la commission départementale des structures agricoles et l'administration de son souhait de les exploiter en établissant la réalité et le sérieux de son projet. Il appartient dès lors au préfet, saisi d'une demande d'autorisation alors qu'un autre agriculteur a informé la commission départementale des structures agricoles et l'administration de son souhait d'exploiter les terres faisant l'objet de cette demande et établi le sérieux de son projet, de vérifier si cet autre agriculteur est prioritaire au regard des dispositions du schéma directeur régional des exploitations agricoles.

10. Alors que le préfet de la région Grand Est a été informé des projets de MM. Longo, Dolhain, et Hornick entrant en concurrence avec la demande d'autorisation formée par la société Maisal SC, il devait prendre en considération l'ensemble des projets avant d'accorder ou de refuser l'autorisation sollicitée. La requérante n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet a examiné sa demande par rapport aux autres demandes concurrentes.

11. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 331-4 du code rural et de la pêche maritime : " La demande de l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 331-2 est établie selon le modèle défini par le ministre de l'agriculture et accompagnée des éléments justificatifs dont la liste est annexée à ce modèle. Si la demande porte sur des biens n'appartenant pas au demandeur, celui-ci doit justifier avoir informé par écrit de sa candidature le propriétaire. Le dossier de demande d'autorisation est adressé par envoi recommandé avec accusé de réception au préfet de la région où se trouve le fonds dont l'exploitation est envisagée, ou déposé auprès du service chargé d'instruire, sous l'autorité du préfet, les demandes d'autorisation. (...) ".

12. Ces dispositions, qui fixent les règles applicables à la présentation et à l'instruction des demandes d'autorisation d'exploiter, ne sont pas applicables dans le cas où l'administration estime que la demande dont elle se trouve saisie n'entre pas dans le champ d'application du régime d'autorisation, tel qu'il est défini par l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime. Alors que la requérante ne soutient, ni n'établit, que les projets des candidats concurrents auraient relevé du régime de l'autorisation, elle n'est pas fondée à faire valoir que leurs dossiers, qui ne comportaient pas la lettre d'information au propriétaire des parcelles telle que prévue par l'article précité, étaient incomplets. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R.331-4 précité doit être écarté, sans que la société requérante puisse utilement se prévaloir du principe d'égalité pour soutenir que toutes les candidatures devaient comporter les mêmes pièces.

13. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 331-4-1 du même code : " Toute personne envisageant une opération susceptible d'entraîner la modification de la structure d'une exploitation agricole peut demander, préalablement à cette opération, à l'autorité administrative compétente de lui indiquer si l'opération projetée relève de l'un des régimes, d'autorisation ou de déclaration préalable, prévus, respectivement, au I et au II de l'article L. 331-2, ou bien si elle peut être mise en œuvre librement. L'autorité administrative prend formellement position sur cette demande dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. La réponse de l'administration est simultanément notifiée au demandeur et, le cas échéant, au preneur en place. Elle est, en outre, rendue publique lorsqu'elle écarte la procédure de l'autorisation. "

14. La circonstance que le préfet ait notifié spontanément un rescrit aux candidats concurrents alors que ceux-ci n'avaient pas formulé une telle demande conformément à l'article L. 331-4-1 précité est sans incidence sur le fait que le dossier de la requérante devait être apprécié comparativement avec ceux de ces derniers, compte tenu de ce qui a été indiqué au point 9.

15. En sixième lieu, si la requérante allègue que le préfet aurait méconnu le principe d'égalité de traitement, il ressort des pièces du dossier que M. A..., dont la demande relevait du régime de l'autorisation selon les allégations non sérieusement démenties du ministre, était dans une situation différente de celles MM. Longo, Hornick et Dolhain, qui n'en relevaient pas, de sorte que les règles qui leur étaient applicables étaient pour partie différentes et qu'il ne saurait être reproché à l'administration de ne pas avoir adressé de rescrit à M. A..., le rescrit adressé aux autres concurrents ayant porté sur l'absence de soumission au régime de l'autorisation.

16. En septième et dernier lieu, une éventuelle erreur dans l'appréciation du sérieux du projet de M. A... serait, par elle-même, sans incidence sur la légalité du refus opposé à la société Maisal SC, alors que les demandes des autres candidats sont d'un rang de priorité supérieur au sien et que la société requérante ne conteste pas l'ordre des priorités retenu par le préfet dans l'arrêté litigieux. Elle n'est donc pas fondée à soutenir que cet arrêté est entaché d'erreur d'appréciation et d'une violation de la loi, en l'absence de demandes concurrentes valables.

17. Il résulte de ce qui précède que la société Maisal SC n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 27 mai 2019 ou de la décision du ministre de l'agriculture du 16 septembre 2019 rejetant son recours hiérarchique. Ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1908525 du 11 mars 2021 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société Maisal SC devant le tribunal administratif de Strasbourg et le surplus de ses conclusions présentées en appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Maisal SC et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand Est.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Samson-Dye, présidente,

- Mme Roussaux, première conseillère,

- M. Denizot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.

La rapporteure,

Signé : S. RoussauxLa présidente,

Signé : A. Samson-Dye

La greffière,

Signé : N. Basso

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Basso

2

N° 21NC01345


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC01345
Date de la décision : 07/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SAMSON-DYE
Rapporteur ?: Mme Sophie ROUSSAUX
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-11-07;21nc01345 ?
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