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17/10/2023 | FRANCE | N°23NC00257

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 17 octobre 2023, 23NC00257


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2300031 du 12 janvier 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023

, M. B..., représenté par Me Pereira, doit être regardé comme demandant à la cour :

1°) d'annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2300031 du 12 janvier 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, M. B..., représenté par Me Pereira, doit être regardé comme demandant à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 janvier 2023 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 3 janvier 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision en litige est entachée d'insuffisance de motivation ;

- elle est entachée de défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'incompétence de son signataire ;

- elle est entachée d'erreur de fait quant à l'origine de ses condamnations pénales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision de refus d'un délai de départ volontaire :

- la décision en litige est entachée d'insuffisance de motivation ;

- elle est entachée de défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'incompétence de son signataire ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation quant à la menace à l'ordre public et au risque de fuite qu'il présenterait ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- la décision en litige est entachée d'insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'incompétence de son signataire ;

- elle est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 15 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Brodier, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant marocain né en 1973, est entré sur le territoire français en juillet 2014 selon ses déclarations, muni d'un titre de séjour italien, accompagné de son épouse de nationalité italienne et de leurs enfants. Il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne valable du 15 septembre 2014 au 14 septembre 2019. Il en a sollicité le renouvellement le 16 décembre 2020. Celui-ci lui a été refusé, en dépit d'un avis favorable de la commission du titre de séjour, par une décision du préfet de la Moselle du 12 janvier 2022, contre laquelle un recours introduit devant le tribunal administratif de Strasbourg est actuellement pendant. Par un arrêté du 3 janvier 2023, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 12 janvier 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2023.

Sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige :

2. Par un arrêté du 21 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Moselle a donné délégation à Mme C... F..., adjointe au chef de bureau de l'éloignement et de l'asile, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A... E..., directeur adjoint de l'immigration et de l'intégration, toutes décisions portant notamment obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) ; 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; (...) ; 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; (...) ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (...) ".

4. Il ressort de la décision en litige qu'elle vise les dispositions des 3° et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précités ainsi que le procès-verbal d'audition de M. B... le 3 janvier 2023 et précise, d'une part, qu'il a fait l'objet d'une décision de refus de renouvellement de son titre de séjour du 12 janvier 2022 et se maintien en situation irrégulière sur le territoire français et, d'autre part, que son comportement représente une menace pour l'ordre public compte tenu des condamnations prononcées à son encontre depuis 2016 et dont le détail est donné. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la mesure d'éloignement manque en fait et doit être écarté.

5. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision en litige qu'il a été procédé à l'examen de la situation personnelle de M. B... et notamment des observations qu'il avait présentées au cours de sa retenue pour vérification de ses documents d'identité. D'une part, la circonstance que la décision en litige ne fait pas état du recours que l'intéressé a introduit contre la décision du 12 janvier 2022 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour est sans incidence sur l'examen auquel il a été procédé. D'autre part, le requérant, qui a indiqué lors de son audition du 3 janvier 2023, que sa carte de séjour italienne n'était plus valide, ne saurait, pour cette raison, faire grief au préfet de la Moselle de ne pas avoir examiné la possibilité de prendre à son encontre une décision de réadmission vers l'Italie. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen de la situation de M. B... doit être écarté.

6. En troisième lieu, la circonstance que le préfet de la Moselle n'ait pas indiqué que les condamnations pénales prononcées contre M. B... seraient toutes liées à une pathologie d'alcoolisme n'est, en tout état de cause, pas de nature à entacher la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français d'erreur de fait.

7. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. Il n'est pas contesté que M. B... résidait, à la date de la décision en litige, depuis sept ans et demi sur le territoire français, où il était entré avec son épouse de nationalité italienne et leurs quatre enfants mineurs. Le requérant, qui avait déclaré lors de son audition, être séparé de sa femme et résider dans un autre logement depuis trois ou quatre années, ne produit pas plus en appel qu'en première instance de pièces de nature à justifier qu'il entretient des liens avec ses enfants. La seule attestation de son épouse ne suffit pas à établir l'intensité de ceux-ci. Par ailleurs, si le requérant a créé une société de maçonnerie en 2016 et acquis un local commercial en octobre 2019, il ne justifie pas d'une insertion sociale particulière dans la société française alors qu'il ressort au contraire des mentions de la décision attaquée qu'il a été condamné à quatre reprises par la juridiction pénale entre 2016 et 2020 pour des faits de conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, y compris en récidive, et d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, et une nouvelle fois, en janvier 2021, pour des faits de refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique lors de la constatation d'un crime, d'un délit ou d'un accident de la route, violence sans incapacité en présence d'un mineur par une personne étant conjoint, outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et menace de mort ou d'atteinte aux biens, qui lui ont valu une peine de 10 mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire de deux ans. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la légalité du refus de délai de départ volontaire :

9. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; (...) ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".

10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 (...) sont motivées ".

11. Il ressort de la décision refusant un délai de départ volontaire à M. B... qu'elle est fondée sur les 2° et 3° de l'article L. 612-2 précité et que le risque qu'il se soustraie à la décision d'éloignement est regardé comme établi parce qu'il n'a pas été en mesure de présenter un document d'identité ou de voyage en cours de validité et n'a pas pu justifier résider à l'adresse qu'il a déclarée. La décision en litige comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Si le requérant fait grief au préfet de s'être trompé quant aux garanties de représentation qu'il présente, cette contestation est relative au bien-fondé des motifs retenus et est sans incidence sur la motivation de l'arrêté. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du refus de délai volontaire doit être écarté.

12. En deuxième lieu, si le requérant fait grief au préfet de ne pas avoir tenu compte de ce qu'il réside avec sa femme et ses quatre enfants mineurs dans l'appartement dont ils sont propriétaires à Rombas, il ressort des pièces du dossier que M. B... avait indiqué, lors de son audition, d'une part, qu'il logeait dans un appartement à cette adresse qui est aussi le siège social de son entreprise et qu'il était séparé de sa femme qui résidait elle à Gandrange. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Moselle, qui lui a opposé l'absence de justification d'une résidence effective et permanente, n'aurait pas procédé à l'examen particulier de sa situation.

13. En dernier lieu, d'une part, il ne ressort pas des termes de la décision en litige qu'elle aurait été adoptée sur le fondement du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni motivée par la menace pour l'ordre public que le comportement de M. B... constituerait. Le requérant ne saurait ainsi, pour contester les motifs de la décision de refus de délai de départ volontaire, soutenir qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. D'autre part, en se bornant à soutenir qu'il n'a jamais cherché à se soustraire de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative et qu'il s'est présenté au commissariat après y avoir été convoqué, M. B... ne remet pas en cause le motif qui lui a été opposé sur le fondement du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation ne peut qu'être écarté.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale compte tenu de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.

15. En second lieu, il ressort de la décision en litige, qui vise les dispositions applicables et précise que M. B... n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, le Maroc, qu'elle comporte les considérations de droit et de fait en constituant le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2023. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Guidi, présidente,

- M. Barteaux, premier conseiller,

- Mme Brodier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 octobre 2023.

La rapporteure,

Signé : H. BrodierLa présidente,

Signé : L. Guidi

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 23NC00257


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NC00257
Date de la décision : 17/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GUIDI
Rapporteur ?: Mme Hélène BRODIER
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : BOUVIER JAQUET ROYER PEREIRA BARBOSA

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-10-17;23nc00257 ?
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