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17/10/2023 | FRANCE | N°23NC00144

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 17 octobre 2023, 23NC00144


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler, d'une part, l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et, d'autre part, l'arrêté du même jour portant assignation à résidence et diverses mesures de contrôle.

Par un jugement n° 2203604, 2203605 du 20 décembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédur

e devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2023, M. A..., représenté par M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler, d'une part, l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et, d'autre part, l'arrêté du même jour portant assignation à résidence et diverses mesures de contrôle.

Par un jugement n° 2203604, 2203605 du 20 décembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2023, M. A..., représenté par Me Manla Ahmad, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 décembre 2022 ;

2°) d'annuler les arrêtés du 12 décembre 2022 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision en litige est entachée d'erreurs de fait ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

Sur la décision portant assignation à résidence :

- elle est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 17 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Brodier, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant tunisien né en 1982, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 1er septembre 2022 selon ses déclarations. Il a été convoqué auprès des services de la police aux frontières le 12 décembre 2022 dans le cadre d'une enquête diligentée par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Nancy relativement à son projet de mariage avec une ressortissante française. Par un arrêté du 12 décembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de son entrée irrégulière sur le territoire français et de son maintien en France sans être titulaire d'un titre de séjour. L'arrêté porte également refus de lui accorder un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 18 mois. Par un autre arrêté du même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a ordonné son assignation à résidence, mesure qu'il a assortie d'une obligation de maintien quotidien à son domicile et d'une obligation de présentation bi-hebdomadaire. M. A... relève appel du jugement du 20 décembre 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, il ressort de la décision en litige que, pour estimer qu'une mesure d'éloignement ne portera pas atteinte au droit à la vie privée de M. A..., le préfet de Meurthe-et-Moselle a notamment tenu compte du caractère récent de la relation que l'intéressé entretiendrait avec une ressortissante française, de 21 ans son aînée, qu'il aurait rencontrée en Tunisie en 2019, de l'absence de preuve de ce que celle-ci serait allée le voir depuis cette date, de ce qu'ils avaient déposé un dossier de mariage à peine un mois et demi après l'entrée de M. A... le 1er septembre 2022 sur le territoire français et de l'avis défavorable à la célébration de ce mariage émis par la maire de Lunéville ainsi que de la décision du 30 novembre 2022 par laquelle le procureur de la République a sursis au prononcé de ce mariage. D'une part, il ne ressort pas des mentions de la décision en litige que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait approprié les termes de l'avis défavorable exprimé par la maire de Lunéville. Les erreurs de fait dont le requérant allègue que cet avis serait entaché sont par conséquent sans incidence sur l'appréciation portée par le préfet de Meurthe-et-Moselle sur l'intensité de la vie privée que le requérant a en France et, partant, sur la légalité de la décision en litige. D'autre part, la circonstance que le procureur de la République a finalement décidé de ne pas former opposition à la célébration du mariage, par une décision du 15 décembre 2022 postérieure à l'arrêté en litige, est sans incidence sur la matérialité du sursis qu'il avait initialement prononcé. Par suite, le moyen tiré des erreurs de fait dont la décision en litige serait entachée ne peut qu'être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. M. A... résidait sur le territoire français depuis trois mois seulement à la date de la décision en litige. S'il a, le 18 octobre 2022, déposé un dossier à la mairie de Lunéville en vue d'épouser une ressortissante française, dont il indique qu'il l'aurait rencontrée en Tunisie en 2019, il ne justifie toutefois pas que leur relation serait intense et stable. Dans ces conditions, compte tenu notamment du caractère très récent tant du séjour de l'intéressé en France que de la vie commune avec sa compagne à la date de la décision en litige, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

5. En dernier lieu, pour les mêmes raisons qu'énoncées au point précédent, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement prise à son encontre serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence serait illégale compte tenu de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 12 décembre 2022. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Guidi, présidente,

- M. Barteaux, premier conseiller,

- Mme Brodier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 octobre 2023.

La rapporteure,

Signé : H. BrodierLa présidente,

Signé : L. Guidi

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 23NC00144


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NC00144
Date de la décision : 17/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GUIDI
Rapporteur ?: Mme Hélène BRODIER
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : MANLA AHMAD

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-10-17;23nc00144 ?
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