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17/10/2023 | FRANCE | N°22NC03200

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 17 octobre 2023, 22NC03200


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 25 mai 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement n° 2102749 du 23 décembre 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une req

uête, enregistrée le 20 décembre 2022, M. A..., représenté par Me Levi-Cyferman, demande à la co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 25 mai 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement n° 2102749 du 23 décembre 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, M. A..., représenté par Me Levi-Cyferman, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2102749 du 23 décembre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 25 mai 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- il méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 l'accord franco-algérien ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré 8 février 2023, le préfet de la Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 9 novembre 2022, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Barteaux, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien, né le 18 mai 1971, déclare être entré une première fois sur le territoire français le 24 avril 2001, puis une seconde fois le 11 mai 2010 muni de son passeport et revêtu d'un visa de type " C ". Le 17 février 2020, il a sollicité son admission au séjour en se prévalant de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 25 mai 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par un jugement du 23 décembre 2021, dont M. A... fait appel, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige, après avoir visé les textes dont il fait application, mentionne, de manière non stéréotypée, les motifs pour lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas délivré à M. A... le titre de séjour sollicité. Par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que le préfet de Meurthe-et-Moselle a procédé à un examen de la situation individuelle de l'intéressé en prenant notamment en compte sa situation administrative et familiale.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) ".

5. M. A... fait valoir qu'il réside en France de manière habituelle depuis 2010. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier, notamment du passeport de l'intéressé qu'il est entré sur le territoire en mai 2010, il n'a produit pour justifier de sa présence en France pour cette année qu'une carte d'adhérent des restaurants du cœur. Pour l'année 2011, il a produit un courrier de décembre 2011 répondant à une demande d'aide médicale d'état, un courrier de la CIMADE daté du 14 octobre 2011 attestant d'une domiciliation de l'intéressé dans sa structure, mais sans aucune précision sur la période concernée, et un avis d'impôt 2012 pour les revenus de l'année 2011. Ces documents ponctuels produits au titre de ces deux années sont insuffisants pour établir une résidence habituelle et continue en France avant octobre 2011. Ainsi, quand bien même l'intéressé a produit plusieurs documents attestant sa présence sur le territoire une partie de l'année 2014, il ne justifie pas avoir résidé en France depuis plus de dix ans à la date d'édiction de l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté.

6. En quatrième lieu, l'article 6 de l'accord franco-algérien stipule que la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " : " (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...). ".

7. M. A... se prévaut de l'ancienneté de sa présence en France, de son mariage en 2012 et de ses perspectives professionnelles. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que son mariage a été dissout le 1er décembre 2017 et qu'il est célibataire et sans enfant. En outre, les témoignages versés au dossier ne permettent pas d'établir qu'il aurait tissé en France des liens d'une intensité particulière alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où demeurent encore ses sœurs et frères. Il n'établit pas davantage une insertion professionnelle. Ainsi qu'il a été dit au point 5, il ne justifie pas avoir résidé de manière continue sur le territoire national depuis 2010. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'accord franco-algérien. Le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait commis une appréciation manifestement erronée des conséquences que cette décision emporte sur sa situation en prenant l'arrêté en litige.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Meurthe-et-Moselle du 25 mai 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Guidi, présidente,

- M. Barteaux, premier conseiller,

- Mme Brodier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 octobre 2023.

Le rapporteur,

Signé : S. BarteauxLa présidente,

Signé : L. Guidi

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

S. Robinet

N° 22NC0320002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NC03200
Date de la décision : 17/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GUIDI
Rapporteur ?: M. Stéphane BARTEAUX
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : ANNIE LEVI-CYFERMAN - LAURENT CYFERMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-10-17;22nc03200 ?
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