Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler d'une part, l'arrêté du 22 août 2022 par lequel le préfet du Doubs a ordonné son transfert aux autorités lettones, responsables de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, l'arrêté du même jour, l'assignant à résidence dans le département du Doubs pendant quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2201444 du 2 septembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 3 novembre 2022 et le 5 juillet 2023, M. A... C... B..., représenté par Me Stella, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 2 septembre 2022 ;
2°) d'annuler les deux arrêtés du 22 août 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que :
Sur la décision portant transfert aux autorités lettones :
- le signataire de la décision est incompétent ;
- la décision de transfert est insuffisamment motivée, ce qui démontre une absence de prise en compte de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'opportunité par le préfet de faire usage de son pouvoir discrétionnaire au titre de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Sur la décision prononçant une assignation à résidence :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'arrêté portant transfert aux autorités lettones ;
- l'auteur de l'acte est incompétent ;
- elle est entachée d'une appréciation manifestement erronée de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 18 octobre 2022 M. A... C... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Barteaux, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... C... B..., ressortissant irakien, est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée. Le 21 juin 2022, il a sollicité le statut de réfugié. La consultation du fichier " Eurodac " a permis d'établir qu'il avait déjà demandé l'asile en Lettonie. Les autorités lettones, saisies le 26 juin 2022 par le préfet du Doubs d'une demande de reprise en charge, ont fait connaître explicitement leur accord le 5 juillet 2022. Par deux arrêtés du 22 août 2022, le préfet du Doubs a ordonné le transfert de l'intéressé aux autorités lettonnes responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Cette mesure d'éloignement a été exécutée au mois d'octobre 2022. M. A... C... B... fait appel du jugement rendu le 2 septembre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur le bien-fondé du jugement :
Sur le moyen commun aux décisions :
2. L'arrêté contesté a été signé par M. Philipe Portal, secrétaire général, auquel, par un arrêté du 25 juillet 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Doubs le même jour, le préfet a donné délégation à l'effet de signer tous arrêtés, décision, requêtes, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département du Doubs, et notamment les décisions de transfert des étrangers dont l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat membre et celles portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire devra être écarté.
Sur la décision portant transfert aux autorités lettones :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...). Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. (...). ".
4. Il résulte de l'avis n° 420900 du Conseil d'Etat du 7 décembre 2018 qu'une décision de transfert doit être regardée comme étant suffisamment motivée lorsqu'elle mentionne, au titre des considérations de droit, le règlement " Dublin III " et, au titre des considérations de fait, l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande relève de la responsabilité d'un autre État membre, dès lors qu'une telle motivation permet d'identifier le critère de responsabilité appliqué. S'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement, présenté une demande d'asile dans un autre Etat membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet Etat, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'Etat en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement.
5. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour prononcer le transfert de M. A... C... B... aux autorités lettones responsables de l'examen de sa demande d'asile, le préfet du Doubs, après avoir visé le règlement (UE) n° 604/2013, a indiqué que la comparaison du relevé des empreintes de l'intéressé avec le fichier " Eurodac " avait permis de constater qu'il avait sollicité l'asile auprès des autorités lettones, préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France, que les autorités lettonnes ont été saisies d'une demande de reprise sur le fondement de l'article 18.1 b) du règlement (UE) n° 604/2013 et que ces autorités ont fait connaître explicitement leur accord le 5 juillet 2022 en application de l'article 18.1 c) du règlement susvisé. Contrairement à ce que soutient le requérant, cette décision n'avait pas à mentionner, en outre, le règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 qui n'en constitue pas la base légale. Dans ces conditions, la décision portant transfert aux autorités lettonnes comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation devra être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. (...). ". Aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
7. M. A... C... B... soutient qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Lettonie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Toutefois, la Lettonie est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit dès lors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre de l'Union européenne est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En se bornant à invoquer des considérations générales extraites d'un rapport d'Amnesty International du 10 octobre 2022, le requérant n'établit pas qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques en Lettonie dans l'accueil des demandeurs d'asile. Enfin, si M. A... C... B... se prévaut de son état de santé, il n'établit pas que cette circonstance ne serait pas prise en compte par les autorités lettones pour bénéficier de conditions matérielles d'accueil décentes pendant l'examen de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (...) ". La mise en œuvre par les autorités françaises de l'article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, selon lequel " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ".
9. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
10. M. A... C... B... fait valoir qu'il souffre d'une pathologie cardiaque qui nécessite une prise en charge cardiologique et chirurgicale qui ne peut être réalisée qu'en France. Toutefois, si les pièces médicales produites par l'intéressé établissent effectivement que sa pathologie nécessite une prise en charge chirurgicale par une équipe spécialisée en France, elles ne démontrent ni l'urgence d'une telle prise en charge, qui au demeurant n'est pas programmée, alors que le requérant en souffre depuis sa naissance, ni qu'elle ne pourrait être assurée, le cas échéant, comme il l'allègue, en Lettonie. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne bénéficie actuellement que d'un suivi régulier dans un hôpital qui, d'ailleurs, ne dispose pas d'une équipe spécialisée susceptible d'effectuer cette prise en charge chirurgicale. Aucun élément ne permet de considérer que la Lettonie ne serait pas en mesure d'assurer ce simple suivi. Enfin, il ressort de ce qui a été dit au point 7 du présent arrêt que le requérant n'établit pas qu'il se trouverait exposé, en cas de remise aux autorités lettones, à des traitements inhumains ou dégradants du fait de son statut de demandeur d'asile et de sa nationalité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Doubs, en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant assignation à résidence :
11. En premier lieu, M. A... C... B... n'établit pas l'illégalité de la décision par laquelle le préfet du Doubs a ordonné son transfert aux autorités lettones responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant transfert aux autorités lettones.
12. En second lieu, aux termes de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". Il appartient au préfet de déterminer les lieux dans lesquels l'étranger est astreint à résider ainsi que la périodicité des présentations de ce dernier aux services de police.
13. M. A... C... B... fait valoir que l'obligation qui pèse sur lui de se présenter chaque jour de la semaine du lundi au vendredi entre 8 h 00 et 8 h 30 au commissariat de police de Montbéliard à l'adresse " 2 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny " afin de confirmer sa présence est incompatible avec son état de santé. Toutefois, en produisant un certificat médical établi le 1er septembre 2022 se bornant à mentionner que cette obligation pourrait nuire à sa santé, le requérant ne démontre pas dans quelle mesure ce pointage quotidien serait nécessairement incompatible avec sa pathologie. En outre, l'arrêté en litige prévoit expressément, comme l'a relevé le magistrat désigné, que l'intéressé peut justifier des impératifs qui l'empêcheraient de se soumettre, le cas échéant, à l'obligation de pointage. Il n'est donc pas fondé à soutenir que la mesure d'assignation à résidence prise à son encontre serait entachée d'une appréciation manifestement erronée de sa situation personnelle. Par suite, le moyen doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... C... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction doivent également, par voie de conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... C... B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... C... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Guidi, présidente,
- M. Barteaux, premier conseiller,
- Mme Brodier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 octobre 2023.
Le rapporteur,
Signé : S. BarteauxLa présidente,
Signé : L. Guidi
La greffière,
Signé : S. Robinet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
S. Robinet
N° 22NC0276302