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21/09/2023 | FRANCE | N°23NC02772

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 21 septembre 2023, 23NC02772


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2022 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter, sous trente jours, le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office.

Par un jugement n° 2300422 du 1er juin 2023, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enr

egistrée le 28 août 2023, M. A..., représenté par Me Bertin, demande au juge des référés de la cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2022 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter, sous trente jours, le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office.

Par un jugement n° 2300422 du 1er juin 2023, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 août 2023, M. A..., représenté par Me Bertin, demande au juge des référés de la cour :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la décision du 30 décembre 2022 portant refus de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, dans un délai de 8 jours suivants notification de la décision à intervenir et à

renouveler jusqu'à notification du jugement au fond, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration du délai de huitaine ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une indemnité de 1 500 euros au profit de son conseil.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite alors qu'il a précédemment été admis au séjour ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision alors que le droit au séjour lui a été accordé en l'absence de fraude, que son droit au séjour est régi par l'accord franco-tunisien, que la décision méconnaît l'article L. 242-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le délai de retrait était expiré le 13 septembre 2022, que l'enquête des services de police n'est pas recevable, qu'elle méconnaît le principe du contradictoire et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle méconnaît l'article L. 412-1 du CESEDA, l'article L. 114-5 du CESEDA, et l'article L. 435-1 du CESEDA, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés alors que la condition d'urgence n'est pas satisfaite.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2023.

Vu :

- la requête n° 23NC02236, enregistrée au greffe de la cour, le 11 juillet 2023, par laquelle M. B... A... demande d'annuler ce jugement et l'arrêté du 30 décembre 2022 ;

- les autres pièces du dossier.

La présidente de la cour a désigné M. Wallerich juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Wallerich a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant tunisien né le 21 juillet 1995, est entré régulièrement en France sous couvert d'un visa touristique valable du 1er septembre au 1er octobre 2016. Le 6 octobre 2021, l'intéressé a sollicité la régularisation de sa situation administrative en faisant valoir son mariage avec une ressortissante française. Par un courrier du 12 mai 2022, le préfet du Doubs a décidé de faire droit à sa demande de séjour mais, par un arrêté du 20 juillet 2022, cette autorité a finalement décidé de ne pas lui délivrer de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter, sous trente jours, le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. Puis, par une décision du 26 octobre 2022, le préfet a procédé au retrait de cet arrêté du 20 juillet 2022 et a informé l'intéressé de son intention d'ouvrir une procédure contradictoire préalable au retrait de son droit au séjour. Le 19 décembre 2022, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 30 décembre 2022, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter, sous trente jours, le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. Par un jugement dont M. A... a relevé appel, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant notamment à l'annulation de cet arrêté. M. A... demande au juge des référés de la cour de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la décision du 30 décembre 2022 portant refus de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ".

3. A l'appui de sa demande M. A... soutient qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision alors que le droit au séjour lui a été accordé en l'absence de fraude, que son droit au séjour est régi par l'accord franco-tunisien, que la décision méconnaît l'article L. 242-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le délai de retrait était expiré le 13 septembre 2022, que l'enquête des services de police n'est pas recevable, que la décision méconnaît le principe du contradictoire et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle méconnaît l'article L. 412-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article L. 114-5 du même code, l'article L. 435-1 de ce code et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En l'état de l'instruction, aucun de ces moyens n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.

4. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions aux fins de suspension présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées ainsi que celles présentées au titre des frais liés à l'instance présentées par son conseil.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Doubs.

Le juge des référés,

Signé : M. Wallerich

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 23NC02772


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NC02772
Date de la décision : 21/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Avocat(s) : BERTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-09-21;23nc02772 ?
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