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20/07/2023 | FRANCE | N°23NC02224

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 20 juillet 2023, 23NC02224


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, Mme A... B..., représenté par

Me Dravigny, demande au juge des référés :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative les décisions du 10 mars 2023 par lesquelles le préfet du Doubs a abrogé sa décision du 22 juillet 2020 et a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et ce jusqu'au rendu de l'a

rrêt au fond ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans un délai d...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, Mme A... B..., représenté par

Me Dravigny, demande au juge des référés :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative les décisions du 10 mars 2023 par lesquelles le préfet du Doubs a abrogé sa décision du 22 juillet 2020 et a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et ce jusqu'au rendu de l'arrêt au fond ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à payer à son avocat,

Me Dravigny, sur le fondement des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite s'agissant de l'abrogation d'une décision d'accord de délivrance d'un titre de séjour alors qu'elle se trouve dans une situation précaire ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées dès lors que la décision portant abrogation de la décision du 22 juillet 2020 est entachée d'une erreur de fait en l'absence de fraude, elle méconnaît l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration, la décision portant refus de séjour méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu :

- la requête n° 23NC02218 par laquelle Mme A... B... demande à la cour d'annuler le jugement n° 2300602 du 29 juin 2023 du tribunal administratif de Besançon qui rejette sa demande tendant à annuler l'arrêté du 10 mars 2023 par lequel le préfet du Doubs a abrogé sa décision portant délivrance d'un titre de séjour, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office à l'expiration de ce délai de départ volontaire.

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la cour a, par une ordonnance du 1er septembre 2022 désigné M. Marc Wallerich, président de chambre, comme juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Wallerich, juge des référés a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " (...) L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence ( ...) L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".

2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 mars 2023 :

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ".

4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

5. Mme B..., ressortissante angolaise née le 24 avril 1988, entrée en France, selon ses déclarations, le 29 août 2018, a présenté une demande d'asile qui a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) les 28 février 2020 et 5 janvier 2021. Le 22 août 2019, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faisant valoir la naissance de son dernier enfant, le 20 novembre 2018, de nationalité française. Par une décision du 22 juillet 2020, le préfet du Doubs a fait droit à la demande de titre de séjour de Mme B.... Puis, par un arrêté du 5 octobre 2022, le préfet du Doubs a abrogé sa décision du 22 juillet 2020, a refusé de délivrer un titre de séjour à l'intéressée, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai de départ volontaire. L'arrêté du 5 octobre 2022 ayant été annulé par le tribunal administratif de Besançon pour vice de procédure, le préfet du Doubs, par un arrêté du 10 mars 2023, a de nouveau abrogé sa décision du 22 juillet 2020, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office à l'expiration de ce délai de départ volontaire. Par la présente requête, Mme B... demande la suspension de l'exécution de cet arrêté en tant qu'il porte abrogation de l'admission au séjour et refus de titre de séjour.

6. A l'appui de sa requête Mme B... fait valoir que la décision portant abrogation de la décision du 22 juillet 2020 est entachée d'une erreur de fait en l'absence de fraude, qu'elle méconnaît l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration, que la décision portant refus de séjour méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et u séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution des décisions attaquées doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions aux fins d'injonction.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Mme B... est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Dravigny.

Copie en sera adressée au préfet du Doubs.

Fait à Nancy, le 20 juillet 2023.

Le juge des référés,

Signé : M. Wallerich

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

E. Delors

2

N° 23NC02224


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NC02224
Date de la décision : 20/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Avocat(s) : DRAVIGNY

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-07-20;23nc02224 ?
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