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18/07/2023 | FRANCE | N°21NC00088

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 18 juillet 2023, 21NC00088


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société d'exercice libéral par actions simplifiées (SELAS) Medilys a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner la communauté hospitalière du Jura Sud à lui verser une somme de 160 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de la résiliation du marché conclu le 27 juin 2014.

Par un jugement n° 2000459 du 10 décembre 2020, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête e

nregistrée le 12 janvier 2021, la SELAS Medilys, représentée par la SELARL GSA-KHM, demande à la co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société d'exercice libéral par actions simplifiées (SELAS) Medilys a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner la communauté hospitalière du Jura Sud à lui verser une somme de 160 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de la résiliation du marché conclu le 27 juin 2014.

Par un jugement n° 2000459 du 10 décembre 2020, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 janvier 2021, la SELAS Medilys, représentée par la SELARL GSA-KHM, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Lons-Le-Saunier à lui verser la somme de 160 000 euros en réparation du préjudice subi en raison de l'irrégularité de la résiliation du marché ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Lons-Le-Saunier la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa demande de première instance est recevable ;

- en procédant à une résiliation sans motif légitime, sans aucune formalité et sans motivation, le centre hospitalier a commis une faute ;

- si l'établissement de santé entend se prévaloir de la nullité du contrat résultant d'une reconduction ne respectant pas les règles de remise en concurrence périodique, la nullité d'une telle clause ouvre droit à réparation au profit du cocontractant ;

- en méconnaissance de l'article 16 du cahier des clauses administratives particulières, elle n'a pas bénéficié du préavis d'un mois précédant une mesure de résiliation ; elle pouvait légitimement escompter que le marché serait reconduit jusqu'au 31 décembre 2020 ;

- son préjudice s'élève à la somme de 160 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2021, le centre hospitalier Jura Sud de Lons-le-Saunier, représenté par Me Suissa, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que sa condamnation soit ramenée à de plus justes proportions et à ce que soit mis à la charge de la société Medilys le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, sa responsabilité n'est pas engagée dans la mesure où il n'avait pas à prononcer une résiliation d'un marché arrivé à son terme et que les préjudices ne sont pas établis ;

- à titre subsidiaire, la résiliation n'est pas fautive ;

- à titre infiniment subsidiaire, le lien de causalité entre la résiliation et les préjudices n'est pas établi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics, alors en vigueur ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Denizot, premier conseiller,

- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,

- et les observations de Me Clement, substituant Me Suissa pour le centre hospitalier Jura Sud de Lons-le-Saunier.

Considérant ce qui suit :

1. Le 27 juin 2014, la communauté hospitalière de territoire (CHT) du Jura Sud, structure dépourvue de la personnalité morale et représentée par l'établissement où elle a son siège, le centre hospitalier de Lons-le-Saunier, a confié à la société Medilys un marché à bons de commandes, conclu sur le fondement de l'article 77 du code des marchés publics, alors applicable, portant sur des prestations d'analyse de biologie médicale pour le centre hospitalier de Champagnole. Le 13 décembre 2019, la société Medilys demandé à la CHT du Jura Sud de lui verser une indemnité de 160 000 euros au titre du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de la résiliation fautive de ce marché. Par un jugement du 10 décembre 2020, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de la société Medilys tendant à la condamnation de la CHT du Jura Sud. La société Medilys relève appel de ce jugement.

Sur les conclusions indemnitaires :

2. En premier lieu, l'article 4 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché en litige prévoyait que la durée du marché s'étendait jusqu'au 31 décembre 2014, reconductible tacitement trois fois, jusqu'au 31 décembre 2017, " date maximale ". L'article 16 du même cahier stipule que " en cas d'infraction caractérisée aux clauses du marché, notamment en cas de manquement aux obligations du présent CCAP, le pouvoir adjudicateur ou son représentant peut résilier sans délai le marché sans que le titulaire puisse prétendre à indemnité (...) Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de mettre fin au présent marché en respectant un préavis d'un mois et avant chaque date d'échéance, soit un mois avant le 31/12/2015, 31/12/2016 ou 31/12/2017 (...) ".

3. Il résulte de l'instruction, et notamment des courriers de la société Medilys des 19 décembre 2018 et 15 avril 2019, que la société Medilys a continué à exécuter des prestations prévues par le contrat initial et a perçu, dans un premier temps, la rémunération de ses services selon le prix convenu par le contrat initial. Ainsi, les relations entre la CHT du Jura Sud et la société Medilys se sont poursuivies au-delà de la date d'échéance du contrat. Toutefois, ces relations n'ont fait l'objet d'aucun écrit et n'ont, en tout état de cause, donné lieu à aucune procédure de publicité et de mise en concurrence. En l'absence de marché régulier, aucun lien contractuel dont la société Medylis pourrait se prévaloir n'a été créé entre elle et la CHT du Jura Sud, ou le centre hospitalier siège de la CHT. Dans la mesure où aucun lien contractuel n'existe depuis le 1er janvier 2018, la société Medilys n'est pas fondée à soutenir qu'il aurait été procédé, postérieurement à cette date, à une résiliation irrégulière du contrat qui l'aurait lié à la CHT du Jura Sud. Pour les mêmes motifs, en l'absence de contrat, la société Medilys ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 16 du CCAP citées au paragraphe précédent.

4. En second lieu, il ne résulte pas des stipulations précitées que le contrat initial prévoyait une clause de tacite reconduction. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que les préjudices dont se prévaut la société Medylis seraient imputables à la nullité, à la supposer même établie, du contrat initial ou résultant d'une clause de tacite reconduction.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la société Medilys n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'établissement siège de la CHT du Jura Sud, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Medilys demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Medilys le versement de la somme que le centre hospitalier Jura Sud de Lons-le-Saunier demande sur le fondement des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Medilys est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier Jura Sud de Lons-le-Saunier présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SELAS Medilys et au centre hospitalier Jura Sud de Lons-le-Saunier, établissement siège de la communauté hospitalière de territoire du Jura Sud.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Samson-Dye, présidente,

- Mme Roussaux, première conseillère,

- M. Denizot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023.

Le rapporteur,

Signé : A. DenizotLa présidente,

Signé : A. Samson-Dye

La greffière,

Signé : M. A...

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

M. A...

2

N° 21NC00088


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC00088
Date de la décision : 18/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme SAMSON-DYE
Rapporteur ?: M. Arthur DENIZOT
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : DSC AVOCATS TA

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-07-18;21nc00088 ?
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