Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... E... et Mme A... E... née D... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 13 janvier 2022, par lesquels le préfet de la Moselle les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français à leur encontre pour une durée d'un an.
Par un jugement nos 2200803, 2200804 du 6 avril 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2022, M. et Mme E..., représentés par la SELARL Guitton et Grosset et Blandin, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler les arrêtés du préfet de la Moselle du 13 janvier 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de leur délivrer des titres de séjour ou, à défaut, de les admettre provisoirement au séjour ;
4°) de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
5°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision d'aide juridictionnelle ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à leur conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
Sur la régularité du jugement :
- le magistrat désigné n'a pas répondu au moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées et entachées d'une erreur de droit ;
- elles ont méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont également entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles ont été prises en méconnaissance de l'article 41.2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et du principe général du droit de l'Union européenne et du code des relations entre le public et l'administration ;
- les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas conformes aux termes de la directive Retour 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
- elles ne précisent pas le pays de renvoi ;
- ils ne peuvent être éloignés vers l'Ukraine, pays dont ils ont la nationalité, du fait du conflit armé qui s'y déroule depuis le 24 février 2022 ;
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées dès lors que le préfet de la Moselle s'est abstenu de se prononcer sur les critères énoncés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles sont entachées d'une erreur d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 octobre 2022 et le 11 mai 2023, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions relatives aux frais d'instance.
Il soutient que :
- dans le cadre de leurs demandes de réexamen de leurs demandes d'asile, des autorisations provisoires de séjour valables du 26 septembre 2022 au 25 mars 2023 ont été délivrées à M. et Mme E... ;
- les intéressés ont été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 mars 2023.
Les parties ont été informées le 16 mai 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré du défaut de base légale des mesures d'éloignement prises sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, par voie de conséquence, des décisions qui les accompagnent, en raison du caractère recognitif des décisions du 10 mars 2023 par lesquelles le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire à M. et Mme E....
Par un mémoire en réponse au moyen soulevé d'office par la cour, enregistré le 17 mai 2023, M. et Mme E... maintiennent l'ensemble de leurs conclusions et soutiennent, en outre, que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont dépourvues de base légale en raison du caractère recognitif des décisions du 10 mars 2023 les ayant admis au bénéfice de la protection subsidiaire.
Par un mémoire en réponse au moyen soulevé d'office par la cour, enregistré le 17 mai 2023, le préfet conclut aux mêmes fins que précédemment.
Il soutient que le litige est dépourvu d'objet en raison de l'édiction de deux arrêtés en date du 17 mai 2023 portant abrogation des arrêtés contestés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience publique.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bourguet-Chassagnon a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme E..., ressortissants ukrainiens nés respectivement le 18 septembre 1965 et le 1er novembre 1976, entrés sur le territoire français le 13 novembre 2019, ont présenté le 20 novembre suivant des demandes d'asile qui ont été rejetées par deux décisions du 23 août 2021 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées le 13 décembre 2021 par la Cour nationale du droit d'asile. Par des arrêtés du 13 janvier 2022, le préfet de la Moselle les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office et a prononcé, à leur encontre, des interdictions de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. et Mme E... font appel du jugement du 6 avril 2022, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, les arrêtés contestés dont l'annulation était demandée en première instance et qui n'avaient reçu aucune application, ont été abrogés par deux arrêtés du préfet de la Moselle en date du 17 mai 2023 en raison d'un changement de circonstances de fait. Dès lors, les conclusions de M. et Mme E... tendant à l'annulation du jugement ayant rejeté leurs demandes ainsi que des arrêtés du 13 janvier 2022 sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Le présent arrêt, qui se borne à constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les demandes d'annulation des arrêtés du 13 janvier 2022, n'implique par lui-même aucune mesure d'exécution. Par suite les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
4. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
5. Si les requérants ont présenté des conclusions à fin d'être admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans leur requête enregistrée le 14 avril 2022, ils n'ont toutefois déposé aucun dossier auprès du bureau d'aide juridictionnelle depuis lors, malgré la demande du 15 avril 2022 qui leur a été adressée en ce sens par le greffier en chef de la cour. En conséquence, il n'y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. et Mme E... au bénéfice de l'aide juridictionnelle ni de surseoir à statuer dans l'attente de la décision d'aide juridictionnelle.
6. Dans les circonstances de l'espèce et en tout état de cause, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que l'avocat de M. et Mme E... demande sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. et Mme E....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme E... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E..., à Mme A... E... née D..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la SELARL Guitton et Grosset et Blandin.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Samson-Dye, présidente,
- Mme Bourguet-Chassagnon, première conseillère,
- Mme Brodier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.
La rapporteure,
Signé : M. Bourguet-ChassagnonLa présidente,
Signé : A. Samson-Dye
La greffière,
Signé : M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B...
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N° 22NC00947